JURITEXT000007630942 JAX2006X10XBXX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/09/JURITEXT000007630942.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0044, du 17 octobre 2006 2006-10-17 Cour d'appel de Bordeaux CT0044 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------Le : 17 Octobre 2006LMDEUXIÈME CHAMBRENo de rôle : 05/04299SELARL CHRISTOPHE MANDONc/LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORDNature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 17 Octobre 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Patrick X..., de la S.A.R.L. GIRP, de la S.A.R.L. GIB, de la S.A. DUNES D'OR, la S.C.I. DES BRUYÈRES, de la S.C.I. PICHELERE et la S.C.I. DU MOURA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 12 quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Marc FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG - M. FRIBOURG, avocat au barreau de Libourne, appelante d'un jugement (R.G. 2005F121) rendu le 1er juillet 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 19 juillet 2005, à : LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD (société coopérative à capital variable), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, avenue d'Epagnac - B.P. 21 - 16800 SOYAUX représentée par la S.C.P. TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour, et assistée de Maître Frédéric BIAIS, avocat au barreau de Bordeaux, intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 05 septembre 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Madame Véronique Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. *** Au cours des années 1988 à 1992, Monsieur Patrick X... a créé plusieurs sociétés : - la S.A.R.L. GIRP - la S.C.I. Des Bruyères - la S.C.I. Pichelere - la S.C.I. du Moura - la S.A.R.L. GIB - la S.A. Dunes d'Or ; il a été l'associé principal de toutes ces sociétés et le gérant des deux dernières. Les financements nécessaires à l'activité de ces sociétés, activité consistant en des acquisitions immobilières en vue de revente ou en des opérations de promotion immobilière, ont été apportés à ces sociétés par des établissements financiers, parmi lesquels le Crédit Agricole de Charente Périgord. Par jugements de janvier, février, avril et juillet 1995, le tribunal de commerce de Bordeaux et le tribunal de grande instance de Bordeaux ont prononcé la mise en redressement judiciaire de toutes ces sociétés ainsi que celle de Monsieur Patrick X... à titre personnel. Toutefois, la confusion des patrimoines de ces sociétés entre elles et avec le patirmoine de Monsieur Patrick X... n'a pas été prononcée. Les liquidations judiciaires de toutes ces sociétés et celle de Monsieur Patrick X... ont été prononcées par des jugements ultérieurs. Par assignation du 30 décembre 1996, dont le contenu a été repris dans une nouvelle assignation du 15 décembre 2004, après sursis à statuer ordonné par un premier jugement du 30 octobre 1997, la SELARL Bouffard-Mandon a demandé aui tribunal de commerce de Bordeaux de dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci-après le Crédit Agricole), en qualité de dispensateur de crédits, avait commis des fautes engageant sa responsabilité dans le cadre des concours accordés à Monsieur Patrick X... et aux sociétés de son groupe et de la condamner au paiement des préjudices subis par les créanciers de Monsieur Patrick X... et des sociétés qu'il avait constituées, préjudices représentés par la somme totale de 10.824.170 ç. À l'appui de cette demande, la SELARL Bouffard-Mandon faisait valoir - sans faire de distinction entre les interventions en faveur des différentes sociétés et sans apporter de précisions concrètes sur les unes et les autres de ces interventions - que le Crédit Agricole avait apporté son concours à des sociétés créées sans disposer de fonds propres et ce en vue du rachat à la barre du tribunal de biens appartenant à des débiteurs du Crédit Agricole. Elle dénonçait l'absence de fonds propres des sociétés, l'utilisation de découvert important sans contre-partie, l'absence de la prudence élémentaire nécessaire, la disproportion entre l'endettement de ces sociétés et leurs capacités financières ainsi que la valeur des actifs, des concours de trésorerie supérieurs aux besoins, l'absence de consolidation de concours de trésorerie qui auraient dû être imposés par la banque. Elle produisait àl'appui de ses affirmations une lettre d'une banque du 3 janvier 1994 au liquidateur, Maître Audinet, par laquelle le Crédit Agricole, à la suite d'un rapport établi par son inspection générale, rapport critique sur les conditions d'octroi de ces crédits aux sociétés du dit groupe, faisait des propositions de participation à l'apurement partiel du passif, soit l'apurement total du passif privilégié autre que le sien et de 65% du passif chirographaire, faisant ainsi l'aveu de ses fautes et de sa responsabilité. La SELARL Bouffard-Mandon faisait égalemen reproche au Crédit Agricole d'avoir en mai 1993 supprimé des concours qu'il aurait accordés en février, violant ainsi les dispositions des articles 5 et 60 de la loi du 24 janvier 1984, articles L 311-11 et 12 du code monétaire et financier. Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté la SELARL Bouffard-Mandon de toutes ses demandes. La SELARL Christophe Mandon a interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 15 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.