JURITEXT000007632241 JAX2006X10XNIX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/22/JURITEXT000007632241.xml ARRET Cour d'appel de Nmes, CT0007, du 3 octobre 2006 2006-10-03 Cour d'appel de Nîmes CT0007 NIMES ARRÊT No457R.G. : 03/04591 PB/CMTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES03 novembre 2003SCI LE PLAISIRC/S.A. GROUPAMA SUD ASSURANCESS.A.R.L. SAMSON DE ROUBINCRIBIERCONFOLENTCOUR D'APPEL DE NIMESCHAMBRE CIVILE1ère Chambre AARRÊT DU 03 OCTOBRE 2006APPELANTE :SCI LE PLAISIR Prise en la personne de son gérant en exerciceChemin de la Petite Palun30390 ARAMONreprésentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Courassistée de la SCP DELRAN BRUN-MAIRIN DELRAN, avocats au barreau de NIMESINTIMES :S.A. GROUPAMA SUD ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice83 route de Lyon84055 AVIGNON CEDEX Ireprésentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMESS.A.R.L. SAMSON DE ROUBIN prise en la personne de son gérant en exercice810 Chemin du saut du Lière30900 NIMESreprésentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMESMonsieur Pascal CRIBIER6 Place Edmond Rostan75006 PARISreprésenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau d'AVIGNONMonsieur Jim CONFOLENTGROUPE DELTARoute d'Arles30230 BOUILLARGUESreprésenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de la DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIERORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 19 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :M. Pierre BOUYSSIC, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller GREFFIER :Mme Véronique X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.DÉBATS :à l'audience publique du 13 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2006.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Octobre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour. ****FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE Propriétaire d'un château sis à Aramon dont elle a voulu faire aménager l'environnement naturel et les jardins, la SCI LE PLAISIR a confié à la SARL SAMSON DE ROUBIN des travaux décrits dans un protocole signé le 22 janvier 1996 se référant à un acte d'engagement signé le 16 février 1996 auquel a été joint un cahier des charges techniques particulières, documents élaborés en octobre 1995 par M. Y... architecte paysagiste désigné en qualité de maître d'oeuvre, M. Z... ayant été chargé de son coté du pilotage du chantier. Se plaignant de malfaçons, non réalisations et retards dans ces travaux spécifiques, la SCI LE PLAISIR a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce d'Avignon la désignation par ordonnance du 8 avril 1997 de M. A... en qualité d'expert qui a déposé son rapport définitif le 31 juillet 1999. Elle a ensuite saisi au fond le tribunal de grande instance d'Avignon en réparation avec au préalable la désignation d'un nouvel expert ou un complément d'expertise, critiquant les conclusions insuffisantes à ses yeux de l'expert A.... Par jugement prononcé le 3 novembre 2003, le tribunal, après avoir réglé des problèmes de procédures dont une demande en nullité de l'assignation introductive qu'il a rejeté, a :- débouté la SCI LE PLAISIR de sa demande de nouvelle expertise,- fixé à la somme de 14 513,91 ç les dommages et intérêts mis à la charge de la SARL SAMSON DE ROUBIN en raison des malfaçons constatées dans l'exécution de ses prestations,-dit que la SCI LE PLAISIR doit à la SARL SAMSON DE ROUBIN une somme de20 672,15 ç au titre des travaux facturés et non réglés,- condamné en conséquence la SARL SAMSON DE ROUBIN à payer à la SCI LE PLAISIR la somme de 6 158,18 ç en règlement de leurs comptes réciproques (sic),- ordonné l'exécution provisoire sur cette somme,- dit que l'appel en garantie de la compagnie d'assurance GROUPAMA par la SARL SAMSON DE ROUBIN n'a pas d'objet,- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront partagés de manière égale entre la SCI LE PLAISIR, la SARL SAMSON DE ROUBIN, M. Y... et M. Z.... La SCI LE PLAISIR a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la Cour le 19 novembre 2003.MOYENS ET DEMANDESDans le dernier état de ses écritures signifiées le 14 avril 2006, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SCI LE PLAISIR reproche à l'expert judiciaire et aux premiers juges de s'être contredits :- en admettant que la SARL SAMSON DE ROUBIN lui a livré des terres non conformes, sans en tirer, tant contre celle-ci que contre la maîtrise d'oeuvre chargée d'y veiller, les conséquences financières à son égard,- en relevant des désordres au niveau de la mise en oeuvre de la dite terre (carences dans le sous-solage, le compactage et l'hétérogénéité des sols) tout en minimisant gravement le montant des réparations retenues, alors que les conclusions expertales étaient contestées sur ce point ne serait-ce que parce qu'elles ont éludé les défauts de drainage et la perte de végétaux,- en constatant la désorganisation du chantier, cause première de ce que le gazon fraîchement semé n'a pas été respecté par les engins d'autres corps d'état intervenant sans discernement, sans retenir que seule la SARL SAMSON DU ROUBIN en était responsable puisqu'elle était tenue d'assurer l'entretien et donc la sauvegarde de son travail avant réception,- en occultant la mise en place de végétaux qui n'étaient pas ceux prévus au contrat sous le prétexte qu'une clause du marché laissait la liberté de modification à la maîtrise d'oeuvre, alors que le problème pourtant cerné aurait dû les inciter à chiffrer un préjudice du fait de modifications qui n'avaient pas été admises par elle,- spécialement en ce qui concerne des buis sempervirens qui ont été arrachés après leur plantation pour éviter le constat de leur dépérissement naturel, donc de leur mauvaise qualité, en occultant le fait que les dits buis avaient été payés,- en constatant le dysfonctionnement du système particulier d'arrosage réclamé par le maître de l'ouvrage (qui souhaitait se promener sous un arc d'eau sans être mouillé) et qui était prévu au marché sous l'indication allée arrosée arrosage jeux en séquences , tout en affirmant que les exigences du maître de l'ouvrage n'étaient pas contractuelles (alors qu'elles n'étaient même pas discutées par les intimés), pour lui refuser une juste indemnisation,- en lui refusant aussi l'indemnisation d'une non exécution du contrat prévoyant l'entretien du chantier avant réception et jusqu'à un an après, dont le prix était inclus dans le coût des prestations payées, alors qu'il est établi que la SARL SAMSON DU ROUBIN a préféré fuir,- en relevant que la cause des retards du chantier tient pour une large part en une lenteur décisionnelle de la maîtrise d'oeuvre, ce qui impliquait un partage de responsabilité entre les intimés à l'égard du maître de l'ouvrage et un chiffrage du préjudice de celui-ci, ce qui non seulement n'a pas été fait mais a même été expressément écarté au fallacieux prétexte que le contrat de maîtrise d'oeuvre, non communiqué, comportait une délégation entière du maître de l'ouvrage. Elle demande donc à la Cour d'infirmer le jugement déféré et au visa de l'article 1147 du code civil :- de condamner in solidum l'ensemble des intervenants savoir la SARL SAMSON DE ROUBIN et son assureur la compagnie GROUPAMA, M. Y... et M. Z... à lui payer la somme de 218 000 ç avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance en date du 26 février 2001,- d'ordonner une nouvelle expertise avec mission habituelle en pareille matière (sic) à laquelle sera ajouté l'obligation d'examiner le rapport de M. A..., de le compléter et l'éclaircir pour répondre à la dite mission (sic), de compléter le dit rapport et vérifier si chacun des intervenants au marché à respecter les obligations contenues dans les documents contractuels , et dans la négative, déterminer la part de responsabilité de chacun, chiffrer le préjudice direct ou indirect (sic) subi par la SCI LE PLAISIR, donner de manière générale tous éléments ou indications permettant à la Cour de se déterminer, - et en tout état de cause, de condamner sous la même solidarité la SARL SAMSON DE ROUBIN et son assureur GROUPAMA, MERLE, Y... et Z... à lui payer une indemnité de pas moins de 15 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT. Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 24 février 2006, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la SARL SAMSON DE ROUBIN soutient d'abord que le seul délai qui lui était fixé contractuellement était le délai de cinq mois à compter de la date de notification du marché et non au mois d'avril comme le prétend à tort l'appelante. Elle fait valoir ensuite que sur une facturation de 1 386 178,30 francs TTC, elle n'a perçu de la SCI LE PLAISIR qu'une somme de 1 013 801,21 francs, si bien que sa cliente reste lui devoir au moins 135 600,39 francs HT. Pour le surplus, elle estime :- sur le problème de non conformité des terres rapportées, qu'elle ne dépendait que de l'appréciation, libre selon le CCTP, de la maîtrise d'oeuvre qui ne lui a transmis aucune objection sur la fourniture d'une terre de substitution facilement amendable et fertilisable en conformité aux prévisions d'origine, ce qui est resté à sa charge financière, et qu'en conséquence la SCI LE PLAISIR, qui ne démontre aucune faute de sa maîtrise d'oeuvre déléguée, n'a de surcroît subi aucun préjudice,- sur le problème de la circulation d'engins sur le gazon fraîchement semé, qu'elle ne saurait en être tenue pour responsable s'agissant du fait de tiers, et sur les autres problèmes liés à la mise en oeuvre des terres, qu'elle n'a pas réalisé le drainage prétendu défaillant et a assumé l'arrachage de végétation de manière gracieuse, pour faire plaisir au maître de l'ouvrage,- sur la prétendue désorganisation du chantier, que de simples ajustements et réglages suffisaient en cours de chantier pour assurer, à la livraison, un travail parfait, alors que la SCI LE PLAISIR a cru bon engager des entreprises tierces pour reprendre avant réception son travail non terminé,- sur la prétendue non conformité des végétaux fournis, que la liste indicative lui en a été communiquée que tardivement après moultes modifications du maître de l'ouvrage qui ont reçu l'aval de la maîtrise d'oeuvre, seule condition contractuelle de fourniture s'imposant à elle, et qu'elle ne saurait endosser la responsabilité du changement du projet initial sur lequel elle a fondé ses devis, en une réalisation totalement différente de surcroît réalisée par des tiers à l'initiative du maître de l'ouvrage qui ne saurait dès lors en tirer un quelconque préjudice,- sur les dysfonctionnements du système d'arrosage, qu'elle ne l'a pas réalisé l'ayant sous-traité, mais qu'en tout état de cause, elle n'avait reçu aucune précision ni aucun ordre particulier pour le réaliser de la part de la maîtrise d'oeuvre, ayant même fait installer des électrovannes de plus grande efficacité que ceux prévus contractuellement,- sur l'entretien défectueux du chantier qu'elle en a été dispensée dès que le maître de l'ouvrage a fait intervenir des tiers pour remplacer ce qu'elle avait réalisé, le contrat d'entretien ne visant pas les plantations de ces tiers,- sur les retards, qu'elle n'en est pas responsable dès lors que les plantations ont été reportées à l'automne par M. Y..., qu'il a été constaté par l'expert qu'au contraire les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser avant le 16 juillet 1996 l'ont été à cette date, qu'elle n'a reçu la liste des végétaux à planter qu'en septembre 1996, et qu'en octobre 1996 elle a même relancé la maîtrise d'oeuvre et même le maître de l'ouvrage pour obtenir que les autres corps d'état lui laisse le champ libre et que des instructions plus précises lui soient données pour terminer sa part de travaux. Elle réclame à la Cour de débouter la SCI LE PLAISIR de ses demandes, et, sur son appel incident, d'homologuer le rapport d'expertise de M. A..., de condamner la SCI LE PLAISIR à lui payer 6 158,18 ç au titre des factures impayées, 7 500 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 524,50 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à prendre en charge les entiers dépens dont pour ceux d'appel distraction au profit de son avoué la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU sur son affirmation de droit, à moins que la Cour préfère demander au préalable à M. A... de préciser la date à laquelle le chantier devait contractuellement être achevé, de dire si les travaux d'infrastructure qu'elle a réalisés sont conformes aux stipulations contractuelles, de dire si la demande de réception de ces travaux était justifiée lorsqu'elle l'a émise en octobre 1996, de dire si un plan définitif du jardin lui a été transmis et dans la négative de préciser à qui incombe le retard et pour quelles raisons, de dire si le jardin actuel est conforme aux plans et descriptifs conçus par M. Y... et dans la négative de dire qui a donné l'ordre de planter le jardin dans sa présentation actuelle, de dire si l'infrastructure réalisée par elle est adaptée au jardin initialement prévu et au jardin actuel, de dire si la SCI LE PLAISIR a pris possession des lieux et dans l'affirmative à quelle date, et très subsidiairement elle sollicite de la cour qu'elle dise que la compagnie GROUPAMA sera tenue de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Y... poursuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause au constat que les désordres allégués contre lui n'avaient généré aucun préjudice pour la SCI LE PLAISIR, ce qui implique rejet de la demande de contre-expertise formulée par cette dernière en cause d'appel, faisant valoir :- que la solidarité réclamée par le maître de l'ouvrage ne se présume pas et qu'aucune faute commune n'est établie,- que si la terre apportée et mise en oeuvre n'est pas celle prévue au contrat, elle a été amendée pour fournir le même service,- que sur le choix des végétaux, outre que leur liste a été validée tardivement par la SCI LE PLAISIR, celle-ci lui avait délégué ses pouvoirs de choix au cours du déroulement du chantier et elle ne démontre pas qu'une faute dans l'exécution de ce mandat a été commise- que plus particulièrement l'arrachage des buis a été assumé par la SARL SAMSON DE ROUBIN à ses frais, sur le signalement qu'il avait fait de leur défaillance dans la repousse, si bien que le maître de l'ouvrage ne peut se plaindre d'aucun préjudice puisqu'il a choisi d'en faire replanter d'autres avant que la SARL SAMSON DE ROUBIN poursuive le remplacement des plants arrachés qui étaient conformes à ce qui avait été commandé,- qu'il n'est démontré aucun préjudice lié aux prétendus dysfonctionnements du système d'arrosage intégrant de surcroît des électro-vanne de meilleure qualité que ceux prévus au contrat,- qu'il n'est pas responsable de l'exécution du contrat d'entretien pas plus que des retards allégués dès lors que le marché ne prévoyait pas réellement une date de fin de chantier et que celui-ci a duré du fait de la SCI LE PLAISIR. Il forme cependant appel incident pour obtenir de la Cour dispense de payer partie des dépens de première instance et allocation contre la SCI LE PLAISIR d'une indemnité de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2004, auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, M. Z... poursuit également la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il le met hors de cause, sauf à l'infirmer sur la charge partielle des dépens à son encontre, estimant que ceux-ci doivent incomber intégralement à la SCI LE PLAISIR ou à tout autre succombant. Il sollicite l'allocation d'une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir qu'il se déduit du rapport de M. A... que les désordres dénoncés ne concernent pas sa mission de pilotage et de coordination puisqu'ils ont trait à la conception et à l'exécution. Enfin, dans ses dernières écritures déposées le 21 septembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, la compagnie GROUPAMA soutient que les demandes articulées directement contre elle par la SCI LE PLAISIR doivent être rejetées comme présentées pour la première fois devant la Cour alors qu'en première instance sa présence aux débats n'est dû qu'à l'appel en garantie formé par la SARL SAMSON DE ROUBIN. Elle fait valoir que cet appel en garantie est irrecevable comme formé six ans après la survenance du sinistre qui ne lui a jamais été déclaré par son assurée auparavant (clause de déchéance), la lettre du 12 mai 1997 dont se prévaut la SARL SAMSON DE ROUBIN n'ayant trait qu'à l'exécution du contrat de défense recours, et infondé en ce qu'il vise des désordres non assurés pour être intervenus avant réception sur abandon de chantier, alors que la police liant les parties est une assurance décennale ou une assurance de responsabilité civile pour dommages à l'occasion de travaux dont sont exclus les conséquences du non respect d'obligations contractuelles. Elle réclame l'allocation contre la SARL SAMSON DE ROUBIN d'une somme de 2 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 1 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DISCUSSIONEn préliminaire, il convient de relever que le litige vise des désordres apparus en cours d'exécution d'un marché alors que la réception des travaux n'était pas prononcée, et que si sa solution relève des principes de responsabilité de l'article 1147 du Code civil imposant la caractérisation d'une inexécution contractuelle non imputable à une cause étrangère, elle repose avant tout sur les stipulations du marché en cause et la manière dont elles ont été mises en oeuvre par les parties.Par ailleurs il doit être rappelé qu'un expert ne peut être chargé de trancher un litige en déterminant des responsabilités ou en fixant des indemnisations, ce qui relève de l'appréciation exclusive du juge du fond, mais qu'il doit répondre par ses constatations et raisonnements strictement techniques aux questions qui lui ont été posées dans la décision le désignant.En l'espèce, les seuls documents contractuels dont la Cour dispose sont ceux, datés et signés des 22 janvier et 16 février 1996, liant la SCI LE PLAISIR et la SARL SAMSON DE ROUBIN, et se référant à un cahier des charges techniques particulières (CCTP) dont personne ne met en doute qu'il a été élaboré en octobre 1995 de concert entre M. B..., gérant de la SCI LE PLAISIR, et M. Y... architecte paysagiste, dont il doit être tiré la stipulation particulière suivante : ...pour toutes les questions ou incertitudes éventuelles occurant en cours de chantier, le Maître d'Oeuvre sera seul juge et sa décision n'aura pas d'appel. De même, il (le Maître d'Oeuvre) a tous les droits de faire démolir, replanter, recommencer toute exécution de travaux qu'il jugera d'une qualité insatisfaisante, et ceci aux frais de l'Entrepreneur .Malgré la non communication du (ou des) document(
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