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JURITEXT000007631354

JURITEXT000007631354 JAX2006X10XBXX0000000C07 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/13/JURITEXT000007631354.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0063, du 24 octobre 2006 2006-10-24 Cour d'appel de Bordeaux CT0063 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX---------------------------Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION BNo de rôle : 03/04975 Monsieur X... Y.../Madame Isabelle Z... épouse A..., agissant ès-qualités d'ayant droit de Monsieur B... A..., décédé en cours de procédure Monsieur Daniel RAVETTOMadame Hélène C... épouse RAVETTOMonsieur Claude JOURGEAUDMonsieur Yves A..., Madame Catherine A..., agissant tous deux es-qualités d'héritiers de Monsieur B... A..., décédé en cours de procédure Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, en présence de Madame Armelle D..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Monsieur X... A..., ... par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Renaud BERTIN, avocat au barreau de PARIS, Appelant d'un jugement rendu le 1er juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 28 Juillet 2003, à : 1o/ Madame Isabelle Z... épouse A..., demeurant 7, rue de la Paix 16110 LA ROCHEFOUCAULD, Intervenante à la procédure suivant acte de reprise d'instance en date du 12 JUILLET 2006 ès-qualités d'ayant-droit de Monsieur B... A..., décédé en cours de procédure, 2o/ Monsieur Daniel E..., 3o/ Madame Hélène C... épouse E..., lesdits époux demeurant ensemble 8, rue des Eaux Claires 38100 GRENOBLE, Représentés par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Monique BONNEAU-LAPLAGNE, Avocat au barreau de PERIGUEUX, Intimés, 4o/ Monsieur Claude A..., ... par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assisté de Maître Renaud BERTIN, Avocat au barreau de PARIS, Intimé, 5o/ Monsieur Yves A..., né le 19 Mai 1958 à LA ROCHEFOUCAULD

(16), de nationalité française, militaire, demeurant 01480 JASSANS RIOTTIER, 6o/ Madame Catherine A..., née le 8 Septembre 1960 à LA ROCHEFOUCAULD
(16), de nationalité française, rédactrice à la Sécurité Sociale, demeurant 32 bis, rue du Général de la Charrière 94000 CRETEIL, Représentés par la S.C.P. FOURNIER, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Monique BONNEAU-LAPLAGNE, Avocat au barreau de PERIGUEUX, Intervenants à la procédure suivant acte de reprise d'instance en date du 12 JUILLET 2006, ès-qualités d'héritiers de Monsieur B... A..., décédé en cours de procédure, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 9 Octobre 2006 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle D..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Les consorts F... ont, par acte du 28 DECEMBRE 2001, assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX, sur le fondement de l'article 1014 du Code Civil, Messieurs G... A... et Claude A..., en délivrance de legs à eux consentie par B... A..., mort par suicide le 1er MAI 2001, dans un testament olographe en date du 13 AVRIL
  1. Les défendeurs, qui contestaient l'authenticité du testament, obtenaient du Juge de la Mise en Etat par ordonnance du 18 JUILLET 2002, la désignation de Madame H... en qualité d'expert, laquelle, dans un rapport déposé le 15 SEPTEMBRE 2002, concluait, de façon catégorique, que "le testament olographe du 13 AVRIL 1999 est entièrement rédigé de la main de feu Monsieur B... A...". Messieurs X... et Claude A... soutenaient alors devant le Tribunal, l'insanité d'esprit du testateur. Le Tribunal a, par jugement du 1er JUILLET 2003, ordonné à Messieurs X... et Claude A... la délivrance, avec les fruits et intérêts à compter du 28 DECEMBRE 2001, des legs à titre particulier consentis selon le testament du 13 AVRIL 1999 par Monsieur B... A... à Monsieur et Madame B... A... et Monsieur et Madame Daniel E.... Le Tribunal ajoutait que, faute de délivrance spontanée dans le mois suivant l'expiration du délai d'appel, le jugement tiendrait lieu d'acte de délivrance du legs et serait publié à la Conservation des Hypothèques, aux frais des défendeurs. X... A... déclarait appel de cette décision le 28 JUILLET
  2. Par écritures du 28 NOVEMBRE 2003, il a sollicité la réformation du jugement entrepris, faisant valoir l'insanité d'esprit du testateur, lors de l'établissement du testament olographe. Ainsi, il y a lieu d'en prononcer la nullité et de condamner les époux F... à lui verser une somme de 6.000,00 Euros, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir que : - Le 17 DECEMBRE 1991, Monsieur B... A..., le testateur, a fait l'objet d'une procédure de mise sous tutelle, prise par ordonnance du Juge des Tutelles de BIARRITZ, - Dès le 18 AOUT 1997, Monsieur B... A... a fait l'objet de plusieurs séjours à l'hôpital psychiatrique Vauclaire de MONTPON-MENESTEROL (Dordogne), - Il verse aux débats deux attestations du Docteur DE I..., psychiatre dans cet établissement en date des 16 JANVIER 2003 et 1er JUILLET 2004, dans lesquelles il relate les différentes hospitalisations de son patient, conséquences d'une schizophrénie ancienne et de rechutes éthyliques. Enfin l'appelant a décrit les traitements médicamenteux qui étaient administrés au testateur, pour en déduire - avec la littérature appropriée à ceux-ci, dont certaines pouvaient entraîner des effets indésirables, tels que perte de mémoire, ralentissement de la pensée, confusion et/ou hallucinations - qu'il était impossible que lorsque Monsieur B... A... a rédigé son testament, à la faveur d'une sortie de fin de semaine, il pût être lucide. Les intimés ont conclu le 16 JANVIER 2004 à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de Messieurs G... et Claude A... à lui payer la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 2.000,00 Euros. Monsieur B..., Camille, François A... étant décédé le 28 AVRIL 2006, ses héritiers, Madame Z... veuve Isabelle A..., Monsieur Yves A... et Madame Catherine A... ont, par acte du 12 JUILLET 2006, déclaré reprendre l'instance et faire leurs, les conclusions déposées le 16 JANVIER
  3. La Cour se réfère en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties au jugement et aux conclusions d'appel. CECI ETANT : Attendu qu'il apparaît, des éléments de la cause, de l'examen des pièces versées, que le Premier Juge a procédé à une analyse circonstanciée des faits et a déduit de ceux-ci les conséquences juridiques qui en découlent, dont notamment la possibilité pour une personne placée sous le régime protecteur de la curatelle simple, de tester ; Attendu que la Cour observe pour sa part, la parfaite cohérence du langage écrit, la description très minutieuse du patrimoine mobilier et immobilier que le testateur désirait léguer à des personnes spécialement choisies demeurant en Charente et à Grenoble, son désir réfléchi d'être incinéré dans le caveau familial à ANGOULEME et ses adieux conscients faits à la famille et à ses amis, teintés d'une lueur d'espoir : "peut être on se reverra" ; Attendu que ce document, par sa clarté, exclut toute confusion, tout signe d'affaiblissement de ses facultés mentales, toute erreur quant à sa fortune, distribuée à qui il souhaite, et ne présente dans sa rédaction, aucune rature qui aurait pu corriger des erreurs matérielles, signe, sinon d'une défaillance de sa pensée, du moins d'une inattention due à son prétendu état ; qu'un tel écrit enlève tout doute quant à une éventuelle insanité d'esprit de son rédacteur, mais au contraire est significatif d'une part de sa clairvoyance intellectuelle dont il a fait preuve, traduite concrètement par écriture ferme, et d'autre part de sa volonté assurée de mettre en ordre ses affaires, et de se préparer pour le grand départ ; Attendu qu'il suit pour ces considérations, ajoutées à celles du Tribunal et que la Cour adopte que le jugement déféré sera confirmé ; Que cependant les intimés ne démontrant pas que l'attitude de l'appelant ait été dictée dans l'intention de leur nuire, la demande de dommages et intérêts qu'ils ont présentée sera rejetée ; Qu'en revanche, il leur sera allouée une indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel recevable, Le dit mal fondé, Donne acte aux héritiers de feu Monsieur B..., Camille, François A... de leur reprise d'instance, par acte du 12 JUILLET 2006, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur X... A... à payer aux intimés la somme de 1.500,00 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... A... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux disposition s de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle D..., Greffière.

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