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JURITEXT000007629692

JURITEXT000007629692 JAX2006X09XBXX0000000C19 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/96/JURITEXT000007629692.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 28 septembre 2006 2006-09-28 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX Mme Coll, conseiller ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX-------------------------- V.F.Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle : 05/01908Monsieur Hubert, Marcel X...c/Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT- prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Hubert, Marcel X..., né le 01 Mars 1947 à TALENCE

(33400), de nationalité française, demeurant 1 Belleroque, 33710 BOURG SUR GIRONDE, Représenté par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître Jennifer SALLES loco Maître Christian DUBARRY, Avocats au Barreau de Bordeaux, Appelant d'un jugement rendu le 27 janvier 2005 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 25 Mars 2005, à : Société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT - , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 66 rue de Sotteville, 76030 ROUEN CEDEX, Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Monique CLOS-RATAUD loco Maître Henri BOERNER, Avocats au Barreau de Bordeaux, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 13 Juin 2006 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de France GALLO, Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 27 janvier 2005, Vu l'acte d'appel de Monsieur Hubert X... en date du 25 mars 2005, Vu les conclusions de Monsieur Hubert X... en date du 22 mai 2006, Vu les conclusions de la Compagnie MATMUT en date du 27 avril
  1. La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la Mise en Etat en date du 30 avril
  2. Sur Quoi Monsieur Hubert X... est propriétaire d'un appartement qui était loué à Madame Eladia Y... de 1963 à octobre
  3. Madame Y..., aujourd'hui décédée était assurée auprès de la Compagnie MATMUT. En août 2001, Monsieur Hubert X... s'est aperçu que les plinthes de l'appartement loué étaient recouvertes de mousse blanche et dans la cave qu'il y avait la présence de mérule sur la voute et une partie des murs. Il a obtenu la désignation d'un expert afin de déterminer l'origine de ce parasite qui a endommagé son immeuble. L'expert, Monsieur Z..., a déposé son rapport le 1 septembre 2003.Il indique que l'appartement loué à Madame Y... était en très mauvais état et très humide. Il indique que la mérule est un champignon parasite attaquant les bois et se développant dans l'humidité, l'obscurité, l'absence de ventilation. Il précise que dans le cas de l'immeuble de Monsieur Hubert X..., les causes ayant favorisé le développement de la mérule sont la fermeture du soupirail de la cave, les deux dégâts des eaux qui se sont produits l'un en 1991 et l'autre en 1995, et de la pose d'un linoléum en 2001 qui a favorisé l'humidité en empêchant tout échange d'air entre la cave et le reste de la maison. Le Tribunal d'Instance a donc fait partiellement droit à la demande de Monsieur Hubert X... en considérant que la pose du linoléum par Madame Y... avait été à l'origine de la propagation de la mérule dans la proportion d'un tiers. Monsieur Hubert X... a fait appel en faisant valoir, notamment, que la fermeture du soupirail a été faite à la demande de Madame Y..., qui a obtenu sa condamnation en justice à le faire. La Cour n'a pas été destinataire de la décision ordonnant la fermeture de la cave. Néanmoins, il apparait d'un courrier de Madame Y... que cette dernière avait sollicité en 1988 la réfection de la porte de cave pour empêcher l'introduction de tiers, mais aucun élément n'est joint permettant de déterminer dans quelles conditions la demande concernant le soupirail a été faite, ni exactement ce qui a été décidé par le Tribunal. La Compagnie MATMUT allègue sans être contredite que cette demande avait été faite pour empêcher les prises d'air venant de la rue. Dans ces conditions, il appartenait à Monsieur Hubert X... de faire procéder aux travaux nécessaires pour empêcher ces prises d'air dans le logement de Madame Y... tout en assurant une ventilation correcte de la cave. La responsabilité de Madame Y... ne saurait être recherchée de ce chef. Monsieur Hubert X... soutient, par ailleurs, que consécutivement aux deux dégâts des eaux subis par l'immeuble en 1991 et 1995, il appartenait à Madame Y... de faire procéder aux réfections nécessaires. D'ailleurs il n'avait accepté de se désister de sa demande en justice qu'à condition que les travaux de reprises soient fait sous la responsabilité de sa locataire et dans les règles de l'art. Le rapport de Monsieur DARGELOS qui a été fait en date des 8 et 15 octobre 1991 pour chiffrer les dégâts fait état uniquement d'embellissements du séjour. Certes, il est mentionné le ponçage et l'encaustiquage du plancher, mais en admettant même que ces travaux n'aient pas été faits, ils sont sans rapport avec un problème d'humidité. En effet, il n'est pas fait mention dans le rapport DARGELOS de la nécessité de procéder au séchage du plancher, mais seulement de sa remise en état sur le plan esthétique. En outre, il n'est pas allégué que l'humidité du plancher due aux sinistres de 1991 et 1995 ait été à l'origine de l'apparition de la mérule, mais bien parce que les dégâts des eaux ont provoqué l'inondation de la cave, ce qui est totalement différent du fait de cirer les planchers. A cet égard d'ailleurs, il est mentionné à plusieurs reprises dans les documents fournis que l'appartement était en bon état d'entretien (confère notamment la remarque de l'expert DARGELOS en 1991). Madame Y... avait fait procéder à la pose d'un linoléum, d'après les dires de l'expert Monsieur MEYNARD qui a rencontré cette dernière, pour éviter précisément l'entretien du plancher. A cet égard, tant l'expert judiciaire que Monsieur MEYNARD font état des inconvénients de cette pose de linoléum qui, empêchant toute circulation d'air, a incontestablement favorisé le développement de la mérule et aggravé les désordres. A cet égard, la Compagnie MATMUT est mal venue de soutenir que la pose n'étant intervenue que quelques mois avant la découverte du sinistre, elle n'avait pas eu de conséquences, les conclusions du rapport de l'expert étant à cet égard sans équivoque, une dégradation des lieux pouvant être très rapide et le champignon pouvant prospérer vite, précisément en quelques mois. Il apparait, donc, que la responsabilité de Madame Y... était engagée dans l'une des trois causes de la survenance du sinistre. C'est, donc à bon droit que le Tribunal d'Instance a jugé que son assureur devait concourir à sa réparation dans la proportion du tiers. En ce qui concerne la demande de Monsieur Hubert X... concernant la prise en charge par la Compagnie MATMUT des travaux de réfection des tapisseries et embellissements, il y a lieu de rappeler qu'après une occupation par Madame Y... de plusieurs dizaines d'années, la vétusté des locaux aurait nécessité que le propriétaire refasse l'ensemble de ces embellissements. Il n'est donc pas fondé à les faire supporter en partie par l'assureur de son locataire. En ce qui concerne la perte de loyers, le Tribunal a fixé la durée de la perte due à la nécessité de faire des travaux à trente mois ; cette durée apparait en effet nécessaire, mais Monsieur Hubert X... ne peut faire supporter à la Compagnie MATMUT le fait qu'à la date du prononcé de l'arrêt, cette dernière n'a pas encore fait faire les travaux alors, que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Sur la demande d'expertise complémentaire Monsieur Hubert X... fait valoir que les dégâts dus à la mérule se sont surement propagés aux étages supérieurs et il sollicite une mesure d'expertise complémentaire. Cependant, il n'apporte aucun élément permettant de justifier cette allégation, en effet, l'attestation d'un de ses locataires établie en juillet 2003 se plaignant de bruits et de craquements n'est pas suffisamment précise et circonstanciée pour justifier une expertise complémentaire. Le jugement sera, donc, confirmé. L'équité ne permet pas de faire droit à la demande de la Compagnie MATMUT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux en date du 27 janvier 2005, Déboute la Compagnie MATMUT de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Hubert X... aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

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