JURITEXT000007632708 JAX2006X12XCAX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/27/JURITEXT000007632708.xml ARRET Cour d'appel de Caen, CT0129, du 22 décembre 2006 2006-12-22 Cour d'appel de Caen CT0129 CAEN M. DEROYER prèsident AFFAIRE : N RG 05/03805 Code Aff. : ARRET N C.P ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN en date du 13 Janvier 2002 Décision de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 24 février 2004 Décision de la Cour de Cassation en date du 20 septembre 2005 COUR D'APPEL DE CAENTROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 2ARRET DU 22 DECEMBRE 2006 APPELANTE :Madame Mathilde X... Y... Z... -AH YEN YEN veuve CHAN KAI LUAN21 rue d'Amiens 76000 ROUEN Représentée par Me David NOUMSSI, avocat au barreau de PARISINTIMEES :CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSRue du Vergne 33059 BORDEAUX CEDEXReprésentée par Me LANIECE, avocat au barreau de CAEND.R.A.S.S. DE ROUENImmeuble le Mail - 31 rue Malouet76017 ROUEN CEDEXNon comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur DEROYER, Président, Madame CLOUET, Conseiller, rédacteurMme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller DEBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2006GREFFIER : Mademoiselle GOULARDARRET prononcé publiquement le 22 Décembre 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier05/3805 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2Après cassation et renvoi la cour est saisie de l'appel interjeté par Madame X... Y... Z... du jugement rendu le 13 janvier 2002 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROUEN qui l'a déboutée du recours qu'elle avait formé contre la décision de la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) du 17 avril 2002 confirmant le rejet de sa demande d'attribution de l'allocation spéciale vieillesse (ASV) prévue par l'article L 814-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité prévue par l'article L 815-1 du même code.Vu le jugement précité ; Vu l'arrêt confirmatif rendu le 24 février 2004 par la cour d'appel de ROUEN ; Vu l'arrêt rendu le 20 septembre 2005 par la Cour de cassation ; Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Madame X... Y... Z..., appelante ; Vu les conclusions déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la Caisse des dépôts et consignations, intimée ; MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 814-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum fixé par l'article D 814 pourront prétendre, à partir de cette date ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. Ce texte doit s'interpréter comme réservant le bénéfice de la prestation qu'il instaure aux personnes pour lesquelles sont réunies les deux conditions suivantes : - que l'absence de paiement des cotisations ne résulte pas d'une fraude ; - que la situation de l'intéressé ne soit pas susceptible d'être rétroactivement régularisée. En l'espèce, Madame X... Y... Z... a exploité un fonds de commerce, à la Réunion, du 22 mai 1967 au 26 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.