JURITEXT000007633192 JAX2006X12XREX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/63/31/JURITEXT000007633192.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, CT0173, du 20 décembre 2006 2006-12-20 Cour d'appel de Rennes CT0173 RENNES EXPOSE DU LITIGELe 15 Juillet 2003, la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE L'OUEST PEUGEOT (S.I.A.O.) a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes d'un recours à l'encontre d'une décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes (C.P.A.M.) En date du 27 mai 2003, notifiée le 10 Juin 2003, acceptant la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'affection déclarée par son salarié Monsieur Guy X..., le 11 Février 2002.La Société SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE L'OUEST PEUGEOT, au soutien de son recours a invoqué , à titre principal, le fait qu'en raison de la forclusion prévue par l'article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale , le recours de Monsieur X... devant la Commission de Recours Amiable était irrecevable par celle-ci. Subsidiairement, elle a fait valoir que la décision de la Commission de Recours Amiable lui était inopposable en ce qu'elle est fondée sur une enquête qui n'a pas été communiquée et viole ainsi le principe du débat contradictoire. Très subsidiairement, la demanderesse a invoqué que la présomption d'imputabilité ne lui serait pas opposable en raison du fait qu'elle avait mis en oeuvre des mesures de protections suffisantes pour protéger ses salariés contre l'inhalation de poussières d'amiante. La demanderesse a conclu que lui était inopposable la décision de la C.P.A.M. de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie , pour sa part, a soutenu qu'après avoir notifié à M. X..., le 2 août 2002, un refus de prise en charge, elle aurait reçu de celui-ci un résultat de scanner à la suite duquel le médecin-conseil puis la Commission de Recours Amiable auraient accepté ladite prise en charge. La Caisse a invoqué la réception du résultat de scanner comme ouverture du recours et a considéré en conséquence qu'il n'était pas tardif.La Caisse a invoqué ensuite l'application de la présomption d'imputabilité et le respect du délai de prise en charge de la maladie.La Caisse a invoqué enfin le défaut d'intérêt de la S.I.A.O. à agir en raison du fait que la maladie serait prise en charge au titre de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998.Par jugement en date du 21 Octobre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a déclaré inopposable à la "S.I.A.O." PEUGEOT les décisions de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes du 27mai 2003 accordant à M. X... la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.De cette décision notifiée le 7 Novembre 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes a relevé appel le 29 Novembre 2005.Par conclusions, elle soutient devant la Cour que les dispositions de l'article R 411-11 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la Commission de Recours Amiable qui est une structure indépendante de la caisse et n'a pas le caractère d'une juridiction. Elle ajoute que la seule sanction possible en cas d'irrégularité d'une décision la Commission de Recours Amiable est sa nullité et non pas son inopposabilité à l'employeur. C'est pourquoi elle sollicite la réformation du jugement déféré et que la décision de prise en charge critiquée soit déclarée opposable à la SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE L'OUEST PEUGEOT.La SOCIETE INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE L'OUEST PEUGEOT, après avoir mentionné que l'action de M. X... était prescrite , cite diverses jurisprudences en son sens, et soutient, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devait assurer son information sur les éléments nouveaux dont elle disposait sur la maladie de M. X... avant de soumettre le dossier de celui-ci à la Commission de Recours Amiable, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, la SIAO Peugeot soutient que son salarié n'a pas été exposé habituellement aux poussières d'amiante ceci d'autant moins qu'il a travaillé chez plusieurs employeurs autres que la Société Peugeot.Elle sollicite en définitive de la Cour :1 - Vu les dispositions de l'article R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale Constater que la saisine de la Commission de Recours Amiable par Monsieur X..., par courrier en date du 13 février 2003, a encouru la forclusion.En conséquence, annuler la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes en date du 27 mai 2003.En tout cas, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à la Société INDUSTRIELLE AUTOMOBILE DE L'OUEST les décisions de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes en date du 27 mai 2003.Subsidiairement, en toute hypothèse, annuler en toutes ses dispositions cette décision en ce qu'elle a considéré établie l'imputabilité entre l'affection dont souffre Monsieur X... et l'activité qui avait été la sienne aux services de la SIAO.S'entendre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes condamner en tous les dépens tant d'instance que d'appel."Monsieur X..., bien que régulièrement convoqué devant la Cour, ne comparait pas ni se fait représenter. L'arrêt sera réputécontradictoire à son égard.MOTIVATION DE L'ARRETDevant la Cour, alors que la décision de prise en charge a été signifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à Monsieur X... et que le bénéfice lui en est définitivement acquis le débatne peut être désormais porter à titre principal que sur le régularité de la procédure de prise en charge et n'avoir pour seule finalité que de déterminer l'opposabilité de ses conséquences à la SIAO Peugeot.Or, aux termes de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.En l'espèce, après qu'une déclaration de maladie professionnelle ait été établie le -11 février 2002 sur un certificat médical du Docteur Y..., Une instruction du dossier a été normalement diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, comportant un délai complémentaire dont ont été régulièrement informées les parties.Le 2 juillet 2002 la caisse a signifié la clôture de l'instruction du dossier et, le 2 août 2002, la Caisse a notifié à M. X... un refus de prise en charge.Le 6 mars 2003, la Caisse a informé l'employeur du recours que venait de formuler M. X... contre la décision de refus et invité la S.I.A.O. à transmettre sous quinzaine tout renseignement qu'elle jugerait utile.Un questionnaire a été adressé à M. Z..., collègue de M. X... , le 24 mars 2003 et le médecin conseil a émis un nouvel avis favorable à la prise en charge le 30 juin 2003. Lacommission de recours amiable a pris une décision de prise en charge le 27 mai 2003.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes ne justifie pas avoir communiqué à l'employeur les éléments nouveaux, (résultats de scanner, renseignements transmis par M. Z...) sur lesquels la Commission de Recours Amiable a fondé sa décision.De ces constatations , il ressort que la décision de la commission de recours amiable, émanation de la Caisse, a été prise en violation des principes du caractère contradictoire de toute procédure d'information opposant les parties.II convient en conséquence de dire que la décision de la commission de recours amiable en date du 27 mai 2003, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont est atteint M. X... est inopposable à la S.I.A.O..Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé dans toutes ses dispositions.PAR CES MOTIFSLA COUR D'APPEL DE RENNES,-Statuant en audience publique, par arrêt réputé-contradictoire à l'égard de Monsieur X..., et en dernier ressort,- Déclare l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Nantes recevable en la forme mais le dit mal fondé.En conséquence- La déboute de ses demandes.- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.- Rappelle que la présente procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.Le Greffier,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.