JURITEXT000007631797 JAX2006X10XMOX00000000A2 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/17/JURITEXT000007631797.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, CT0050, du 17 octobre 2006 2006-10-17 Cour d'appel de Montpellier CT0050 MONTPELLIER M. TOULZA, président COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section A2 ARRET DU 17 OCTOBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01226 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 03 01688 APPELANTE :SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE VAL SOLEIL représenté en la personne de son syndic en exercice la SARL CERDAGNE CAPCIR SYNDIC, elle même représentée en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège 4 Avenue de l'Aude 66210 LES ANGLES représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour assistée de Me SIRE, avocat au barreau de PERPIGNAN INTIMES :S.C.I. DE VENTE DES PYRENEES ORIENTALES représentée par son gérant domicilié es qualité au dit siège social 107 Bd Aristide Briand 66000 PERPIGNAN représentée par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de Me VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES ET DE PREVOYANCE compagnie d'assurance représentée par son Directeur, domicilié es-qualités au dit siège social 47-49 Rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN. Monsieur Claude X... ... assigné à mairie le 30/06/2005 réassigné le 09/12/2005 (PVRI) réassigné le 16/03/2006 (PVRI) Maître Marcelle BONNES agissant es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL TBM 37 Bd Clemenceau 66000 PERPIGNAN non constituée S.A. AGF ASSURANCES GENERALES DE FRANCE représentée par son Président Directeur Général 87 Rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour assistée de du Cabinet CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. BUREAU VERITAS représentée par son Directeur domicilié es-qualités au dit siège social 3 Bd de Clairefont NATUROPOLE 66350 TOULOUGES représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de la SCP GUY-VIENOT, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Aude HERNU, avocat au barreau de PARIS. INTERVENANT Maître Pierre-Jean Y..., agissant es-qualités de mandataire ad hoc de la SARL TBM ... assigné à personne le 04/10/2005 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Septembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Christian TOULZA, Président M. Christian MAGNE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - DE DEFAUT - prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président. - signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 11 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, qui a notamment : 1) sur le désordre no 2 (affaissement des toitures de la tranche 2), déclaré la SCI DE VENTE DES PYRENEES-ORIENTALES, la SARL TBM et la SA BUREAU VERITAS responsables des dommages en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, condamné in solidum la SCI DE VENTE DES PYRENEES-ORIENTALES, la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE (CMA) et la SA BUREAU VERITAS, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 95.241,52 euros TTC, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, dit que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des dommages sera supportée à hauteur de 40% pour la SCI DE VENTE DES PYRENEES-ORIENTALES, 40% pour la CMA et 20% pour la SA BUREAU VERITAS fait droit dans cette proportion aux recours des parties, et rejeté les demandes formées au titre de ce désordre à l'encontre de Monsieur X... et de Monsieur Z...; 2) sur le désordre no 3 (joints de dilatation entre les balcons et la façade), déclaré Monsieur X... responsable des dommages en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil, l'a condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 6.408,48 euros TTC, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, et rejeté les demandes formées au titre de ce désordre à l'encontre des autres défendeurs; 3) sur le désordre no 4 (eaux d'écoulement des toitures), déclaré Monsieur X... responsable des dommages en application des dispositions de l'article 1147 du Code Civil et l'a condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de 41.827,26 euros TTC, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du dépôt d'expertise, déclaré irrecevables les demandes en paiement des sommes de 2.225,41 euros et 460 euros, et rejeté les demandes formées au titre de ces désordres à l'encontre des autres défendeurs; Vu l'appel régulièrement interjeté par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE VAL SOLEIL, cantonné à la disposition condamnant le seul architecte X... à prendre à sa charge les désordres Nos 3 et 4 en application de l'article 1147 du Code Civil ; Vu les conclusions de l'appelant du 4 novembre 2005 tendant à déclarer Monsieur X... responsable des désordres numéros 3 & 4 visés au rapport d'expert, sur le fondement de l'Article 1792 du Code Civil; le condamner conjointement avec son Assureur AGF, à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 6.408,48 TTC, outre l'actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 au titre du désordre numéro 3, et 41.827,26 TTC au titre du désordre numéro 4; subsidiairement, condamner Monsieur X..., la SCI VENTE DES P.O. et le Bureau VERITAS à payer lesdites sommes au titre des travaux afférents aux désordres numéros 3 & 4 en application de l'Article 1147 du Code Civil ; confirmer la décision pour le surplus; allouer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 sur le fondement de l'Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; condamner les intimés aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 29 septembre 2005 par la compagnie AGF, tendant à titre principal à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux désordres no 3 et 4 au visa de l'article 1792 du Code civil et considéré la seule responsabilité contractuelle de Monsieur X..., lequel n'est pas garanti par la compagnie AGF au titre de la police souscrite; prononcer sa mise hors de cause et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'au entiers dépens; à titre subsidiaire, s'il était fait droit au recours formé par le syndicat des copropriétaires et que celui-ci était déclaré recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil sur les dommages no 3 et no 4, dire et juger que Monsieur X... n'a engagé sa responsabilité qu'à hauteur de 30 % du montant total du dommage, et par conséquent, condamner la Sarl TBM, la compagnie CMA et le bureau de contrôle VERITAS in solidum à relever et garantir indemne la compagnie AGF au-delà de la part de responsabilité de 30 % ; en toute hypothèse, dire et juger que la compagnie AGF est bien fondée à opposer à son assuré le montant de la franchise stipulée à la police d'assurance ; condamner la compagnie CMA ou tout succombant au paiement d'une somme de 1.500 en application des dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2005 par la compagnie d'assurances CMA AREAS, tendant à constater que le syndicat des copropriétaires appelant ne formule aucune demande contre elle et la mettre hors de cause; subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres no 3 et 4 n'avaient pas une nature décennale et n'engageaient que la seule responsabilité contractuelle de Monsieur X... et condamner le syndicat à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du NCPC en appel ; très subsidiairement, entériner les partages de responsabilité préconisés par l'expert A... et dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum, répartir la charge définitive entre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs du coût des travaux de réparation des désordres dans les proportions suivantes :- désordre no 3: 10 % à la charge de la SCI DE VENTE DES P.O., 70 % à la charge de Monsieur X... et de son assureur la SA. AGF. 10 % à la charge de la SA. BUREAU VERITAS et 10 % à la charge de la SARL TBM et de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE.- désordre no 4 et 4 bis: 10 % à la charge de la SCI DE VENTE DES P.O. , 70 % à la charge de Monsieur X... et de la SA AGF, 10 % à la charge de la SA. BUREAU VERITAS et 10 % à la charge de la SARL IBM et de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE ;condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel ou subsidiairement les partager dans la même proportion que ceux de première instance ; Vu les conclusions notifiées le 23 novembre 2005 par la SCI VENTE DES PYRENEES ORIENTALES, tendant à :- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les désordres 3 et 4 n'avaient pas une nature décennale, mais constituaient des désordres purement esthétiques, engageant de ce fait la seule responsabilité contractuelle de l'architecte X... ;- faisant droit à son appel incident concernant le désordre no 2, réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il présentait la nature d'un désordre décennal ; subsidiairement et si le caractère décennal du désordre no 2 devait être retenu, dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle; condamner la SA CMA, ès-qualités d'assureur de la SARL TBM, et la SA Bureau VERITAS à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant ce désordre; très subsidiairement, entériner les conclusions expertales et dire et juger que la part de la concluante dans la charge définitive du dommage, ne saurait être supérieure à 20 % ;- condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de l'avoué soussigné, dans les formes et conditions de l'article 699, ainsi qu'au versement d'une somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 dudit code. Vu les conclusions notifiées le 6 décembre 2005 par la SA BUREAU VERITAS, tendant à débouter le syndicat des copropriétaires de son appel cantonné aux désordres 3 et 4 et prononcer sa mise hors de cause ; subsidiairement, condamner sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, Monsieur Claude X..., le liquidateur de la société TBM et leurs assureurs les compagnies AGF et CMA AREAS à la garantir de toute condamnation ; condamner le syndicat ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens; MOTIVATIONI - sur le désordre N 2 : affaissement des toitures de la tranche 2L'expert a constaté l'existence d'un affaissement généralisé des toitures de la tranche 2 avec gonflement corrélatif de la face inférieure des panneaux dans les appartements, du à une détérioration du panneau support de couverture qui, altéré par l'humidité et partiellement gonflé et pourri, n'offre plus une solidité suffisante pour assurer correctement sa fonction. Il indique que ce désordre est imputable à un défaut de mise en .uvre de la couverture dont la sous-face du support est insuffisamment ventilée, défaut aggravé par une malfaçon affectant les canalisations des ventilations de chutes d'eaux vannes et eaux usées.Il conclut qu'affectant un élément constitutif de l'ouvrage, il constitue un vice grave susceptible de compromettre la solidité de l'immeuble par rupture du support de couverture et de le rendre impropre à sa destination .Ces constatations établissant incontestablement le caractère décennal de ce désordre en raison des affaissements déjà constatés, l'appel incident de la S.C.I. sur ce point n'est pas fondé.Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamnée, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, in solidum avec la compagnie C.M.A., assureur de la S.A.R.L. T.B.M. et la S.A. BUREAU VERITAS, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES le montant des travaux de réfection complète de la couverture et du support, nécessaires pour garantir la pérennité de l'ouvrage et évalués par l'expert à la somme de 95.241,52 euros TTC.Subsidiairement, la S.C.I. conteste avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et fait valoir que sa part dans la charge définitive du dommage ne saurait excéder 20 % comme l'expert l'a retenu.Celui-ci avait en effet estimé que ce désordre était essentiellement imputable au BUREAU VERITAS pour n'avoir pas relevé la non conformité au D.T.U. (70%), accessoirement à la S.C.I. en sa qualité de maître de l'ouvrage ayant assuré le suivi des chantiers et la direction des travaux (20%), enfin pour une moindre part à l'entreprise T.B.M. qui a mis en .uvre en fonction des indications qui lui ont été fournies (10%).Ne partageant pas cet avis, le premier juge a réparti, dans les rapports entre coobligés, la charge définitive des dommages en tenant compte de la gravité des fautes respectives des parties et de leur rôle causal, à hauteur de 40% pour la S.C.I., 20% pour le BUREAU VERITAS et 40% pour la C.M.A., en considérant que dès lors qu'il était prévu au devis descriptif et au marché que les travaux de couverture devaient être effectués conformément aux dispositions du D.T.U no 40-14, la S.A. BUREAU VERITAS ne saurait supporter 70% de responsabilité pour n'avoir pas relevé la non conformité au D.T.U., alors que ce non respect est principalement imputable à la S.C.I. DE VENTE DES PYRENEES-ORIENTALES, maître de l'ouvrage institutionnel qui a fait le choix d'assurer personnellement la direction et la surveillance des travaux, et à l'entreprise qui a réalisé les travaux sans respecter les normes.La cour approuve entièrement cette analyse et confirme en conséquence le jugement de ce chef.II - sur les désordres no 3 nécessitant la reprise des joints de dilatation entre balcons et façades IL convient de se référer aux conclusions particulièrement explicites de l'expert qui sont les suivantes:La cause de ce désordre est une insuffisance de protection des coursives par rapport à la neige et aux eaux de fonte de neige et glace.Les coursives sont à l' air libre et soumises aux intempéries; Ainsi, les enduits monocouche s'imbibent d' humidité, gèlent et se dégradent très rapidement en partie basse où ils sont en contact avec la neige et soumis au ruissellement des eaux de fonte de neige et de glace en provenance de la toiture ou de la coursive supérieure.Cette mauvaise gestion du cheminement d' eau favorise le développement de micro-organismes algues, champignons et lichens qui provoquent une coloration brunâtre des parties de façade exposées de façon répétitive au ruissellement.Dans certains cas, où la coursive est construite en dilatation par rapport aux bâtiments, l'eau, en traversant le joint entre la coursive et la façade provoque les coulures brunes observées en dessous de la coursive.En fait, ce bâtiment a été conçu comme s'il devait être réalisé en plaine sans tenir compte des sujétions et particularités de construction liées au climat de montagne. De plus, la disposition des coursives au même niveau que le sol des appartements est une disposition non conforme aux règles de l'art qui aggrave le problème et a provoqué des infiltrations d'eaux dans l'appartement de Mr. B... (E3.), ces infiltrations risquant de se reproduire dans d'autres appartements.a) Ce désordre est imputable à un vice de conception (absence de dispositions constructives prenant en compte le climat de montagne) b) Il affecte l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage : les façades c) Il constitue :- Une défectuosité d'ordre esthétique qui nous semble suffisamment importante pour rendre l'immeuble impropre à sa destination. En effet, vu l'importance des phénomènes observés, on peut considérer qu'il y a altération de la valeur immobilière.- Un vice susceptible de rendre l'immeuble impropre à sa destination par pénétration d' eaux pluviales. En effet, la dégradation observée des enduits monocouche en pied de mur donnant sur la coursive provoquera un défaut d'étanchéité du mur susceptible de donner lieu à des désordres certains de pénétration d'eau dans l'immeuble.IL résulte clairement de ces conclusions qui ne sont contredites par aucun élément sérieux, qu'indépendamment du caractère inesthétique de ce désordre, il constitue essentiellement un vice rendant l'immeuble impropre à sa destination. En effet, il consiste en une insuffisance de protection des coursives par rapport à la neige et aux eaux de fonte de neige et de glace provoquant une dégradation de l'étanchéité du mur, insuffisance aggravée par la disposition des coursives au même niveau que le sol des appartements. Dès lors, ceux-ci se trouvent exposés à un risque certain, actuel et permanent de pénétrations d'eaux pluviales au droit des jonctions façades-coursives. Le sinistre qui s'est déjà produit dans le logement de Monsieur B... témoigne de manière éloquente de ce que le caractère décennal de ce désordre est effectif et avéré. IL convient donc de réformer le jugement à cet égard, et de faire droit à la demande de la copropriété tendant à condamner l'architecte X..., solidairement avec son assureur AGF, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, à lui payer la somme de 6.408,48 TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de reprise des travaux de reprise.En ce qui concerne les responsabilités respectives des intervenants, il convient d'adopter les conclusions de l'expert judiciaire, dont il résulte :- d'une part que le désordre No3 est principalement imputable à une faute de conception de la part de Monsieur X... pour avoir omis de prendre en compte les sujétions spécifiques liées au climat de montagne, ce qui met à sa charge 70% de la responsabilité ;- d'autre part que le maître d'ouvrage institutionnel, le bureau de contrôle et l'entreprise TBM n'ont pas détecté ce défaut qui normalement n'aurait pas du échapper à ces professionnels du bâtiment, ce qui justifie l'attribution à chacun d'une part de responsabilité de 10 %. II - sur les désordres No 4 résultant des eaux d'écoulement des toituresL'expert explique que ce désordre est imputable au même vice de conception que le désordre No 3, et en particulier à un défaut de couverture des coursives qui engendre un ruissellement sur les façades des eaux de fonte de neige et de glace provoquant, par endroits, un cloquage de l'enduit monocouche. IL s'agirait d'après lui à la fois d'une défectuosité d'ordre esthétique, et d'un vice susceptible de rendre l'immeuble impropre à sa destination dès lors que le défaut d'étanchéité du mur résultant de la dégradation observée de l'enduit expose l'immeuble à un risque certain de pénétration d'eaux pluviales. Cependant, force est de constater que plus de dix ans après la réception des travaux, aucune infiltration d'eau n'a été constatée en dépit des intempéries qui ont pu se produire pendant cette période, et que cette éventualité évoquée par l'expert ne s'est donc pas réalisée. Le cloquage de l'enduit ne suffisant pas en soi à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, c'est à bon droit que le premier juge a dit que ce désordre n'était pas de nature décennale, même si la valeur de l'immeuble pouvait en être affectée.En revanche, même s'il s'agit d'un vice de conception relevant essentiellement de la responsabilité contractuelle de Claude X..., il convient, comme pour le désordre No3, de retenir également une part de responsabilité de 10 %, à la charge des autres intervenants, pour ne l'avoir à aucun moment détecté tout au long au cours du chantier. PAR CES MOTIFS 1) Confirme le jugement entrepris en ses dispositions concernant le désordre No2. 2) Le réforme en ses dispositions relatives au désordre No3 et statuant à nouveau de ce chef :Condamne solidairement, sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, Claude X... et la compagnie A.G.F. à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VAL SOLEIL la somme de 6.408,48 uros TTC, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise .Fixe les responsabilités entre les intervenants comme suit:Claude X... et son assureur A.G.F. : 70%S.C.I. DE VENTE DES PYRENEES ORIENTALES : 10%S.A. BUREAU VERITAS : 10 %S.A.R.L. T.B.M. et son assureur C.M.A. AREAS : 10%Dit que les recours en garantie s'exerceront en proportion de ce partage.Dit que la compagnie A.G.F. est fondée à opposer à son assuré Claude X... le montant de la franchise contractuelle. 3) Réforme partiellement le jugement déféré en ses dispositions relatives au désordre No 4 et statuant à nouveau :Condamne solidairement, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, Claude X..., la SCI DE VENTE DES PYRENEES ORIENTALES et la S.A. BUREAU VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VAL SOLEIL la somme de 41.827,26 TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise .Fixe les responsabilités entre les intervenants comme suit:Claude X... : 70%S.C.I. DE VENTE DES PYRENEES ORIENTALES : 10%S.A. BUREAU VERITAS : 10 %S.A.R.L. T.B.M. : 10%Dit que les recours en garantie s'exerceront en proportion de ce partage. Condamne Claude X... et la compagnie A.G.F à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence VAL SOLEIL la somme supplémentaire de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au profit des autres parties. Condamne Claude X... et la compagnie A.G.F aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application Revêt une nature décennale le désordre qui, indépendamment de son caractère inesthétique, rend l'immeuble impropre à sa destination. La garantie est par conséquent due à raison de la reprise des joints de dilatation entre la façade et les balcons, dès lors que l'insuffisance de protection des coursives provoque une dégradation de l'étanchéité du mur et expose l'immeuble à un risque certain, actuel et permanent de pénétration des eaux pluviales, le fait que ce risque s'est déjà produit attestant de son effectivité. N'est en revanche pas due la garantie à raison de la dégradation et du cloquage de l'enduit, dès lors que, si ce vice est susceptible, selon l'expert, de rendre l'immeuble impropre à sa destination, le fait qu'aucune infiltration n'ait été observée pendant plus de dix ans exclue la réalisation de ce risque article 1792 du code civil
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.