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JURITEXT000007631375

JURITEXT000007631375 JAX2006X10XDAX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/13/JURITEXT000007631375.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0074, du 27 octobre 2006 2006-10-27 Cour d'appel de Douai CT0074 DOUAI Président : - Rapporteur : - Avocat général : DOSSIER N 06/02999ARRÊT DU 27 Octobre 20069ème CHAMBRECCCOUR D'APPEL de Douai 9ème Chambre - Prononcé en Chambre du Conseil le 27 Octobre 2006, par la 9ème Chambre des appels correctionnels.REQUÉRANT :X... Nordine Abdelhamidné le 15 Décembre 1976 à TOURCOING

(59)Fils d'X... Salah et de MEDKUR RudahDe nationalité française, Détenu à la maison d'arrêt de DOUAI, demeurant 170 rue Halot - 59200 TOURCOINGRequérant, détenu, non comparantEN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRALCOMPOSITION DE LA COUR :Président : Elisabeth SENOT Conseillers : Daniel POIX, Franck BIELITZKI.GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Christine TEIXIDO, Substitut Général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience en Chambre du Conseil du 13 Octobre 2006, le Conseiller Rapporteur a constaté l'absence du requérant.Ont été entendus :Monsieur POIX en son rapport ;Le Ministère Public, en ses réquisitions.Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénaleLe Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 Octobre 2006 à 8 heures 30.Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Suivant requête en date du 17 mai 2006, Nordine X... demande voir prononcer la confusion des peines issues des condamnations suivantes : - Celle du 29 septembre 2004 prononcée par la Cour d'Appel de DOUAI à 3 mois d'emprisonnement, décision devenue définitive le 10 janvier 2005, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 21 septembre 2002 ; - Celle du 30 juin 2005 prononcée par le Tribunal Correctionnel de LILLE à 4 mois d'emprisonnement, décision devenue définitive le 31 août 2005 pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances commis le 28 juin 2005 ; - Celle du 02 novembre 2005 prononcée par la Cour d'Appel de DOUAI à 1 an d'emprisonnement, décision devenue définitive le 08 novembre 2005 pour des faits de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ; vol avec destruction ou dégradation ; vol commis le 08 août 2005 ; - Celle du 31 mars 2006 prononcée par la Cour d'Appel de DOUAI à 3 ans d'emprisonnement, décision devenue définitive le 06 avril 2006 pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui commis le 30 juillet 2003 ; La fiche pénale éditée le 25 septembre 2006 fixe la fin de peine au 26 juillet
  1. Son casier judiciaire porte mention de 18 condamnations.SUR QUOI Attendu que la condamnation 1 et les condamnations 2 et 3, passées en force de chose jugée, sont définitives dans leur rapport entre elles ; Qu'il est, en effet, constant que les faits ayant motivé le prononcé des condamnations 2 et 3 ont été commis après que la condamnation 1 est devenue définitive ; Que, par conséquent, la confusion n'est pas légalement admissible entre la peine 1 et les peines 2 et 3 ; Attendu que la condamnation 1 et la condamnation 4, passées en force de chose jugée, ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles ; Qu'il est, en effet, constant que les faits ayant motivé le prononcé de la condamnation 4 ont été commis avant que la condamnation 1 ne soit devenue définiti-ve ; Que, de plus, l'ensemble des condamnations prononcées n'a pas dépassé le maximum légal encouru ; Que, par conséquent, la confusion est légalement admissible entre la peine 1 et la peine
  2. Attendu que la condamnation 2 et les condamnations 3 et 4, passées en force de chose jugée, ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles ; Qu'il est, en effet, constant que les faits ayant motivé le prononcé des condamnations 3 et 4 ont été commis avant que la condamnation 1 ne soit devenue définitive ; Que, de plus, l'ensemble des condamnations prononcées n'a pas dépassé le maximum légale encouru ; Que, par conséquent, la confusion est légalement admissible entre la peine 2 et les peines 3 et 4 ; Attendu que la condamnation 3 et la condamnation 4, passées en force de chose jugée, ne sont pas définitives dans leur rapport entre elles ; Qu'il est, en effet, constant que les faits ayant motivé le prononcé de la condamnation 4 ont été commis avant que la condamnation 3 ne soit devenue définitive ; Que, de plus, l'ensemble des condamnations prononcées n'a pas dépassé le maximum légal encouru ; Que, par conséquent, la confusion est légalement admissible entre la peine 3 et la peine
  3. X... Nordine a été avisé le 11 septembre 2006 de l'audience du 13 octobre
  4. Attendu que l'intéressé a un casier judiciaire portant mention de 14 condamnations prononcées entre 1996 et 2005, ce qui démontre l'absence totale de volonté d'amendement chez le requérant. Que de plus l'intéressé a été condamné pour évasion en semi-liberté et pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, ce qui témoigne de sa carence dans une démarche éventuelle de réinsertion. Qu'il y a lieu de rejeter sa requête. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, par arrêt devant être signifié, Déclare irrecevable la requête en ce qu'elle concerne les peines 1, 2 et 3, Reçoit Nordine X... en sa requête en confusion de peines pour le surplus, La dit mal fondée, La rejette. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT C. CABRAL E. SENOT PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Refus

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