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JURITEXT000007633189

JURITEXT000007633189 JAX2006X12XPOX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/31/JURITEXT000007633189.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, CT0193, du 5 décembre 2006 2006-12-05 Cour d'appel de Poitiers CT0193 POITIERS IG/SDCOUR D'APPEL DE POITIERSChambre SocialeARRET DU 05 DECEMBRE 2006ARRET N AFFAIRE N : 06/00701AFFAIRE : S.A ALSTOM TRANSPORT C/ C.P.A.M. CHARENTE-MARITIME LA ROCHELLE, D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERSAPPELANTE :S.A ALSTOM TRANSPORTAvenue du Commandant LysiakBP 35917001 LA ROCHELLE CEDEXReprésentant : Me Martin PRADEL (avocat au barreau de PARIS)Substitué par Me ABDERREZAK (avocat au barreau de PARIS)Suivant déclaration d'appel du 07 Mars 2006 d'un jugement AU FOND du 07 FEVRIER 2006 rendu par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LA ROCHELLE. INTIMEES :C.P.A.M. CHARENTE-MARITIME LA ROCHELLE55.57, rue de Suède17014 LA ROCHELLE CEDEXReprésentée par Madame Stéphanie X... (munie d'un pouvoir)D.R.A.S.S. POITOU-CHARENTES POITIERSAvenue de NorthamptonBP 55986020 POITIERS CEDEXNon ComparanteNi ReprésentéeCOMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Président : Yves DUBOIS, PrésidentConseiller : Isabelle GRANDBARBE, ConseillerConseiller : Jean Yves FROUIN, ConseillerGreffier : Joùlle Y..., Greffier uniquement présent(e) aux débats DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2006, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 05 Décembre 2006 Ce jour a été rendu par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt suivant :ARRET : Statuant sur appel régulièrement interjeté par la société ALSTOM TRANSPORT d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle du 7 février 2006, qui a rejeté le recours de la société ALSTOM TRANSPORT SA à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Charente-Maritime du 2 août 2005 confirmant la prise en charge au titre de la législation du travail de l'accident, dont a été victime M Z..., son salarié, le 1er décembre 2004 et déclarant la décision de la caisse du 24 février 2005 opposable à l'employeur ; Vu les conclusions de la société ALSTOM TRANSPORT déposées au greffe le 18 octobre 2006 et développées oralement à l'audience de plaidoiries, demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident de M Z... au titre de la législation du travail aux motifs que la matérialité de l'accident n'est pas établie, que la lettre de la caisse du 15 février 2005 ne mentionne pas les éléments recueillis au cours de l'enquête, susceptibles de faire grief à l'employeur, que le délai de 3 jours laissé à l'employeur pour consulter le dossier est insuffisant, que la caisse a pris sa décision le 24 février 2005 au lieu du 28 février comme indiqué dans son courrier ; Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Charente-Maritime développées oralement à l'audience de plaidoiries et déposées au greffe le 12 octobre 2006, demandant à la cour de confirmer le jugement entrepris aux motifs que l'employeur n'apporte pas de preuve contraire à la présomption d'imputabilité de l'accident, qui est survenu au temps et lieu du travail, que par ailleurs l'employeur ne s'est pas manifesté pour prendre connaissance de l'enquête dans le délai imparti par la caisse ; La DRASS Poitou-Charentes ne s'est ni présentée, ni fait représenter bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin

  1. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'accident a été déclaré par l'employeur comme étant survenu, selon la description de la victime, le 1er décembre 2004, le salarié ayant ressenti une vive douleur au talon droit en montant un escalier, avec des réserves relatives au fait que les lésions semblaient faire suite à un arrêt de travail de l'intéressé du 3 mars au 14 novembre
  2. La caisse a diligenté une enquête administrative. Elle a fait part à l'employeur le 30 décembre 2004 de la prolongation du délai d'instruction du dossier. Elle s'est notamment déplacée dans les locaux de l'entreprise pour entendre un responsable. Elle a notifié à l'employeur par lettre recommandée du 15 février 2005 avec accusé de réception signé le 18 février que l'instruction du dossier était terminée et qu'il pouvait venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision à intervenir le 28 février suivant. La société ALSTOM TRANSPORT lui reproche en premier lieu de ne pas lui avoir indiqué comme élément susceptible de lui faire grief en application de l'article L 441-11 du Code de la sécurité sociale le témoignage d'un salarié, M A.... Toutefois, celui ci ne faisait que corroborer la survenance brutale de la douleur ressentie dans l'escalier par le salarié, alors que, selon les réserves exprimées par l'employeur et la déclaration à l'enquête sur place de son responsable, c'est le lien de causalité entre ce fait non remis en cause et le travail, qui était contesté compte tenu du fait que M Z..., dessinateur n'exerçant pas des tâches physiques sollicitant la cheville, avait subi une opération du tendon à la suite d'un accident domestique le 3 septembre
  3. La lettre du 15 février 2005 constitue une information suffisante. L'employeur reproche en second lieu à la caisse d'avoir pris sa décision le 24 février au lieu du 28 février, comme indiqué dans son courrier reçu le 18 février, de sorte qu'il ne lui restait que 3 jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier. Toutefois, il importe peu que la caisse ait pris une décision le 24 février avant la fin du délai de consultation du dossier, lequel était de 10 jours à compter de la signature de l'accusé de réception du courrier d'information, ce qui était suffisant, puisque l'employeur ne s'est pas manifesté dans ce délai et qu'il n'a pas reçu non plus dans ce délai notification de la décision de la caisse. La décision est donc opposable à l'employeur. Sur le fond, par des motifs pertinents et adoptés, le premier juge a retenu que l'employeur n'apporte pas la preuve que l'accident, qui est bien survenu au temps et au lieu du travail, n'avait aucun lien de causalité avec le travail même si la victime avait subi antérieurement un accident au même talon, dont il avait été déclaré guéri par la caisse le 15 novembre 2004 ainsi que par le chirurgien avec reprise du travail et du sport. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS LA COUR - Confirme le jugement entrepris. Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté de Madame Joùlle Y..., Greffier. Le Greffier, Le Président,

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