JURITEXT000007631376 JAX2006X10XDAX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/13/JURITEXT000007631376.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0074, du 27 octobre 2006 2006-10-27 Cour d'appel de Douai CT0074 DOUAI Président : - Rapporteur : - Avocat général : DOSSIER N 06/02975ARRÊT DU 27 Octobre 20069ème CHAMBRECCCOUR D'APPEL DE DOUAI 9ème Chambre - Prononcé en Chambre du Conseil du 27 Octobre 2006, par la 9ème Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI Sur appel d'un jugement du J.A.P. DE DUNKERQUE du 30 JUIN 2006PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :Z... X... Tarekné le 18 Novembre 1979 à TUNIS (TUNISIE)Fils de Z... X... Mohamed et de Z... Y... MoniaDe nationalité tunisienne, célibataireSans professionDemeurant 142/12 rue Marcel Pagnol - 59229 A..., libre, comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUENon appelant COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :Président : Elisabeth SENOT Conseillers : Daniel POIX, Franck BIELITZKI. GREFFIER : Christelle CABRAL, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Christine TEIXIDO, Substitut Général, DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience en Chambre du Conseil du 13 Octobre 2006, le Conseiller Rapporteur a constaté l'identité de Z... X... Tarek.Ont été entendus :Monsieur POIX en son rapport ;Z... X... Tarek en ses interrogatoire et moyens de défense ;Le Ministère Public, en ses réquisitions ;Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Z... X... Tarek a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 Octobre 2006 à 8 heures 30.Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience en chambre du conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Tarek Z... X... a été condamné le 5 juillet 2005 par le Tribunal Correctionnel de DUNKERQUE à une peine de 6 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 18 mois pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer ; Les obligations de cette mise à l'épreuve lui ont été notifiées à l'audience le 05 juillet 2005, avec l'obligation particulière d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; le suivi prendra fin le 15 janvier 2007. Dès le 21 novembre 2005, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation transmettait un rapport d'incident au Juge d'Application des Peines aux termes duquel il était fait état de déplacements réguliers de l'intéressé à l'étranger, en Tunisie, sans autorisation préalable du magistrat. Dans un rapport du 6 décembre 2005, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, indiquait que Z... X... Tarek n'avait pas intégré la formation soudure du fait de son absence lorsque l'organisme de formation avait essayé de le contacter. De plus Tarek Z... X... commettait une nouvelle infraction durant sa mise à l'épreuve et a été condamné le 9 mars 2006 par le Tribunal Correctionnel de DUNKERQUE selon la procédure de comparution immédiate à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Il était absent au débat contradictoire devant le Juge de l'Application des Peines. Par jugement en date du 30 juin 2006, le Juge d'Application des Peines de DUNKERQUE a révoqué partiellement à hauteur de 4 mois le sursis avec mise à l'épreuve dont a bénéficié Tarek Z... X.... Le 10 juillet 2006, l'intéressé interjetait régulièrement appel de cette décision. Son casier judiciaire porte mention de 3 condamnations. Tarek Z... X... a été avisé le 12 septembre 2006 de l'audience du 13 octobre 2006.SUR QUOI Attendu que l'article 742 du code de procédure pénale prévoit que la révocation du sursis avec mise à l'épreuve peut être prononcée lorsque le condamné ne s'est pas soumis aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières - ou, et lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation ; Qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas respecté les obligations puisqu'il s'est notamment rendu à l'étranger sans prévenir le juge référent, et a commis une nouvelle infraction dûment sanctionnée. Qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, par arrêt devant être notifié, Reçoit Tarek Z... X... en son appel, Le dit mal fondé, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, C. CABRAL E. SENOT PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Révocation partielle Peut être prononcée, conformément aux dispositions de l'article 742 du code de procédure pénale, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve d'un condamné qui n'a pas respecté les obligations de sa mise à l'épreuve, puisqu'il s'est notamment rendu à l'étranger sans prévenir le juge de l'application des peines, et qui a commis une nouvelle infraction dûment sanctionnée Article 742 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.