JURITEXT000007633190 JAX2006X12XPOX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/31/JURITEXT000007633190.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, CT0193, du 12 décembre 2006 2006-12-12 Cour d'appel de Poitiers CT0193 POITIERS FL/SDCOUR D'APPEL DE POITIERSChambre SocialeARRET DU 12 DECEMBRE 2006ARRET N AFFAIRE N : 05/01404AFFAIRE : Olivier X... C/ SARL BERNERAPPELANT :Monsieur Olivier MUNSCH52 Y... de la Cabane des Sables17340 YVESComparant en PersonneAssisté de Me Claudy VALIN (avocat au barreau de LA ROCHELLE)Suivant déclaration d'appel du 12 Mai 2005 d'un jugement AU FOND du 18 AVRIL 2005 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROCHEFORT SUR MER. INTIMEE :SARL BERNERZone Industrielle des Manteaux89331 SAINT JULIEN DU SAULTReprésentée par Me Philippe CHASSANY (avocat au barreau de LYON)COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :Président : Isabelle GRANDBARBE, ConseillerConseiller : Jean Yves FROUIN, ConseillerConseiller : Florence LEVANDOWSKI, ConseillerGreffier : Joùlle BONMARTIN, Greffier uniquement présent(e) aux débats DEBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2006, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 12 Décembre 2006 Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :ARRET : M. Olivier X... a été engagé le 1er juillet 1993 par la SARL BERNER selon contrat de représentation statutaire en qualité de VRP avec comme secteur le département de la Charente Maritime comprenant l'arrondissement de LA ROCHELLE et à titre temporaire, les cantons de Rochefort, Tonnay Charente, Surgères et Aigrefeuille. Il a été licencié le 23 mars 2004 pour refus de participer à une session de formation organisée par son employeur et dispensé d'exécuter son préavis de trois mois. Par jugement du 18 avril 2005, le Conseil des Prud'hommes de ROCHEFORT, considérant que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a débouté M. Olivier X... de l'ensemble de ses demandes. M. Olivier X... a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation, demandant, au visa des articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail, la condamnation de la SARL BERNER à lui verser la somme de 82 332 ç en réparation de son préjudice tant moral que financier, outre la somme de 1 500 ç pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il fait valoir qu'il n'a pas refusé la session de formation proposée mais en a demandé le report pour un motif légitime : l'impossibilité de concilier la réalisation des exigences de rendement qui lui avaient été notifiées avec le temps nécessaire à la formation, concomitante de celles ci. La SARL BERNER conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Elle se prévaut de la nécessité de la formation envisagée, avérée par une baisse du chiffre d'affaires de M. Olivier X..., de son adéquation à ses disponibilités et de ce que son refus constitue une violation de ses obligations contractuelles. A l'audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'éventuelle application d'office des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail relatives au remboursement des indemnités de chômage; leurs conseils s'en sont rapporté à justice, n'étant pas contesté que l'entreprise employait habituellement plus de dix salariés à l'époque de la rupture. MOTIFS Pour être légitime, le licenciement doit, aux termes de l'article L 122-14-3 du Code du Travail, avoir une cause remplissant les deux conditions cumulatives de réalité et de sérieux. Pour dire que la cause du licenciement remplissait bien ces deux conditions, le conseil des prud'hommes a dit que M. Olivier X... s'était vu notifier l'obligation de participer au stage organisé et que la proposition de report invoquée était parvenue trop tardivement pour être prise en compte. Des objectifs déterminés entrant dans le cadre de ses fonctions ont été fixés à M. Olivier X... par courrier du 26 janvier 2004 dans lequel il était prévu d'en faire le point au début du mois de mars. Le stage envisagé se déroulait les jeudi 11 et vendredi 12 mars 2004, à une période postérieure à la phase de réalisation des objectifs. M. Olivier X... a bien proposé et sollicité un report de la formation mais malgré l'injonction qui lui avait été faite le 2 mars 2004, il ne s'y est pas rendu. Néanmoins, M. Olivier X... exerçait depuis plus de onze ans dans l'entreprise sans justifier de la moindre critique jusqu'à la fin de l'exercice 2003-2004 où est apparu un léger retard sur son objectif de chiffre d'affaires à l'origine de la proposition de stage. Au regard des circonstances et des années passées à exécuter avec efficacité et loyauté le contrat de travail, la non participation à ce stage, qui pouvait par ailleurs être réalisé plus tard, constitue une faute très minime rendant disproportionnée la sanction choisie et privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence réformé. Compte tenu de l'ancienneté de M. Olivier X... qui travaille depuis plus de onze ans au sein de la SARL BERNER, de son niveau de rémunération (2 287 ç par mois) , de son âge au moment de la rupture (42 ans), il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 30 000ç . En application des articles 696 et 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie, qui succombe, supporte les dépens et le paiement à la partie adverse d'une indemnité au titre des frais de procès non compris dans les dépens, tels les honoraires d'avocat, qui sera déterminée dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Réforme le jugement entrepris et, - Statuant à nouveau, - Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - Condamne la SARL BERNER à payer à M. Olivier X... la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts, - Ordonne le remboursement par la SARL BERNER à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. Olivier X... à la suite de la rupture et dans la limite de six mois, - Condamne la SARL BERNER à payer à M. Olivier X... la somme de 1 500 ç au titre des frais irrépétibles d'appel, - Condamne la SARL BERNER aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé et signé par Monsieur Jean-Yves FROUIN, Conseiller ayant participé au délibéré en remplacement de M. DUBOIS, Président empêché, assisté de Madame Sylvie Z..., faisant fonction de Greffier. Le Greffier, Le Président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.