JURITEXT000007630095 JAX2006X09XMOX0000000B37 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/00/JURITEXT000007630095.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, CT0063, du 5 septembre 2006 2006-09-05 Cour d'appel de Montpellier CT0063 MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER1 Chambre Section BARRET DU 05 SEPTEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 05/03761 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 MARS 2005 COUR DE CASSATION DE PARIS No RG 368 f-dSur un arrêt rendu par la Cour de Cassation (chambre commerciale financiére économique) du 08 mars 2005 sous le No368 FD qui casse et annule l'arrêt du 11 mars 2003 rendu par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (1o chambre civile C) à l'encontre du jugement du 17 septembre 1998 rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN. APPELANT :Monsieur X... BLANDEL100 Avenue Louis Sorel83000 Y... par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Courassisté de Me Denis REBUFAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES :BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE dite BNPI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis20 Boulevard des Italiens75009 PARISreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULONBANQUE NATIONALE DE PARIS BNP PARIBAS REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis67 Rue Joliette Dodu97400 SAINT-DENIS DE LA REUNIONreprésentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Courassistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULONORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mai 2006COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 MAI 2006, en audience publique, M.Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Gérard DELTEL, Président M. Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Myriam Z... : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président. - signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam A..., Greffier présente lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par acte d'huissier du 17 septembre 1996, la BANQUE NATIONALE DE PARIS devenue BNP PARIBAS a fait citer X... B... aux fins de paiement, avec intérêts, de la somme de 288.482,83 francs représentant le solde d'un prêt professionnel consenti à la SCP CHAUME-BLANDEL-CAROLUS-TORCATIS le 22 mars 1989, outre 5000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par le jugement déféré en date du 17 septembre 1998, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a condamné Monsieur B... X... à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE SA la somme de 288.482,83 francs majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur B... X... à payer à la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE SA une somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Sur appel interjeté par X... B..., par arrêt du 11 mars 2003, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a reçu en la forme l'appel de X... B..., réformé le jugement du 17 septembre 1998, statuant à nouveau, débouté la BNPI de ses demandes, débouté X... B... de sa demande de dommages-intérêts et de celle sur le fondement de l'article 700 du NCPC. La BANQUE NATIONALE DE PARIS et la BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS REUNION ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt en date du 8 mars 2005, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d'appel de Montpellier. Devant la Cour de renvoi, X... B... demande à la Cour, dans ses conclusions en date du 5 avril 2006, de : "Vu la Loi du 29 novembre 1966, Vu les articles 2015 et suivants, et 2036 du Code civil, Vu l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier; Vu l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; Vu les pièces produites au débat, en ce y compris le protocole d'accord en date du 2 mai 2002 ; A titre principal, Constater que les deux pages insérées de manière grossière dans les statuts n'ont pas été paraphées par les associés, ni par Monsieur B..., Constater que les statuts n'ont jamais été signés par Monsieur B... ; Constater que ni l'état civil, ni le domicile de Monsieur B... n'ont été indiqués dans les statuts ; En conséquence, dire et juger que les statuts communiqués ne concernent pas Monsieur B... ; Dire et juger que la preuve de la prétendue qualité d'associé de Monsieur B... n'a pas été valablement rapportée par la BNPI ; Constater que Monsieur B... n'a jamais signé le contrat de crédit en qualité de caution ; En conséquence, dire et juger que Monsieur B... n'a pas la qualité de caution ;A titre subsidiaire, constater que les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier concernant l'information annuelle de la caution n'ont pas été respectées ; En conséquence, dire et juger que la BNPI sera déchue de son droit aux intérêts et qu'ainsi elle ne pourra réclamer aucun intérêt ; Constater que les dispositions de l'article L. 313-2 du Code de la consommation concernant la mention obligatoire du TEG dans l'acte de prêt n'ont pas été respectées ; En conséquence, dire et juger que la stipulation d'intérêts est nulle et de nul effet et que la BNPI ne saurait réclamer le paiement d'intérêt ; Constater que le maximum de la créance en principal qui pourrait être éventuellement principal si une SCP avait existée et si Monsieur B... s'était porté caution serait de 88.700,80 francs ; En tout état de cause, Constater que la BNPI a été intégralement réglée du montant de sa créance par Monsieur C... ; La débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur B...; Condamner la BNPI au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive ; Condamner la BNPI au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile..." La BNP PARIBAS REUNION et la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE dite BNPI, intimées, dans leurs dernières conclusions en date du 16 mai 2006, demandent à la Cour de : "Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé aux présentes ; Vu l'article 2011 et suivants du Code civil ; Vu l'article 2025 et 2033 du Code civil ; Considérant l'arrêt de la Cour de cassation en date du 8 mars 2005 ; Considérant la qualité d'associé personnellement et solidairement tenu au remboursement du prêt contracté par la SCP D... B... CORALUS E... tel que l'a retenu la Cour de cassation le 8 mars 2005 ; Considérant la qualité de caution de Monsieur B... tel que l'a retenu le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 17 septembre 1998; Rejeter l'argumentation de Monsieur X... B...; Condamner Monsieur X... B... à payer à la BNPI les sommes de : 24.752,91 euros à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2005, date de l'actualisation de créance, et jusqu'à parfait paiement ; 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire ; 3.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. L'ordonnance de clôture est en date du 18 mai 2006.MOTIFSAttendu que la S.A. BNP PARIBAS REUNION et S.A. la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE dite BNPI agissent à l'encontre de X... B..., en recouvrement des sommes qui leur restent dues au titre du contrat de prêt consenti le 22 mars 1989 au bénéfice de la Société Civile Professionnelle D... B... C... et E..., kinésithérapeutes à SAINT DENIS, et destiné à racheter le contrat permettant d'exercer à la clinique Jeanne d'Arc ; qu'à cet effet, elles produisent aux débats le contrat de prêt en date du 22 mars 1989, la mise en demeure adressée à la débitrice la SCP D... AUSSEDAT ET CIE, la déclaration de créance en date du 30 juin 1993 au passif de cette société en liquidation judiciaire, l'admission de la créance selon certificat du 7 octobre 1998, ainsi que les mises en demeure adressées le 19 juin 1992, le 3 juin 1993, le 10 mars 1994 et le 23 février 2006 à Monsieur B..., avec sa réponse de demande de délais de paiement du 8 avril 1996 ;Attendu que Monsieur B... est appelant du jugement qui l'a condamné au paiement de la somme de 288.482,83 francs majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; qu'il conteste pour l'essentiel tout engagement solidaire avec la société civile professionnelle et à titre subsidiaire, invoque la remise des intérêts dont a bénéficié Monsieur C..., caution solidaire ;Sur la nature de l'engagement de Monsieur F... que selon attestation en date du 9 mars 1989, la Clinique Jeanne d'Arc agissant en la personne de son Président Directeur Général, a déclaré agréer la SCP B... D... C... E... comme l'unique acquéreur du contrat d'exclusivité de la kinésithérapie au sein de la clinique ; qu'une promesse de cession de droits est intervenue entre la SCP B... D... C... E... et Mademoiselle G... le 14 mars 1989, qui a été paraphée par les quatre personnes précitées ; que pour réaliser le rachat du droit d'exercer dans la clinique Jeanne d'Arc, la BANQUE NATIONALE DE PARIS "Intercontinentale" a consenti, le 22 mars 1989, un contrat de crédit privé d'un montant de 400.000 francs à la société civile professionnelle "D... B... C... E...", qui a été signé par Monsieur B... ayant fait précéder sa signature de la mention "lu et approuvé, bon pour 400 000 francs" comme le prévoyait le formulaire pour l'engagement de l'emprunteur ; que sur le même acte ont été portés les engagements de caution de MM. D..., C... et E... avec la mention manuscrite apposée par chacun d'eux "bon pour caution solidaire du présent engagement à hauteur de 400 000 F.(quatre cent mille francs)" suivie de leur signature respective ; que par "lettre de demande d'ouverture de compte de société de fait" en date du 15 juin 1989, les associés de la société civile professionnelle, M.Mmes D..., H..., CHARGROS, E..., B... et C... ont notamment déclaré confirmer toutes les opérations qu'ils ont pu faire avec la banque antérieurement et se sont donnés réciproquement pouvoir pour régir, gérer et administrer les affaires de la société dont ils étaient les membres, qu'il a été également précisé dans ce document que toutes les opérations effectuées sur l'une ou l'autre de leurs signatures, apposées au verso du document (dont celle de Monsieur B...), les engageait tous solidairement ;Attendu que le jugement doit être réformé en ce qu'il a retenu l'existence d'un engagement de caution à l'égard de Monsieur B... en se fondant sur le document en date du 22 mars 1989; qu'en effet, la signature portée sur le contrat du prêt par Monsieur B... figure à l'emplacement réservé au débiteur emprunteur principal, que sa mention manuscrite ne fait pas état d'un engagement en qualité de caution, comme celle apposée par les trois autres signataires de l'acte, associés de la société civile professionnelle ; que ce document ne vaut pas comme preuve ou commencement de preuve par écrit de l'existence d'un engagement de caution solidaire de l'appelant ;Attendu en revanche que de nombreux éléments de preuve concordants qui sont aux débats, établissent la qualité d'associé de Monsieur B..., et ce même si les formalités modificatives au registre du commerce et des sociétés à la suite de l'acquisition par Monsieur B... de 1500 parts sociales sur le capital de 750000 francs composé de 7500 parts sociales, n'ont pas été accomplies ; qu'en effet, Monsieur B... est apparu comme associé de la société de fait dès la lettre du 15 juin 1989 de demande d'un compte bancaire pour la société civile professionnelle SCP à côté de M.Mmes D..., H..., CHARGROS, E... et C... ; que pendant la période de fonctionnement de la société et de remboursement du prêt qui a été assuré sans difficultés de 1989 à 1992, il est régulièrement intervenu en tant qu'associé à l'égard notamment de la BNP qui tenait le compte social ; que c'est ainsi notamment que le 24 avril 1991, dans un courrier adressé au nom de la "SCP D... B..." et signé notamment par lui, il a indiqué : "Suite à votre courrier du 23 novembre 1991 reçu ce jour, nous soussignés B... et Elisabeth I..., Associés à parts entières de la SCP D..., B..., I..., H..." ; que lors de la dissolution, l'appelant est intervenant en qualité d'associé : Monsieur Jean J... a été désigné par ordonnance rendue le 13 juin 1991 par le Président du Tribunal de grande instance de Saint-Denis en qualité de mandataire liquidateur de la S.C.P. ; sur convocation de cet administrateur provisoire, les associés ont statué sur la dissolution anticipée de la S.C.P. selon le procès-verbal d'assemblée en date du 12 septembre 1991 : Monsieur B... figure en qualité d'associé ayant donné mandat à Madame I..., à côté de M.Mes BEAUDEMOULIN (succession D...), I..., H... et E... ; les associés ont fixé la valeur de la clientèle à 1.280.000 francs et l'ont répartie entre eux (Monsieur B... partage avec Me I... le Cabinet du 17 rue Montreuil - l'activité à la Clinique Jeanne d'Arc est attribuée à Madame H... ; les soins à domicile reviennent à Mme E...) et pour le cinquième associé (décédé) , il a été convenu de verser à sa succession 20% de la valeur totale de la clientèle soit 256.000 francs répartis entre M.Mmes H..., E..., I... et B... à hauteur de 64.000 francs chacun ; les associés tous réunis ont ensuite décidé que la répartition de la clientèle rendait sans objet la S.C.P. créée entre eux, et ont prononcé à l'unanimité la dissolution anticipée de la SCP D... AUSSEDAT et Cie ; que ce procès-verbal a été déposé au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS DE LA REUNION ;Attendu en outre que Monsieur B... n'a pas contesté son engagement solidaire à la suite des relances et des mises en demeure de payer qui lui ont été adressées par la Banque après l'arrêt des remboursements mensuels ; qu'à la suite de la mise en demeure du 23 février 1996; il a répondu par courrier manuscrit du 8 avril 1996, sans discuter le principe de la créance de la Banque à son encontre, pour faire part des difficultés qu'il rencontrait ne lui permettant pas de faire face à ses engagements ; que c'est postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure en recouvrement de créance, en première instance, qu'il a contesté pour la première fois son engagement solidaire avec la S.C.P. ;Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur B... s'est manifesté de façon claire et répétée en tant qu'associé de la Société civile professionnelle, avec l'entier accord de ses co-associés qui se sont portés cautions du prêt litigieux ; que ces manifestations de volonté ont été exprimées dans des termes dépourvus de toute équivoque par Monsieur B..., qui a signé le prêt litigieux au nom et pour le compte de la société et a continué ensuite à se présenter en tant qu'associé et à apparaître en tant que tel aux tiers de la société, avant de participer aux opérations de liquidation et de se voir attribuer, avec l'accord unanime de tous les associés, une partie de la clientèle de la société civile professionnelle ; que l'absence de dépôt des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés n'est pas de nature à remettre en cause la qualité d'associé de Monsieur B... qui est établie de façon suffisante par les pièces du dossier et les éléments ci-dessus rapportés ; qu'il convient à cet égard d'ajouter que les modifications dans la composition du capital ont manifestement été fréquentes pendant la vie sociale, sans remise en cause des droits et obligations atttachés à la qualité d'associé comme cela ressort du procès-verbal de dissolution anticipée en date du 12 septembre 1991 ;Attendu que conformément aux stipulations de l'article 28 des statuts et aux dispositions de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers ; que la banque créancière justifie avoir mis en demeure la société civile professionnelle, avoir déclaré sa créance au-passif à la suite de la procédure collective de la débitrice principale et avoir obtenu un versement du mandataire liquidateur limité à la somme de 285,62 euros, condition exigée pour poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé conformément aux dispositions légales précitées ;Attendu sur le quantum de la dette restant due au titre du prêt litigieux, que le taux d'intérêt annuel de 10,75 % a été expressément convenu dans le contrat du 22 mars 1989 et reporté dans le tableau d'amortissement correspondant ; qu'il n'y a pas eu d'action en annulation dans le délai de 5 ans de l'article 1304 du Code civil à compter de la signature du contrat, au titre d'une exception de nullité de la stipulation d'intérêts faute de mention du taux effectif global prévue par l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; que la créance de la Banque a été déclarée et admise, avec application du taux d'intérêt contractuel précité jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective, sans que soit élevée une contestation sur ce point , que la clause contractuelle relative au taux annuel de 10,75% est donc valable et doit trouver application pour le recouvrement de la créance de la Banque à l'encontre de l'associé tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; que par ailleurs, Monsieur B... étant recherché en sa qualité d'associé directement intéressé et informé des affaires de la société civile professionnelle, il n'y a pas lieu pour la Banque de justifier de l'information sur la situation économique de la société débitrice principale. au titre d'une obligation qui est réservée aux cautions selon les dispositions de l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ; Attendu que les frais de dossier qui figurent sur le contrat de prêt à hauteur de la somme de 322,50 euros mais qui n'ont pas été déclarés au passif de la société civile professionnelle, sont éteints; qu'ils ne peuvent plus être réclamés à Monsieur B... qui est recherché en tant qu'associé ;Sur les remises accordées à Monsieur K... que Monsieur B... ne démontre pas que la Banque aurait renoncé à se prévaloir de sa créance portant sur le paiement des intérêts contractuels de retard ; qu'il n'est pas fondé à solliciter l'application des dispositions de l'article 1287 du Code civil, au titre de la remise des intérêts faite au profit de Monsieur C..., caution solidaire mais aussi débiteur au titre d'un autre prêt daté du 21 août 1989 ; que s'agissant du prêt professionnel du 22 mars 1989 objet de la présente procédure, Monsieur C... a été condamné puis a bénéficié d'une renonciation aux intérêts en sa seule qualité de caution, et non également de débiteur du prêt litigieux, dans la transaction du 2 mai 2002 signé par lui avec la BNP ; que l'avantage consenti à la caution, Monsieur C..., en considération de sa situation financière, est inopposable à la Banque dans ses relations avec Monsieur B... poursuivi en sa qualité de coobligé de la Société Civile Professionnelle au titre du prêt en cause ; qu'en conséquence, Monsieur B... est tenu au paiement de la créance de la BNP en principal et intérêts telle qu'elle a été admise au passif de la SCP D... AUSSEDAT et CIE, soit la somme de 216.063,36 francs ou 32.938,65 euros en principal et intérêts arrêtés à la date d'ouverture de la procédure collective du 14 juin 1993 ; qu'il y a lieu de juger que la somme en principal de 31.709,12 euros porte à nouveau intérêts au taux contractuel de 10,75% à compter de la mise en demeure de payer en date du 10 mars 1994, les lettres adressées antérieurement contenant une information sur l'état de la dette mais pas de mise en demeure de payer les sommes dues ; que ces intérêts contractuels sont dus jusqu'au 30 novembre 2005 et à partir du 1er décembre 2005 les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement, selon la demande de la Banque dans ses conclusions récapitulatives devant la Cour ; que de la somme due en principal et intérêts devront être déduits, d'abord sur les intérêts conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil, et à leur date respective de règlement, les versements encaissés par la Banque pour le prêt en cause, soit la somme de 285,62 euros reçue de Maître J... le 25 janvier 2002, celle de 11.066,30 euros reçue de Monsieur C... caution le 17 juin 2002 et celle de 21.270,18 euros également reçue de ce dernier le 1 août 2002, étant observé que ces versements n'apure pas la totalité de la dette de 32.938,65 euros en principal et intérêts ci-dessus ;Attendu que la BANQUE PARIS REUNION et la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE ne démontrent pas que la résistance opposée par Monsieur B... aurait dégénéré en abus, ni le préjudice qui en serait résulté pour elle autre que celui qui est réparé par l'allocation des intérêts de retard ; qu'elles sont déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;Attendu que X... B... qui succombe, est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Attendu que X... B... est condamné aux dépens ; qu'il y a d'ajouter au premier jugement, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au bénéfice de la BNPI dans les termes du dispositif ci-après ;PAR CES MOTIFSLA COUR Réforme la décision entreprise Condamne X... B... en deniers ou quittances à payer à la S.A.BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE la somme de 32.938,65 euros avec intérêts sur la somme de 31.709,12 euros au taux de 10,75 % à compter du 10 mars 1994 jusqu'au 30 novembre 2005 et au taux légal à compter du 1er décembre 2005, et ce jusqu'à parfait paiement Dit que le paiement de la somme 285,62 euros reçu du mandataire liquidateur le 25 janvier 2002, celui de 11.066,30 euros reçu de Monsieur C... le 17 juin 2002 et celui de 21.270,18 euros également reçu de ce dernier le 1er août 2002, viendront en déduction, à leur date de règlement et par priorité sur les intérêts dus, de la condamnation au paiement de la somme de 32.938,65 euros en principal et intérêts ci-dessus, Rejette les demandes des parties en paiement de dommages-intérêts pour procédure ou résistance abusive Confirme le jugement sur l'allocation de la somme de 3.000 francs soit 457,35 euros à payer par X... B... à la S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Y ajoutant : Condamne X... B... à payer à la S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE ensemble la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Rejette toutes autres demandes des parties Condamne X... B... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.LE GREFFIER LE PRESIDENTGB
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.