JURITEXT000007629735 JAX2006X11XNAX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/62/97/JURITEXT000007629735.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, CT0193, du 10 novembre 2006, 2634/06 2006-11-10 Cour d'appel de Nancy 2634/06 CT0193 NANCY Madame SCHMEITZKY, Présidente ARRÊT No PHDU 10 NOVEMBRE 2006 R.G : 05/02635 Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT04/0003414 septembre 2005COUR D'APPEL DE NANCYCHAMBRE SOCIALEAPPELANTE :S.A.R.L. MONDIAL GRANIT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 28, rue de la Gare 6BP 1888120 LE SYNDICATReprésentée par Maître Olivier COUSIN (Avocat au Barreau d'EPINAL) INTIMÉE :Madame Nicole X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLE SYNDICATComparante en personneAssistée de Maître Sylvie LEUVREY substituant Maître Gérard WELZER (Avocats au Barreau d'EPINAL)COMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats et du délibéré,Président de Chambre : Madame SCHMEITZKYConseillers : Monsieur CARBONNEL Madame MAILLARDGreffier présent aux débats : Mademoiselle FRESSEDÉBATS : En audience publique du 05 octobre 2006 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 novembre 2006 ; A l'audience du 10 novembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Madame Nicole Y..., née en 1959, a été engagée le 1er décembre 1987 en qualité de comptable par la société MONDIAL GRANIT. Depuis le 31 décembre 1992 elle occupait un poste à mi-temps au sein de la société GRANITE LEADERS, filiale de la société MONDIAL GRANIT, moyennant un salaire brut de 1 100 ç pour 86,67 heures par mois. Elle a été licenciée le 23 décembre 2003 pour motif économique. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le 5 mars 2004 le Conseil de Prud'hommes de REMIREMONT pour obtenir le paiement de dommages et intérêts. La société MONDIAL GRANIT s'est opposée à cette demande. Par jugement rendu le 14 septembre 2005, le Conseil a retenu que la Société MONDIAL GRANIT ne rapportait pas la preuve d'une recherche de reclassement à l'intérieur du groupe auquel elle appartient et l'a condamnée en conséquence à payer à Madame Y... une somme de 15 000 ç à titre de dommages et intérêts et lui a ordonné de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômages perçues par Madame Y... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités. La société MONDIAL GRANIT a relevé appel le 30 septembre 2005 du jugement notifié le 16 septembre 2005.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société MONDIAL GRANIT conclut à l'infirmation du jugement entrepris et soutient que :- ses volumes de vente ont diminué de 47,50% de 1996 à 2003,- les perspectives de vente étaient mauvaises pour 2004 et 2005, - elle a constitué une provision de plus d'un million d'euros pour dépréciation de titres sans observation de l'administration fiscale,- le reclassement, simple obligation de moyens, était impossible selon les registres du personnel et l'organigramme versés aux débats, - un seul poste de comptable était maintenu,- Madame Y... n'a pas demandé la communication des critères d'ordre des licenciements, - elle ne justifie pas de son préjudice, - la procédure de licenciement était régulière en l'absence de délégués du personnel. En réplique, Madame Y... conclut à la confirmation du jugement attaqué et, relevant appel incident, elle sollicite en plus le paiement d'une somme de 1 500 ç à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure. Elle fait valoir que :- les résultats d'exploitation étaient bénéficiaires en 2002 et 2003,- les difficultés économiques étaient hypothétiques en l'absence d'études prévisionnelles sérieuses,- les bilans comptables 2004 et 2005 n'étaient pas produits,- la société MONDIAL GRANIT ne justifiait pas de ses recherches de reclassement et le poste de comptable à temps plein sauvegardé pouvait être partagé compte tenu de sa polyvalence professionnelle,- l'ordre des licenciements n'était pas établi, - les délégués du personnel n'étaient pas consultés. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 05 octobre 2006, dont elles ont repris les termes à l'audience.MOTIVATION- Sur le licenciement : ô Sur la procédure : Attendu qu'à l'audience des débats Madame Y... ne conteste pas qu'il n'existe pas de représentants du personnel dans l'entreprise au jour de son licenciement ; Que la réunion et la consultation des délégués du personnel prévues par l'article L 321-2 du Code du Travail en cas de licenciement collectif pour motif économique inférieur à dix salariés dans une même période de 30 jours s'avèrent donc impossibles ; Attendu que la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure n'est pas fondée et est donc rejetée par la Cour ; ô Sur le fond : Attendu que la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :"De 1996 à 2003, nos volumes de ventes se sont effondrés de 47,50 %. Notre baisse d'activité est liée à la baisse générale et constante du marché français du funéraire qui s'explique notamment par : l'importation de produits finis d'Asie le développement de la crémation, l'évolution des mentalités .Dans ce contexte extrêmement défavorable, les perspectives d'avenir à courts et moyens termes laissent envisager des pertes importantes pour les prochains exercices estimées à : perte de 135 000 ç (885 000
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.