JURITEXT000007630922 JAX2006X10XAGX0000000N02 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/09/JURITEXT000007630922.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CT0062, du 9 octobre 2006 2006-10-09 Cour d'appel d'Agen CT0062 AGEN DU 09 Octobre 2006------------------------- F.C/S.B Denis BERNEUILC/Arlette DROUETRG N : 03/00183 - A R R E T No 949 - 06-----------------------------Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :Monsieur Denis X... le 07 Avril 1951 à MIRANDE
(32300)Demeurant 91 ter Avenue de l'Yser32000 AUCHreprésenté par Me Jean-Michel BURG, avouéassisté de Me Patricia FAURE PIGEYRE, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 06 Janvier 2003D'une part ET :Madame Arlette Y... le 01 Octobre 1954 à NOIRMOUTIER
(85)Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésentée par la SCP VIMONT J. ET E., avouésassistée de la SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS LABORDE, avocats INTIMEED'autre part a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Septembre 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Denis A... a interjeté appel du Jugement rendu par le Tribunal d'instance d'AUCH le 06/01/03 l'ayant débouté de ses prétentions et ayant "homologué" le rapport d'expertise CLERC, ordonné le bornage des propriétés contiguùs, dit que leur limite divisoire suivrait celle préconisée par l'expert matérialisée par la ligne 1, 2, 3, 4 de son plan de bornage et partagé équitablement les dépens ; Par Arrêt de cette Cour en date du 28/07/04, les parties étaient avant dire droit invitées à s'expliquer sur le fondement juridique d'une demande en cause d'appel ayant toutes les apparences d'une action en revendication de propriété ; Par Arrêt de cette Cour en date du 21/09/05 a été prescrite une mesure de médiation, laquelle s'est avérée vaine ainsi qu'en atteste le procès-verbal déposé le 17/03/06 ; En cet état et étant précisé que les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément : Vu les écritures déposées par l'appelant le 07/06/06 par lesquelles il conclut à la complète réformation de la décision entreprise et demande : 1 ) "au vu des dispositions de l'art. R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire, de tirer toutes conséquences des présomptions de propriété apportées par" lui et "de la prescription acquisitive de la propriété des dépendances au vu de corroborer son titre de propriété" (sic), 2 ) à la Cour de dire qu'"au vu du document officiel d'arpentage de 1979 et des conséquences qui s'y rattachent", sa "propriété comporte nécessairement les dépendances et le mur d'enceinte du fonds situé 131 chemin de LESCAT", 3 ) à la Cour de dire n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise CLERC ni au bornage des propriétés contiguùs selon ses préconisations, 4 ) la mise en oeuvre, aux frais de l'intimée, d'une nouvelle expertise afin de déterminer l'assiette de sa propriété au regard de son titre, des attestations, des photographies et de tous documents établissant "tant la possession que la destination du bien", 5 ) en conséquence qu'il soit sursis à statuer ; A l'appui de ses prétentions, il fait valoir l'argumentation suivante : * son titre notarié de propriété en date du 04/12/93, dans lequel il n'est fait état d'aucune division antérieure, précise que la vente porte sur "un immeuble (...) avec petite cour située 131 chemin de LESCAT", le bien étant vendu "avec ses aisances et dépendances, et les droits qui y sont rattachés, sans exception ni réserve" ; le plan cadastral de l'époque (d'avant 1994) complète cette description puisqu'il mentionne l'existence des dépendances, de même que le document d'arpentage dressé par M. Z..., géomètre auquel l'expert a succédé ; des clichés photographiques viennent corroborer l'existence de ces dépendances jouxtant l'immeuble principal donnant sur la même cour ; ces documents révèlent l'unité et la cohérence de l'ensemble, le mur d'enceinte portant le n 131 au droit de l'accès du chemin de LESCAT, les dépendances et la façade de la construction étant bâtis en pierre de la même manière, les dépendances s'appuyant d'une part sur ladite construction, d'autre part sur le mur d'enceinte; il apparaît que les dépendances en question étaient fermées par le mur d'enceinte dans le prolongement duquel était installée l'ouverture constituant l'unique accès au fonds acquis; en achetant le lot visé à l'acte, il est devenu propriétaire de l'ensemble des constructions bordant cette cour et de son mur d'enceinte alors que le titre de propriété d'Arlette B... ne porte acquisition que d'une construction et d'un jardin sans référence quelconque à la moindre construction annexe ou dépendance, * les documents annexés au rapport sous les numéros 7 et 8 ne sont pas "officiels" mais sont de simples plans cadastraux antérieurs et postérieurs à 1994, le premier cité ne correspondant d'ailleurs à rien et devant être écarté des débats, * l'opération d'élargissement du chemin de LESCAT n'a produit d'effets que sur le seul fonds d'Arlette B... mais n'a pu avoir pour conséquence de modifier la limite des propriétés des parties en litige ; les documents d'arpentage établis pour cette opération confirment l'absence de toute modification de la ligne divisoire des propriétés et permet de la situer, * l'intimée n'a pas d'intérêt à agir s'agissant de la parcelle H 1898 entièrement acquise par la Commune d'AUCH, * son auteur exerçait la profession d'agriculteur ce qui explique la destination des dépendances -aujourd'hui détruites- bordant la cour d'accès de l'immeuble ; l'expert n'a tiré aucune conséquence de la présomption de propriété tenant tant aux conditions d'exploitation du fonds rural et de sa desserte, conditions confirmées par les attestations données par Mrs ALGERI et MAYSTRE, qu'à l'état d'entretien comparé des deux fonds contigus, * la preuve de la consistance de son acquisition et de sa propriété sur les dépendances est encore établie par une possession paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; l'offre qu'il a fait à l'intimée de lui racheter une partie de son fonds ne remet pas en cause le jeu de la prescription acquisitive, pas plus que l'affirmation d'Arlette B... selon laquelle elle aurait elle-même usé paisiblement et de manière continue de l'immeuble litigieux, * l'action en bornage adverse et les préconisations de l'expert ne peuvent avoir pour effets de porter atteinte à sa propriété en empiétant de manière importante sur son fonds de sorte que la Cour doit accueillir son action en revendication ; Vu les écritures déposées par Arlette B... le 08/06/06 aux termes desquelles elle réclame la confirmation du Jugement querellé et l'allocation de la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Elle fait valoir l'argumentation suivante : * les énonciations totalement imprécises du titre de propriété de l'appelant sont en toute hypothèse inopposables aux tiers qui n'ont pas été parties à l'acte, * en lui proposant de se rendre acquéreur de la parcelle litigieuse, l'appelant a lui-même reconnu être sans droit de propriété sur les biens disputés, ce qu'il a confirmé d'une part par sa lettre adressée au centre des impôts le 21/01/01, d'autre part en s'engageant à démolir l'excédent de fondation qu'il avait fait construire sur une partie de la parcelle disputée, * l'appelant ne démontre nullement avoir rempli les conditions de l'art. 2229 du Code civil ; la mise en oeuvre de l'usucapion suppose une possession non seulement paisible, publique et non équivoque, mais aussi à titre de propriétaire ; aucune de ces conditions n'est respectée et ce d'autant qu'il n'a pu prescrire à titre de propriétaire en émettant son offre d'achat d'une partie de la parcelle litigieuse; au surplus, cette offre a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription en vertu des dispositions de l'art. 2248 du Code civil MOTIFS DE LA DECISION Les parties n'ont aucun auteur commun ; de ce fait, il n'existe aucun acte qui leur soit commun et opposable ; Leurs actes de propriété sont imprécis quant aux limites divisoires de leurs fonds respectifs ; L'expert commis, dont nul n'a cru devoir demander la récusation, s'est livré à un travail précis, minutieux et complet à partir de documents, certes contestés par l'appelant, mais pour des raisons qui ne sont guère convaincantes ; au reste, à l'occasion de sa demande de permis de construire faite en 1993, ce dernier a présenté un plan cadastral surchargé ne respectant pas le plan cadastral initial et s'est faussement déclaré propriétaire de la parcelle 1221, ce qu'il n'était pas, oubliant que l'autorisation d'urbanisme était en toute hypothèse délivrée sous réserve du droit des tiers ; L'expert judiciaire a procédé par recoupement méthodique des pièces exploitables : * le plan parcellaire dressé en 1979 par M. Z... est d'autant plus précis qu'il est recoupé par le carnet d'observation tenu par ce dernier à l'époque ; il permet de comprendre où se situe exactement la parcelle 1898 acquise par la commune, le long du chemin de LESCAT ; il s'agit d'une bande de terre en forme de sifflet longeant ledit chemin et le fonds de l'intimée -de ses auteurs- jusqu'à l'autre chemin qui lui est perpendiculaire ; cette acquisition municipale n'a rigoureusement rien modifié entre les propriétés des parties ; son seul et unique effet a été de réduire la surface du fonds B..., * le plan de restitution de la zone litigieuse établi par l'inspecteur du cadastre DASSIEU à l'occasion du présent litige a été comparé à celui de restitution dressé en 1994; les deux plans co'ncident parfaitement et confirment la limite telle qu'elle a été matérialisée sur le plan remanié en 1994, * le plan cadastral napoléonien confirme les plans plus récents et surtout que le fonds des auteurs de l'appelant n'était pas contigu au chemin de LESCAT ; son fonds (anciennement cadastré sous le n 1227 et plus récemment 61) était séparé de ce chemin, à l'origine par une parcelle, puis par deux parcelles après découpage, lesquelles appartenaient aux auteurs de l'intimée ; la cession de la parcelle anciennement cadastrée 1898 à la commune n'a pas modifié cette configuration car la seconde -n 60- faisait toujours obstacle à une sortie directe de la parcelle de l'appelant sur le chemin en question, * les photographies aériennes présentées sont moins précises que les relevés et autres plans produits ; quant aux éléments bâtis ou ce qu'il en reste, ils ne permettent aucune déduction certaine ; Il résulte des éléments qui précèdent -titres, actes, présomptions, configuration des lieux, plans- que la limite divisoire proposée par l'appelant ne peut en aucun cas se situer là où il la revendique ; Ce dernier n'est par ailleurs pas en mesure de se prévaloir de la prescription acquisitive pour prétendre avoir acquis à tout le moins une partie du fonds litigieux ; il a en effet à deux reprises, par lettre, reconnu la propriété de l'intimée sur la parcelle cadastrée sous le n 60: dans l'un de ces deux courriers, il rappelle avoir fait à Arlette B... la proposition de lui acheter le fonds en cause ; Or, selon les dispositions de l'art. 2248 du Code civil, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait; en toute hypothèse, les conditions de l'usucapion n'étaient pas réunies faute pour l'appelant de faire la preuve d'avoir possédé à titre de propriétaire ; Tout au plus doit-on réformer la décision entreprise en ce qu'elle retient la délimitation des points 1 et 2, lesquels doivent être remplacés par les points 1 bis et 2 bis -le reste étant sans changement (points 2, 3 et 4)- pour prendre en compte l'accord verbal donné par l'intimée qui a reconnu la non-mitoyenneté du mur du hangar ; Pour le reste, il y a lieu à confirmation ; L'équité commande d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les dépens d'appel doivent être supportés par Denis A... qui succombe en quasi-totalité ;PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Déboute Denis A... de sa demande en revendication de propriété et des prétentions qui en découlent, Réforme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a fixé la limite divisoire des propriétés des parties selon la ligne 1, 2, 3 et 4, Dit que cette limite divisoire suivra la ligne 1 bis, 2 bis, 2, 3 et 4 préconisée en dernier lieu par l'expert judiciaire, Confirme le Jugement attaqué pour le surplus, Condamne Denis A... à payer à Arlette B... la somme de 1.000 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Denis A... aux entiers dépens, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président