JURITEXT000007632302 JAX2006X12XBXX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/23/JURITEXT000007632302.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0252, du 4 décembre 2006 2006-12-04 Cour d'appel de Bordeaux CT0252 BORDEAUX M. Costant, président ARRÊT RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------CL Le : 04 DECEMBRE 2006PREMIÈRE CHAMBRE SECTION ANo de rôle : 05/02348S.A.R.L. TRANSFER OF TECHNOLOGY INTERNATIONAL - T.T.I. Monsieur Peter X...c/S.A. GIRONNature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 04 DECEMBRE 2006 Par Monsieur Alain COSTANT, Président, en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. TRANSFER OF TECHNOLOGY INTERNATIONAL - T.T.I. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 rue Charles Cros, 86100 CHATELLERAULT, Appelante d'un jugement rendu le 22 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 avril 2005, Monsieur Peter X..., né le 16 Août 1938 à BUDAPEST (HONGRIE), de nationalité Canadienne, demeurant 12 rue Emile George, 86100 CHATELLERAULT, Appelant du même jugement suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2005, Représentés par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour, et assistés de Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS, à : S.A. GIRON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Zone Industrielle Nord - 11 rue Louis Blériot, 86100 CHATELLERAULT, Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 30 Octobre 2006 devant : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Assistés de Madame Chantal SERRE, Greffier, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats ; Par jugement du 22 juin 2004, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Première Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, dans l'instance engagée par la S.A.R.L. TRANSFERT OF TECHNOLOGIE INTERNATIONAL (ci-après la S.A.R.L. T.T.I.) et Peter X... à l'encontre de la S.A. GIRON relative à la contrefaçon du brevet d'invention déposé le 17 juillet 1984 à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle dont l'inventeur est Peter X... et le titulaire la S.A.R.L. T.T.I. concernant " une toile pour crible vibrant à secousses" et également déposé le 15 février 1985 devant l'Office Européen des Brevets, a : - déclaré irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la S.A.R.L. T.T.I. ; - débouté Peter X... de sa demande de dommages et intérêts ; - dit que le brevet no 8402442 déposé par la S.A.R.L. T.T.I. a porté sur une invention soustraite à la SA GIRON ; - déclaré la S.A. GIRON bien fondée en son action en revendication dudit brevet ; - ordonné le transfert de la propriété du brevet no 8402442 à la S.A. GIRON aux frais de la S.A.R.L. T.T.I. ; - ordonné par suite la restitution de tous les fruits et profits causés par l'exploitation de ce brevet et de tous les titres européens et étrangers au profit de la S.A. GIRON ; - avant-dire droit sur la fixation des profits réalisés, ordonné une expertise confiée à Georges Y... ; - déclaré sans objet la demande de nullité du brevet de la S.A. GIRON ; - ordonné la publication du jugement dans cinq journaux au choix de la S.A. GIRON et aux frais de la S.A.R.L. T.T.I. ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la S.A.R.L. T.T.I. à payer à la S.A. GIRON la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - réservé les dépens. La S.A.R.L. T.T.I. a relevé appel de cette décision le 7 avril 2005. Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 2348 de l'an 2005. Peter X... a pour sa part relevé appel de celle-ci le 11 avril 2005. Cette procédure était enrôlée au Greffe sous le numéro 2524 de l'an 2005. Par ordonnance du 7 septembre 2005, le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné la jonction du dossier suivi au Greffe sous le numéro 2524 de l'an 2005 à celui-ci suivi au Greffe sous le numéro 2348 de l'an 2005. Dans leurs dernières conclusions signifiées et déposées au Greffe le 13 octobre 2006, la S.A.R.L. T.T.I. et Peter X..., demandent à la Cour, réformant purement et simplement le jugement déféré, de : - constater que la S.A. GIRON a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la S.A.R.L. T.T.I. en fabriquant et commercialisant des produits similaires à celui ayant fait l'objet des brevets français et européens numéros 8402 et EPO 15520432 ; - condamner en conséquence la S.A. GIRON à payer une somme de 76.224 euros en réparation de son préjudice sauf à parfaire au vu des conclusions de l'expertise qu'il conviendra d'ordonner ; - d'ordonner la publication de la décision dans le "Chantier de France" et le "Moniteur" aux frais de la S.A. GIRON ; - condamner la S.A. GIRON à payer à la S.A.R.L. T.T.I. la somme de 1.524,49 euros pour chaque nouvel acte de contrefaçon constaté ; - condamner la S.A. GIRON à payer à Peter X... la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner la S.A. GIRON à payer à la S.A.R.L. T.T.I. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à Peter X... la somme de 1.000 euros de ce même chef outre tous les dépens. La SARL T.T.I. fait tout d'abord valoir que le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 31 mars 1994 établit parfaitement la contrefaçon de ses brevets français et européens parfaitement valides, ce qui fait que la S.A. GIRON porte atteinte au monople que lui confèrent ces deux brevets. Elle ajoute que sa demande fondée sur le brevet européen, pour lequel la S.A. GIRON a été déboutée de son opposition par l'office européen des brevets, est parfaitement recevable pour avoir été évoquée en première instance et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un autre fondement juridique. Elle soutient qu'elle est fondée à invoquer le brevet européen le principe de l'indépendance des titres ne concernant que les titres nationaux entre eux et non les rapports entre un brevet national ayant fondé une demande de brevet européen et celui-ci. Elle soutient par ailleurs par l'action en revendication de la S.A. GIRON est irrecevable alors que la possession personnelle antérieure est inopérante. Elle fait valoir que Peter X... conteste formellement avoir soustrait l'invention au préjudice de la SA GIRON ce que cette dernière n'établit pas, ayant tout d'abord invoqué la caducité du brevet alors que l'inventeur avait quitté sa société depuis 11 ans. Elle ajoute que son invention est totalement différente des recherches menées par la S.A. GIRON sur une toile faite à partir de fils d'acier nus ensuite trempée dans un bain de plastique ou revêtue de plastique alors que son invention porte sur des fils nus recouverts de polyuréthane pour être ensuite assemblés selon un procédé empêchant la déformation. Ils soutiennent que les antériorités dont fait état la S.A. GIRON ne sont pas pertinentes et n'ont pas été retenues par l'Office Européen des Brevets alors qu'il ne semble pas qu'en cause d'appel la S.A. GIRON maintienne sa demande de nullité de brevet. La S.A. GIRON dans ses dernières écritures signifiées et déposées au Greffe le 19 octobre 2006, demande à la Cour de : - déclarer irrecevable Peter X... et la S.A.R.L. T.T.I. en leur demande en contrefaçon fondée sur le brevet EP 155204 ; - de déclarer en tout état de cause Peter X... et la S.A.R.L. T.T.I. non fondés en toutes leurs demandes et de les en débouter ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner Peter X... et la S.A.R.L. T.T.I. à lui payer la somme de 3.000 euros pour appel abusif ; - condamner les mêmes à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre tous les dépens. Elle soutient tout d'abord qu'en invoquant pour la première fois en cause d'appel le brevet européen les appelants forment des demandes nouvelles en raison du principe de l'indépendance des titres, partant irrecevables, aucune substitution du brevet européen n'ayant eu lieu par les conclusions de reprise d'instance. Elle ajoute que les demandes sont d'autant plus nouvelles que les brevets français et européens sont substantiellement différents. Elle fait valoir que le premier juge a justement retenu que le brevet français était rentré dans le domaine public par suite de déchéance, une seule constatation de déchéance ayant été rapportée par l'INPI. Elle soutient que les diverses pièces produites aux débats démontrent que bien avant le dépôt du brevet 8402442, elle avait réalisé une toile de criblage correspondant exactement à la description donnée par Peter X... dans son brevet, celui-ci ayant participé à l'élaboration de ses toiles de criblage dans le cadre de ses fonctions de Directeur de la Recherche et du Développement Technique. Elle en déduit que le Tribunal a justement considéré que la S.A.R.L. T.T.I. avait frauduleusement soustrait à elle-même l'invention objet du brevet 8402442. Elle soutient subsidiairement que compte tenu d'une divulgation antérieure la Cour devrait prononcer la nullité du brevet ou reconnaître sa possession antérieure compte tenu des tests effectués sur le site de la société SETRA, ce qui rendrait sans fondement l'action en contrefaçon. Elle fait valoir qu'en tout état de cause sa toile "Girethane" ne constitue pas la contrefaçon du brevet dont Peter X... reconnaît lui-même qu'elle ne correspond pas à la revendication 1 du brevet français. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2006. MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la demande de la S.A.R.L. T.T.I. et de Peter X... au titre de la contrefaçon du brevet européen EP011520 B 2 : Attendu qu'il est constant qu'en première instance les demandes de la S.A.R.L. T.T.I. et de Peter X... ont toujours porté sur la contrefaçon du brevet français 8402442 ainsi qu'en attestent : - l'exploit introductif d'instance du 6 avril 1994 qui en page 4 au dispositif demande au Tribunal de "constater que la S.A. GIRON a commis des actes de contrefaçon au détriment de la S.A.R.L. T.T.I. en fabricant et (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.