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JURITEXT000007630085

JURITEXT000007630085 JAX2006X09XDAX0000000N38 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/00/JURITEXT000007630085.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0074, du 20 septembre 2006 2006-09-20 Cour d'appel de Douai CT0074 DOUAI DOSSIER N 06/00213ARRÊT DU 20 Septembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 20 Septembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 7EME CHAMBRE du 15 JUIN 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Y... Edwige épouse Z... le 12 Mars 1959 à LENSFille de X... Maurice et de J... IrèneDe nationalité françaiseSans emploiDemeurant Chez sa mère - 44 rue des Bleuets - 59182 MONTIGNY EN OSTREVENT et actuellement City Affaires - Allée Marie Berheurt 35000 RENNESPrévenue, appelante, libre, non comparanteLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLEappelant A... Carine, sans domicile connu ayant demeuré xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 75015 PARIS 15Non comparante, partie civile, intiméeGALERIE SUD, 41 Rue Désiré Delansorme - 62000 ARRASPartie civile, intimée, non comparanteCOMPOSITION DE LA COUR :Président : Christine B..., Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie K... : Odette MILAS aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Jean-Christophe HARDENBERG, Substitut Général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 28 Juin 2006, le Président a constaté l'absence de la prévenue.Ont été entendus :Madame B... en son rapport ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 20 Septembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Madame X... épouse Grenier Y..., sur les dispositions pénales et civiles, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 15 juin 2005 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné la prévenue à un an d'emprisonnement, en répression des délits de recel de bien provenant d'un vol, contrefaçon de chèques et usage, escroquerie, émission de chèque par le titulaire d'un compte en violation d'une injonction bancaire et à 4 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers ; par ailleurs, sur le plan civil, elle a été condamnée à verser 200 euros de dommages et intérêts à Mademoiselle A... C..., 560 et 15,25 euros à Galerie Sud. Devant le tribunal correctionnel de Lille, elle était prévenue : d'avoir dans le Nord Pas de Calais entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, sciemment recélé des chèques qu'elle savait provenir d'un vol, vol commis au préjudice de Alice Leroy D..., Carine A..., C... E..., faits prévus par ART. 321-1 AL. 1, AL. 2, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 321-1, ART. 321-3, ART. 321-9, ART. 321-10, ART. 311-14 3o, 6o C. PÉNAL, d'avoir dans le Nord Pas de Calais, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, contrefait, falsifié les chèques suivants : * de 500 euros le 24 mai 2002 au préjudice de Carrefour, * de 73,84 euros le 24 mai 2002 au préjudice de Carrefour, * de 289,65 euros le 29 mai 2002 au préjudice de coiffure Dervyn, * de 3.048,98 euros au préjudice de Halefis, * de 3.410,10 euros au préjudice de Halefis, * de 405,50 euros au préjudice de la Maison du Porte-Plume, * de 1.023 euros au préjudice de la Maison du Porte-Plume, * de 560 euros le 15 mars 2002 au préjudice de Gallery le Sud, faits prévus par ART.L.163-3 1o C.M.F., ART.L.104 AL. 2 C. P.&.T. et réprimés par ART.L.163-3, ART.L.163-5, ART.L.163-6 AL. 1, AL. 2 C.M.F., d'avoir dans le Nord Pas de Palais, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, en connaissance de cause, fait usage des chèques contrefaits ou falsifiés ci-dessus, faits prévus par ART.L.163-3 2o C.M.F., ART.L.104 AL. 2 C.P.&.T. et réprimés par ART.L.163-3, ART.L.163-5, ART.L.163-6 AL. 1, AL. 2 C.M.F., d'avoir à Béthune entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, pris le nom d'un tiers, en l'espèce celui de Sandrine X..., dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre elle des poursuites pénales, faits prévus par ART.434-23 AL. 1 C. PÉNAL et réprimés par ART.434-23 AL. 1, ART. 434-44 AL. 1, AL. 4 C. PÉNAL, d'avoir à Paris courant juin 2002, trompé, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant la carte de paiement de Monsieur F... G... et Madame H... I... avec son code confidentiel, G... F..., I... H..., Chaumet, Chanel, et de les avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, faits prévus par ART.313-1 AL. 1, AL. 2 C. PÉNAL et réprimés par ART. 313-1 AL. 2, ART. 313-7, ART. 313-8 C. PÉNAL, d'avoir à Moorslede Belgique, en violation d'une injonction bancaire, émis le chèque suivant : * de 75 euros à l'ordre de Floralux, faits prévus par ART.L.163-2 AL. 3, ART.L.131-73 C.M.F., ART.L.104 AL. 2 C.P.&.T. et réprimés par ART.L.163-2, ART.L.163-6 AL. 1, AL. 2 C.M.F.. Madame X... épouse Grenier Y... a été citée à l'adresse déclarée ; elle est absente ; il s'agit d'un arrêt contradictoire à signifier. Les parties civiles font défaut. Sur l'action publique Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002, la prévenue a volé des formules de chèques à Mademoiselle A..., Madame E..., Mademoiselle Leroy D... et les a utilisées auprès de commerçants. Avec les chèques A... elle a acheté un téléphone portable d'une valeur de 500 euros, émis un chèque de 289,55 euros et fait des courses alimentaires. Avec les formules de chèques de Mademoiselle Leroy D..., femme qu'elle avait rencontrée lors d'une formation à l'école Pigier, elle a émis deux chèques de 3048,98 euros et 3430,10 euros pour acheter des bijoux ; le troisième chèque lui a servi à acheter un stylo Montblanc pour 405 euros. Avec les chèques E... elle a acheté une doudoune à 560 euros et a émis un chèque de 1023 euros à la maison du porte plume. Elle a usurpé l'identité de sa soeur Sandrine pour ouvrir un crédit chez sofinco et un autre chez Alsolia. Elle a utilisé les numéros de carte bancaire de Monsieur F... et de Madame H... pour effectuer des achats. De plus elle a émis un chèque de 75 euros malgré une interdiction bancaire auprès d'un commerçant belge. Elle a reconnu avoir dérobé 3 formules à son amie Carine alors que cette dernière se trouvait chez elle. Elle a reconnu avoir utilisé le numéro de carte bleue que son ami Monsieur F... lui avait donné mais elle reconnaissait qu'il ne l'avait pas autorisée à en faire usage ; elle a indiqué que le problème était qu'elle aimait les objets de luxe et qu'elle avait acheté pour 1975 euros de bijoux quelle avait revendus et une montre chanel d'une valeur de 3950 euros. Quant à Madame H..., elle a eu l'occasion de relever le numéro de ses cartes lors d'un voyage, et grâce à cela, elle s'est fait faire un virement de 500 euros et a fait un achat de 98 euros. Elle s'est engagée à indemniser toutes les personnes. Il y a 6 mentions au casier judiciaire de l'intéressée de 1992 à 2005, recel, faux vol, contrefaçon de chèques, escroquerie, émission de chèque en violation d'une injonction bancaire (3 sursis avec mise à l'épreuve, une peine ferme). C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de la prévenue qui reconnaît entièrement les faits. Les antécédents judiciaires de la prévenue, qui n'assume pas devant ses juges au point de ne pas comparaître, et sa personnalité nécessitent compte tenu des peines précédemment ordonnées qu'elle soit notamment condamnée à une peine d'emprisonnement ferme. Les premiers juges ayant fait une application correcte de la loi pénale en ce qui concerne la pénalité doivent être confirmés dans leur décision. Il convient d'y adjoindre la délivrance d'un mandat d'arrêt afin de s'assurer de la représentation en justice de l'intéressée qui se moque des avertissements judiciaires. Sur l'action civile En l'état des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé par adoption de motifs dans ses dispositions touchant à l'action civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la prévenue, par défaut à l'égard des parties civiles, Confirme le jugement sur l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Décerne un mandat d'arrêt contre la prévenue, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, O. MILAS C. B... JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

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