JURITEXT000007630547 JAX2006X11XPAX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/05/JURITEXT000007630547.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0133, du 8 novembre 2006 2006-11-08 Cour d'appel de Paris CT0133 PARIS RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre A ARRET DU 08 Novembre 2006 (no 8 , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/02148Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG no 04/02288 APPELANTMonsieur Francis KULBINGER120, avenue Henri Barbusse91210 DRAVEILreprésenté par la SCP Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMSINTIMEESOCIETE AEROPORT DE PARIS (ADP)291, boulevard Raspail75675 PARIS CEDEX 14représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020 (de la SELAFA Jacques BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS)COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Elisabeth X..., Présidente Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéréGreffier : Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Elisabeth X..., Présidente - signé par Madame Elisabeth X..., Présidente et par Evelyne MUDRY, greffier présent lors du prononcé. Considérant que Monsieur Y... a régulièrement relevé appel le 20 octobre 2004 du jugement prononcé le 18 octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de Paris; Considérant que ce jugement a :ô Condamné la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS à payer à Monsieur Y... la somme de onze mille cinq cent onze euros et quarante cinq centimes (11 511,45 ç) à titre de rappel de salaires;ô Débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes,ô Débouté la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens, Considérant que Monsieur Y..., appelant, sollicite l'infirmation du jugement déféré ; qu'à titre principal, il demande à la Cour de constater la nullité de son licenciement et par conséquent :ô Ordonner sa réintégration,ô Condamner la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS à lui verser ses salaires du 20 décembre 2003 jusqu'au jour de sa réintégration effective,ô Condamner la société à lui verser à titre provisionnel, sous astreinte de 500 ç par jour de retard, les sommes suivantes : - 106 972,16 ç au titre des salaires du 20 décembre 2003 au 12 septembre 2006, - 10 697,21 ç, au titre des congés payés afférents, - 14 769,77 ç, au titre de la prime du 13ème mois, de la prime d'effort et de l'indemnité complémentaire,ô Ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux salaires depuis le 20 décembre 2003 jusqu'à sa réintégration effective, et ce sous astreinte de 500 ç par jour de retard,ô Condamner la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS à lui verser la somme de 45 219,24 ç à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de son licenciement,ô Ordonner la rectification de l'attestation fournie à la société d'assurance AXA établissant sa situation,ô Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2003; Qu'à titre subsidiaire, Monsieur Y... demande à la Cour de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et qu'en conséquence :ô Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 6 603,22 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 660,32 ç au titre des congés payés y afférents, - 90 438 ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 45 219,24 ç pour préjudice distinct du licenciement lui-même, Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande soit du 17 février 2004,ô Ordonner la remise des bulletins de paie afférents, une attestation Assedic conforme, et ce sous astreinte de 500 ç par jour de retard,ô Ordonner la rectification de l'attestation fournie à la société d'assurance AXA établissant sa situation; Qu'en tout état de cause, Monsieur Y... demande à la Cour de :ô Ordonner à la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS la remise des fiches de paie conformes pour les mois d'avril à décembre 2003, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes, ainsi qu'une attestation à destination des administrations et des mutuelles conforme à la situation d'inaptitude du requérant, et ce sous astreinte de 500 ç par jour de retard,ô Ordonner à la société de fournir un décompte précis des sommes dues pour la période du 6 avril au 20 décembre 2003, le cas échéant sous le contrôle d'un expert comptable désigné à cet effet aux frais de la société,ô Ordonner à la SOCIETE AEROPORTS DE PARIS de justifier avec précision pour les mois de juin 2001 à mai 2002 des éléments entrant dans le calcul des sommes mensuelles indiquées dans l'attestation fournie à la société d'assurance AXA et de rectifier les sommes mentionnées sur ladite attestation;ô Dire que le salaire moyen est de 3 301,61 ç;ô Ordonner la rectification de l'attestation fournie par l'employeur à la société d'assurance AXA établissant la situation de Monsieur Y...,ô Condamner la société à lui verser 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;ô Condamner la société aux entiers dépens; Considérant que la société AEROPORTS DE PARIS, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ; qu'elle sollicite, à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une annulation du licenciement, la condamnation de Monsieur Y... au remboursement de la somme de 30 462,79 ç versée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'elle demande, en tout état de cause de :ô Condamner Monsieur Y... à lui rembourser la somme de 7 390 ç trop perçue en exécution de la décision du Conseil de Prud'hommes du 13 juillet 2000,ô Condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que les parties ont développé à la barre les conclusions visées par le greffier à l'audience ; MOTIFS DE LA DÉCISION, Considérant que Monsieur Y... a été embauché une première fois par la société AEROPORTS DE PARIS le 3 mars 1983 ; que suite à une maladie de longue durée, il a été classé en invalidité 2ème catégorie par la CPAM d'Ile de France à compter du 11 août 1993 et licencié pour ce motif le 15 avril 1994 ; qu'il a été réembauché une nouvelle fois le 8 janvier 1997 ; que le 16 avril 1999, il saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Paris en vue d'obtenir l'annulation de son premier licenciement ; que par jugement du 10 janvier 2000, le Conseil de Prud'Hommes a fait droit à cette demande d'annulation et a considéré que la nouvelle embauche de Monsieur Y... était en réalité une réintégration du fait de la nullité de son licenciement ; que cette décision a été confirmée par un arrêt définitif de la Cour d'Appel de Paris en date du 24 avril 2001; qu'il occupait en dernier lieu le poste de coordinateur régulateur d'exploitation relevant du statut du personnel d'Aéroports de Paris, établi en application des dispositions des articles L 251-1 et R 252-12 du Code de l'Aviation Civile ; Considérant que Monsieur Y... a été convoqué le 27 novembre 2003 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 5 décembre 2003 ; qu'il a été licencié le 18 décembre 2003 pour inaptitude et refus des propositions de reclassement en ces termes :"(...) Avant de solliciter vos observations, les faits suivants vous ont été rappelés. Vous avez été reconnu inapte à votre poste de travail le 13 février 2003, avis qui conformément à l'article R-241-51-1 du Code du travail a fait l'objet d'une seconde visite médicale le 27 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.