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JURITEXT000007632712

JURITEXT000007632712 JAX2006X12XDAX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/27/JURITEXT000007632712.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0074, du 13 décembre 2006 2006-12-13 Cour d'appel de Douai CT0074 DOUAI DOSSIER N 06/02340ARRÊT DU 13 Décembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 13 Décembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE du 02 JUIN 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SI AHMED Karimné le 26 Août 1984 à ALGER (ALGÉRIE)Fils de SI AHMED Djaloul et de KUIDRI AichaDe nationalité algérienne, célibataireSans professionDétenu à la maison d'arrêt de DOUAI, demeurant 19 cité Mascart - 59000 LILLEPrévenu, appelant, détenu, non comparantLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLEappelant COMPOSITION DE LA COUR :Président : Christine X..., Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 29 Novembre 2006, le Président a constaté l'absence du prévenu.Ont été entendus :Madame X... en son rapport ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 13 Décembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Monsieur Si Ahmed Y..., sur les dispositions pénales, suivi par le ministère public sur les dispositions pénales, ont successivement et régulièrement fait appel du jugement du 2 juin 2005 du tribunal correctionnel de Lille qui a condamné le prévenu à 8 mois d'emprisonnement, en répression du délit de vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail. Devant le tribunal correctionnel de Lille, il était prévenu : d'avoir à Lille le 24 janvier 2005, frauduleusement soustrait au préjudice de Ludovic Z... un téléphone portable Siemens, cette soustraction ayant été accompagnée de violences à l'encontre de Z... Ludovic n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, faits prévus par ART. 311-4 AL. 1 4o, ART. 311-11, ART. 311-1 C. PÉNAL et réprimés par ART. 311-4 AL. 1, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o C. PÉNAL. Monsieur Si Ahmed Y... a été cité à la maison d'arrêt ; il est absent, ayant refusé son extraction ; il s'agit d'un arrêt contradictoire à signifier. Sur l'action publique Le lundi 24 janvier 2005, vers 16 h, Monsieur Z..., jeune étudiant, se trouvait dans le centre ville de Lille en train de manipuler son téléphone portable lorsqu'il a été abordé par un groupe de 6 individus qui est arrivé derrière lui pour le bousculer et lui arracher son téléphone. Il n'a pu donner tout de suite une description précise des auteurs mais a revu le lendemain celui qui lui avait pris le téléphone. Ce dernier ne l'a pas reconnu et lui a proposé de la drogue. Quelques jours plus tard le plaignant a de nouveau repéré son agresseur et l'a signalé à la police qui est allée à l'endroit précité et sur ce signalement a procédé à l'interpellation du prévenu qui a contesté les faits. Le plaignant a indiqué qu'il connaissait très bien cet individu qu'il croise régulièrement sur le chemin de son travail et qui l'a abordé à plusieurs reprises pour lui demander une cigarette. Il se déclarait sans équivoque dans cette reconnaissance et déclarait qu'il ne désirait pas être confronté au prévenu ; De surcroît, il reconnaissait la puce de son téléphone découverte au domicile du prévenu, donnant certains détails sur cette puce qui se révélaient exacts. Le prévenu a prétendu que la puce venait de sa copine. Il y a une mention au casier judiciaire de l'intéressé en 2003 pour vol aggravé qui était une peine mixte comprenant un sursis avec mise à l'épreuve, révoqué en 2004 en totalité. C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu parfaitement reconnu par la victime et confondu par la présence de la puce du téléphone dérobé à son domicile. Les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent compte tenu des peines précédemment ordonnées qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme, puisque condamné précédemment à un sursis avec mise à l'épreuve, il n'a en rien respecté les obligations imposées. Les premiers juges ayant parfaitement évalué le quantum de cette peine, la cour confirme. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, Confirme le jugement sur l'ensemble des dispositions pénales, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. BASTIEN C. X...

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