JURITEXT000007630968 JAX2006X11XREX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/09/JURITEXT000007630968.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, CT0178, du 30 novembre 2006 2006-11-30 Cour d'appel de Rennes CT0178 RENNES Vu le jugement rendu le 22 Novembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de QUIMPER qui, saisi par Monsieur X..., ingénieur d'étude, engagé le 9 juillet 1996 par la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT, licencié pour motif économique le 15 janvier 2004, d'une contestation du bien fondé de cette mesure, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, et condamné la Société à lui payer:- 35.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Vu l'appel formé le 25 Octobre 2005 par la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT, et l'appel incident ultérieurement formé par Monsieur Y... les conclusions déposées le 29 Mars 2006 et soutenues à l'audience par la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur X..., et sollicitant 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Vu les conclusions déposées le 10 Octobre 2006 et reprises à la barre par Monsieur X..., tendant d'une part à la confirmation du jugement, d'autre part, à l' annulation de l'avertissement qui lui avait été notifié le 14 Octobre 2003, et enfin, à la condamnation de la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT à lui payer:- 47.500 euros à titre d'indemnité complémentaire pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse- 20.500 euros pour non respect des critères de l'ordre de licenciement- 20.500 euros en réparation des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement- 41.300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-49 alinéa le du Code du Travail, demande oralement abandonnée à l'audience- 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.SUR CE:1 - Sur l'avertissement:Considérant que, par lettre du 14 Octobre 2003; Monsieur Z..., PDG de la Société OCEANIC DÉVELOPPEMENT, adressait à Monsieur X... un avertissement à titre de sanction disciplinaire.Qu'aux termes de cette lettre, il était reproché à Monsieur X... des erreurs grossières de forme et de fond dans l'élaboration d'une proposition technique et commerciale pour le compte de la Société SAPMER.Que Monsieur X... contestait les faits ainsi reprochés par courrier en date du 19 novembre 2003.Considérant qu' il est cependant établi, notamment par un échange de courriers électroniques entre Messieurs X... ET Z..., et par la production des propositions successives en cause, non seulement que les griefs de l'employeur étaient justifiés, mais encore que Monsieur X... avait déjà fait l'objet d'observations orales et informelles à ce sujet.Qu'en conséquence, la Cour déboute Monsieur X... de sa demande en annulation de l'avertissement.2 - Du licenciement pour motif économiqueConsidérant que le 16 décembre 2003, Monsieur X... se voyait remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique.Que suite à cet entretien, Monsieur X... était effectivement licencié le 15 janvier 2004, pour le motif ainsi exprimé dans la lettre de licenciement:" nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard en l'absence de possibilité de reclassement au sein de la Société et des ses filiales .. j comme nous vous l'avions indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour les motifs économiques suivants: l'exercice de la Société Oceanic développements 'est soldé par une perte nette de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.