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JURITEXT000007632732

JURITEXT000007632732 JAX2006X12XDAX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/27/JURITEXT000007632732.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CT0074, du 7 décembre 2006 2006-12-07 Cour d'appel de Douai CT0074 DOUAI DOSSIER N 06/01109ARRÊT DU 07 Décembre 20064ème CHAMBREVMCOUR D'APPEL DE DOUAI 4ème Chambre - No Prononcé publiquement le 07 Décembre 2006, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE LILLE - 6EME CHAMBRE du 06 OCTOBRE 2005PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Abdelkaderné le 28 Août 1955 à BARIGO (MAROC)Fils d'Y... Mohamed et de BENMOHAMED FatimaDe nationalité marocaine, situation familiale inconnueSans renseignementDemeurant xxxxxxxxxxxxxxxxx défenseurs - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPrévenu, appelant, libre, comparantLE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLEappelant COMPOSITION DE LA COUR :Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel X..., Stéphane DUCHEMIN.GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.MINISTÈRE PUBLIC : Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.DÉROULEMENT DES DÉBATS :A l'audience publique du 09 Novembre 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu.Ont été entendus :Monsieur X... en son rapport ;Y... Abdelkader en ses interrogatoires et moyens de défense ;Le Ministère Public, en ses réquisitions :Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.Le prévenu a eu la parole en dernier.Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 07 Décembre 2006.Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.DÉCISION :VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT : Devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE, Abdelkader Y... était prévenu : d'avoir à LILLE le 18 mai 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Ludovic LECOZ avec cette circonstance que les faits ont été commis avec l'usage ou la menace d'une arme, faits prévus par ART. 222-13, AL. 1 10o, ART. 132-75 C. PÉNAL et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL, d'avoir à LILLE, le 18 mai 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, hors de son domicile, porté sans motif légitime un couteau, arme de sixième catégorie, faits prévus par ART.L.2339-9 OEI 2o, ART. L.2338-1, ART.L.2331-1 C. DÉFENSE, ART. 57 2o, ART. 58 DÉCRET 95-589 du 6 mai 1995 et réprimés par ART.L.2339-9 OEI 2o, OEIII, OEIV C. DÉFENSE. Par jugement contradictoire du 6 octobre 2005, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins. Il a formé appel du dit jugement le 7 octobre 2005, suivi par le Parquet. Il a été cité à personne. Il comparaît. L'affaire sera jugée de façon contradictoire. Il ressort de la procédure les faits suivants : Le 18 mai 2003 vers quatre heures, les autorités judiciaires étaient avisées qu'une altercation venait d'opposer deux voisins, l'un d'eux ayant été blessé de plusieurs coups portés à l'aide d'une arme blanche. Victime de l'agression, Ludovic LECOZ expliquait qu'après avoir raccompagné son amie à son domicile et tandis qu'il sortait de son immeuble pour rejoindre son oncle et un proche qui l'attendaient auprès de leur véhicule, il avait rencontré un individu qui l'avait aussitôt insulté. Comme il poursuivait son chemin, il entendait alors son ami, le mettre en garde contre la présence d'un couteau dans les mains de son agresseur. Après être parvenu à se dégager de son assaillant, il constatait qu'il avait été blessé d'un coup porté au bras. L'examen médical de la victime laissait apparaître l'existence d'une excoriation profonde de la face antérieure du tiers inférieur du bras gauche, mais également les stigmates de deux plaies situées sur les faces antérieure et postéro-externe du coude gauche. Ces blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale, l'incapacité totale de travail était fixée à six jours. Parallèlement, les services d'enquête procédaient à l'interpellation à son domicile d'Abdelkader Y..., identifié comme l'agresseur de Ludovic LECOZ qui le connaissait comme voisin de son amie. Entendu à deux reprises, Abdelkader Y... déclarait avoir été contraint de faire face à une agression dirigée contre lui par trois individus. En réponse, il s'était rendu à son domicile où il s'emparait d'un couteau afin de se défendre, pour finir par poursuivre ses agresseurs. Le discours du mis en cause apparaissait manifestement incohérent, confirmant les renseignements communiqués par son voisinage, dénonçant son instabilité psychologique. Dès lors, il était procédé à l'examen psychiatrique d'Abdelkader Y... le 18 mai 2003. Tandis qu'il concluait qu'au moment des faits, le sujet était atteint de troubles psychologiques ayant altéré son discernement et provoqué son comportement agressif, l'expert préconisait alors l'hospitalisation d'office de l'intéressé. Cette mesure était décidée suivant arrêté du maire de LILLE le jour même. Le prévenu reconnaissait devant le Juge d'Instruction avoir porté des coups à la victime précisant qu'il espérait ainsi lui faire peur et la mettre en fuite ; il accusait celle-ci de l'empêcher de dormir en faisant du bruit ; ses explications étaient incohérentes, tout comme celles fournies devant les premiers juges où il cite pêle-mêle, des agresseurs qui l'empêchent de dormir depuis dix ans, qui "mettent du gaz sous sa porte, qui veulent le frapper, etc.... Devant la Cour, le prévenu reconnaît avoir porté un coup de couteau à la victime mais prétend avoir été menacé par trois individus. Attendu que les faits sont constitués et reconnus ; que la culpabilité du prévenu sera reconnue ; Attendu que celui-ci possède un casier judiciaire extrêmement lourd comportant vingt deux peines de prison ferme mais que l'expert psychiatre affirme qu'au moment des faits son discernement et le contrôle de ses actes étaient altérés ;que la dangerosité de l'intéressé et la gravité des faits justifient une peine d'emprisonnement ferme mais sans le prononcé d'un sursis avec mise à l'épreuve qui est vain ; que le jugement sera infirmé quant à la peine dont le quantum global sera diminué. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Abdelkader Y...,- Confirme le jugement déféré quant à la culpabilité, Infirmant quant à la peine :- Condamne le prévenu à 6 mois d'emprisonnement,- Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. BASTIEN C. PARENTY ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Circonstances aggravantes - Aide ou menace d'une arme

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