JURITEXT000007629696 JAX2006X09XBXX0000000C25 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/96/JURITEXT000007629696.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 19 septembre 2006 2006-09-19 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : CINQUIEME CHAMBRENo de rôle : 05/03488ITMonsieur Régis DAURELc/Société AVIVA COURTAGE, venant aux droits de la Compagnie NORWICH UNION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Monsieur X... GABORIAU, Président en présence de Monsieur Hervé Y..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Régis Z... né le 16 Décembre 1948 à BORDEAUX
(33000)de nationalité française demeurant 70, rue du Jardin Public 33000 BORDEAUXRprésenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assisté de Maître Philippe MILANI avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement au fond rendu le 12 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 Juin 2005, à : Société AVIVA COURTAGE, venant aux droits de la Compagnie NORWICH UNION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 52, rue de la Victoire 75009 PARISReprésentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Olivier LAGRAVE avocat au barreau de PARIS Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 18 Mai 2006 devant : Monsieur X... GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé Y..., Greffier, Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur X... GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Les 2 février et 9 juillet 2001, Monsieur Régis Z... a établi deux chèques de 1 000 000 francs et de 600 000 francs à l'ordre de A... Assurances au titre de la souscription d'un contrat NORWICH Actions "DSK". La demande d'adhésion à ce contrat a été établie le même jour. Par lettres des 3 mars 2001 et 4 janvier 2002 sous l'entête NORWICH UNION Monsieur Régis Z... a reçu la situation de son compte "disponibilité" du multisupport version Equilibre no 01224428 M 11 à la suite du premier versement et la situation NORWICH Libre Investissement au 4 janvier 2002 intitulée libre option no 01224428 M 11 à la suite du deuxième versement. Ayant appris par oui-dire que Monsieur A... aurait pu commettre des malversations, Monsieur Régis Z... a demandé le rachat de son contrat. Par lettre du 20 décembre 2002 confirmée par la correspondance du 11 avril 2003 la Société AVIVA COURTAGE ex NORWICH Union France lui a alors appris qu'aucune souscription de contrat n'avait été reçue ni établie au nom de Monsieur Régis Z... et que Monsieur X... A... avait démissionné de son mandat d'agent général NORWICH Union France le 25 février 2000 soit un an avant la première opération réalisée le 2 février
- Par acte d'huissier du 17 mars 2004, Monsieur Régis Z... a fait assigner la Société AVIVA COURTAGE devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir des sommes versées et partiellement remboursées par Monsieur X... A... sur le fondement des dispositions des deux articles 1998 et 2005 du Code Civil, la société étant, selon lui, contractuellement engagée en vertu de la théorie du mandat apparent de l'ancien agent général. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 12 mai 2005 qui a rejeté la demande de Monsieur Régis Z... après avoir estimé au vu des pièces produites qu'il ne pouvait valablement arguer de la théorie du mandat apparent. Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Régis Z... contre cette décision le 10 juin 2005, Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour : -le 1er août 2005 par l'appelant ; -le 22 décembre 2005 par la SA AVIVA COURTAGE anciennement NORWICH Union France. Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai
- Il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision du premier juge qui, par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour, a justifié son jugement de rejet de la demande de Monsieur Régis Z... en relevant notamment : que les chèques selon la demande d'adhésion devaient être établis à l'ordre exclusif de NORWICH Finance France alors que Monsieur Régis Z... les a remplis à l'ordre de A... Assurances qu'aucun élément de permet de considérer qu'il existait avant le 2 février 2001 des relations contractuelles entre Monsieur Régis Z... et Monsieur X... A... en sa qualité d'agent général de NORWICH qu'ainsi, NORWICH n'était pas tenu d'aviser Monsieur Régis Z... de la démission de son agent général conformément aux dispositions de l'article 2005 du Code Civil inapplicable en l'espèce que la demande d'adhésion prévoyait expressément en caractères gras au-dessus de la signature que la NORWICH délivrerait à Monsieur Régis Z... un certificat d'adhésion en retour dans les 30 jours et qu'à défaut l'intéressé devrait le réclamer à la Direction de la Société que les deux courriers relatifs à la situation du compte reçus par Monsieur Régis Z... sous en-tête NORWICH ne sont pas des certificats d'adhésion, qu'ils comportent un tampon de Monsieur X... A... avec une adresse barrée différente de celle figurant sur la partie haute des courriers et comportent également une signature de la responsable des services gestion des contrats sensée être l'expéditeur, en photocopie que l'ensemble de ces éléments établissent que Monsieur Régis Z... n'a procédé à aucune des mesures de vérifications qui s'imposaient pour s'assurer de la réalité des pouvoirs de l'agent général avec lequel il traitait que son imprudence et son action contraire aux consignes de la Société d'Assurances ne lui permettent pas de se prévaloir du mandat apparent de Monsieur X... A.... Il y a lieu d'ajouter que la qualité d'agent général de Monsieur X... A... n'apparaît pas sur la demande d'adhésion remplie par Monsieur Régis Z... qu'aucun document n'a semble-t-il été rempli lors de la remise par Monsieur Régis Z... à Monsieur X... A... d'un chèque de 600 000 francs. que les montants des sommes souscrites par Monsieur Régis Z...(1 000 000 francs et 600 000 francs) auraient nécessairement du donner lieu de la part du souscripteur à des mesures de contrôle les plus élémentaires à savoir le libellé des chèques à l'ordre de la NORWICH et non à celui de Monsieur X... A... et réception du contrat d'adhésion dans les 30 jours qu'en l'espèce, Monsieur Régis Z... n'a jamais payé à la NORWICH les sommes de 1 000 000 francs et de 600 000 francs qu'il était censé souscrire auprès de la société et n'a jamais été en possession du moindre contrat de ladite société que les courriers reçus par Monsieur Régis Z... le 3 mars 2001 et 4 janvier 2002 portent des indications fantaisistes et contradictoires sur le contrat sensé avoir été souscrit et ne font aucune référence à une quelconque adhésion qu'il était loisible à Monsieur Régis Z... de se renseigner sur le lien réel de l'agence générale que Monsieur X... A... prétendait être à TALENCE et non plus à BORDEAUX compte tenu de l'importance des sommes en jeu et alors que l'intéressé avait déjà remis sans contre-partie réelle un chèque de 1 000 000 francs et s'apprêtait à en remettre un autre de 600 000 francs entre les mains de Monsieur X... A... dans les mêmes conditions. Eu égard à ce qui précède, la NORWICH et aujourd'hui la Société AVIVA COURTAGE ne saurait être tenue de la moindre obligation à l'égard de Monsieur Régis Z... alors qu'aucun élément ne permet de considérer que les conditions du mandat apparent sont applicables en l'espèce, les différentes anomalies relatives à cette souscription fictive étant de nature à alerter Monsieur Régis Z... sur la réalité de ces opérations proposées par Monsieur X... A... en qualité d'agent général NORWICH et la société n'étant elle-même l'auteur d'aucune mesure ou action susceptible d'accréditer l'idée que Monsieur X... A... était son agent général. La Société AVIVA COURTAGE recevra une nouvelle somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Monsieur Régis Z... qui succombe supportera également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Vu les articles 1998 et 2005 du Code Civil. Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions. Condamne Monsieur Régis Z... à payer à la Société AVIVA COURTAGE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties. Condamne Monsieur Régis Z... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur X... GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé Y..., Greffier.