← France

JURITEXT000007631356

JURITEXT000007631356 JAX2006X10XBXX0000000C08 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/13/JURITEXT000007631356.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0063, du 24 octobre 2006 2006-10-24 Cour d'appel de Bordeaux CT0063 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX---------------------------Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 04/05311Madame Annie VILLENEUVEMadame Claudine CHARRIERc/Monsieur Roger Firmin ELIZONDOMonsieur Patrick DECORTEMadame Nadine X... épouse Y... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, en présence de Madame Armelle Z..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o/ Madame Annie A..., demeurant 4, rue André Lesca 33260 LA TESTE DE BUCH, 2o/ Madame Claudine B..., ... par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistées de Maître Brigitte PUYBARAUD-PARADIVIN, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelantes d'un jugement rendu le 6 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel (déclaration d'appel numéro 3171/04) en date du 12 Octobre 2004, et intimées à : 1o/ Monsieur Firmin C..., né le 4 JUIN 1965 à BAYONNE

(64), de nationalité française, demeurant 35 bis, rue Hubert Dubedout 33270 FLOIRAC, Représenté par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Pierre HURMIC, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimé, et appelant du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 12 Octobre 2004 (déclaration d'appel numéro 3179/04), 2o/ Monsieur Patrick D..., né le 24 Avril 1963 à TOUL
(54)de nationalité française, ouvrier fleuriste, 3o/ Madame Nadine X... épouse D..., née le 6 Septembre 1964 à VITRY LE FRANCOIS
(51), de nationalité française, fleuriste, lesdits époux demeurant ensemble 40, cours de la République 33470 GUJAN MESTRAS, Représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Catherine LAVERGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 10 Octobre 2006 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle Z..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : La Cour est saisie d'un appel régulièrement déclaré le 12 OCTOBRE 2004 par Madame Annie A... et Madame Claudine B..., à l'encontre d'un jugement contradictoire, rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX le 6 SEPTEMBRE 2004, dans les circonstances de fait suivantes : Par acte authentique passé en l'étude de LABACHE, notaire à ARCACHON, le 18 JUILLET 2002, les époux D... ont acquis des dames A... et B..., un immeuble à usage d'habitation, situé 50, cours de la République à GUJAN MESTRAS, moyennant le prix de 99.092,00 Euros. Il était annexé à cet acte - qui mentionnait que l'immeuble se trouve en zone délimitée, comme étant une zone contaminée ou susceptible de l'être - un état parasitaire établi le 1er JUILLET 2002 par Monsieur Roger C..., décrivant dans certaines parties de l'immeuble vendu (dégagement, chambre 1, chambre 2, charpente) des dégradations consécutives aux termites et la présence d'insectes vivants observée. Le contenu dudit état était retranscrit dans l'acte notarié, sauf qu'il ne signalait pas des dégradations causées par les termites dans la charpente, encore que des insectes vivants n'avaient pas été observés. De plus, l'acte authentique contenait une disposition selon laquelle "l'acquéreur déclare en avoir pris parfaite connaissance et en faire ainsi, son affaire personnelle". Enfin en marge de l'acte authentique, il était porté à hauteur de la rubrique "Etat parasitaire" la mention manuscrite suivante : "Les vendeurs (consorts A... - B...) déclarent avoir enlevé tous les éléments "porteurs de dégradations et traité. L'acquéreur (époux D...) déclare "être parfaitement au courant et prendre l'immeuble, dans son état actuel". Or, alors que peu de temps après leur acquisition les époux D... entreprenaient des travaux de rénovation, ils découvraient que l'immeuble n'était conforme ni aux constatations du Cabinet C..., ni aux déclarations des venderesses. Ils faisaient dresser par l'huissier de justice CASSOLA le 31 JUILLET 2002 un constat en ce sens et sollicitaient également le concours officieux du cabinet VERDIER, géomètre, qui établissait le 1er AOUT 2002, un contre état parasitaire. Monsieur et Madame D... obtenaient par voie de référé la commission d'un expert judiciaire et, par ordonnance du 25 NOVEMBRE 2002, Monsieur E... était désigné en cette qualité. Il clôturait son rapport le 29 AOUT 2003. Saisi à la requête des époux D..., le Tribunal - devant qui les dames A... et B... étaient assignées par acte du 25 SEPTEMBRE 2004, ainsi que Monsieur C... en lecture de rapport, aux fins de s'entendre déclarés solidairement responsables des désordres liés aux termites, et solidairement condamnés à en réparer les conséquences dommageables - a rendu le jugement suivant : - Déclare Madame B... et Madame A... tenues de garantir les vices cachés dont est atteint l'immeuble vendu à Monsieur et Madame D... et les déclare responsables, eu égard à leur mauvaise foi, du préjudice subi par Monsieur et Madame D... du fait de ce vice caché, préjudice comprenant la diminution de valeur et les préjudices supplémentaires consécutifs au vice caché, - Condamne in solidum Madame B... et Madame A... à payer à Monsieur et Madame D..., les sommes de : - 39.820,20 Euros au titre des travaux de réfection des dégradations dues aux termites et de traitement contre les termites indexés sur l'indice BT 01 du coût à la construction à compter du 19 AOUT 2003 à ce jour, - 9.800,00 Euros au titre des préjudices supplémentaires consécutifs aux vices cachés, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, - Dit que Monsieur C... a commis une faute qui est à l'origine de la moitié des préjudices subis par les époux D... et le condamne en conséquence in solidum avec Mesdames B... et A... à payer la moitié des sommes précitées à Monsieur et Madame D... (travaux de réfection et de traitement et préjudices supplémentaires), - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sauf sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens, - Condamne in solidum Madame B..., Madame A... et Monsieur C... à payer la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Condamne in solidum Madame B..., Madame A... et Monsieur C... aux entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de leurs dernières écritures du 12 SEPTEMBRE 2006, les dames A... et B..., appelantes, concluent à l'irrecevabilité de la réclamation indemnitaire formée contre elles, par les époux D.... Elles font valoir : - leur parfaite bonne foi, au motif qu'elles avaient informé les acheteurs de l'existence de termites, dans l'immeuble objet de la vente, - que la mention insérée, en marge de l'acte notarié sus-relatée n'a pas la portée que lui en a donnée le Premier Juge, les venderesses exposant qu'elles avaient seulement nettoyé et enlevé les plinthes et éléments porteurs de dégradations. Subsidiairement, elles demandent à la Cour de dire que : - Monsieur C..., ou son préposé dont il est le responsable, doit les garantir de toutes condamnations, - En toute hypothèse, elles réclament à l'encontre des époux D... une indemnité de procédure de 2.000,00 Euros. Les époux D... ont conclu le 25 SEPTEMBRE 2006 à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité des dames A... et B..., sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil et celle de Monsieur C..., sur celui de l'article 1382 du même Code. Ils faisaient appel incident pour voir condamner solidairement les consorts A... et B... de même que Monsieur C... à leur payer des sommes plus élevées que celles arbitrées par le Tribunal, tant au titre du traitement anti-termite, du coût des réparations des éléments d'ouvrage altérés et d'un préjudice de jouissance. Ils demandent également une indemnité de procédure de 6.000,00 Euros. Monsieur C..., par écritures du 14 FEVRIER 2005 prie la Cour de réformer le jugement attaqué, de le mettre hors de cause et de condamner les époux D... à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,00 Euros. La Cour se réfère en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties au jugement et aux conclusions d'appel. SUR CE : 1/ Attendu qu'au visa de l'article 1641 du Code Civil, le vendeur est tenu à garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue ; Qu'il suit des éléments soumis à l'appréciation de la Cour que : - Au moment de la passation de l'acte authentique, les acquéreurs avaient été informés de la présence des termites, - ils ont acquis un bien, dont l'état parasitaire positif, porté à leur connaissance par le notaire, ne leur laissait aucun doute sur l'infestation de la majorité des éléments en bois de l'immeuble, - Ainsi pleinement renseignés sur l'état de celui-ci les acquéreurs, ont "en parfaite connaissance de cause" déclaré à l'acte "en faire leur affaire personnelle" ; Attendu que s'étant convaincus de la réalité du vice, ils se sont néanmoins portés acquéreurs, de sorte qu'ils ne sont vraiment pas fondés à invoquer la théorie des vices cachés, peu importe leur ampleur, les époux D... ayant eu la possibilité de différer la signature de l'acte notarié afin de solliciter, auprès d'un entrepreneur spécialisé, les travaux, et leur importance, à réaliser pour remédier aux désordres ; qu'informés correctement de la vente, les époux D... ont réalisés l'acquisition à leur risques et périls, l'action qu'ils ont donc engagée, au visa de l'article 1641 du Code Civil, ne saurait prospérer, le jugement étant par voie de conséquence réformé sur ce chef; 2o/ Attendu que Monsieur et Madame D... recherchent ensuite, au visa de l'article 1382 du Code Civil, la responsabilité quasi-délictuelle de Monsieur C..., le spécialiste qui a établi le certificat parasitaire le 1er JUILLET 2002 ; Mais qu'il ressort d'une part de sa lecture que Monsieur C... révèle la présence d'insectes destructeurs, tels des termites et l'attention, sur ce point capital, des acquéreurs avait en outre été attirée par le notaire en lisant ce document qu'il annexait par la suite à l'acte, et d'autre part des observations de l'expert relatives à la parfaite régularité de ce constat, par rapport aux textes réglementaires et normatifs en vigueur ; Que la consultation dudit état parasitaire confirme en effet que l'immeuble est envahi par des termites y compris la charpente qui présente des dégradations dues à ces insectes, même si le jour de sa visite, il n'a pu observer des termites vivants, ce qui est normal du fait de la biologie de ces insectes rapportée d'une façon intéressante, car instructive, par Monsieur E... ; Que reprocher à Monsieur C... comme l'a fait le Premier Juge - et grief auquel adhèrent les acquéreurs - de n'avoir vu qu'une partie de la charpente, occultant ainsi l'étendue de l'infestation de l'immeuble et les induisant en erreur, tiendrait à faire peser sur de tels spécialistes une obligation que l'arrêté ministériel du 10 AOUT 2000 ne met pas à leur charge ; Qu'ayant informé vendeur et acquéreur de l'existence de termites, sur le bien, objet de la vente, le Cabinet C... a rempli sa mission qui lui était demandée, son rôle n'était pas, en plus, de préconiser traitements appropriés ou travaux à entreprendre pour remédier aux désordres engendrés ; Qu'il échet, réformant le jugement sur cet autre chef, de mettre Monsieur C... hors de cause ; 3o/ Attendu que les époux D..., dans leurs dernières écritures du 25 SEPTEMBRE 2006, dont seules la Cour doit tenir compte, fondent leur réclamation contre les venderesses uniquement sur les dispositions de l'article 1641 du Code Civil, liant ainsi, au visa de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, les qualifications et points de droit auxquels, en cause d'appel, ils ont entendu circonscrire le débat ; Que dès lors, la mauvaise foi allégué par lesdits époux D... à l'encontre de leur venderesses lesquelles, contrairement à la mention manuscrite figurant à l'acte, selon laquelle elles ont déclarées avoir procédé à l'enlèvement d'éléments porteurs de dégradations, alors qu'elles n'y auraient pas procédé, serait éventuellement susceptible de constituer le dol de l'article 1116 du Code Civil, par mensonge ou tromperie, mais ce moyen de droit n'a pas été invoqué par les acquéreurs ; 4o/ Attendu que le jugement déféré sera réformé en toutes ses dispositions, 5o/ Que l'équité commande d'allouer aux parties non succombantes une indemnité de procédure ; 6o/ Que les époux D... supporteront les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel recevable, Le dit bien fondé, Réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré (Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 6 SEPTEMBRE 2004), Statuant à nouveau : Déboute les époux D... de leur demande formée contre les dames A... et B..., sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil, Déboute par ailleurs les époux D... de leur demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur C..., sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Condamne les époux D... à payer à Madame A... et à Madame B... une indemnité de procédure de 1.500,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux D... à payer à Monsieur C... une indemnité de procédure de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux D... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et de la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle Z..., Greffière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.