JURITEXT000017590512 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/59/05/JURITEXT000017590512.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2007, 05/001196 2007-01-25 Cour d'appel de Bordeaux 05/001196 CT0274 Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne 2005-01-13 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 25 JANVIER 2007 CHAMBRE SOCIALE - SECTION BSÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/1196 Madame Marie-France X... veuve Y... ayant-droit de son mari, Serge Y...Monsieur Pascal Y... ayant-droit de son père, Serge Y...c/Société GROUPE SAMATprise en la personne de son représentant légal LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNEprise en la personne de son représentant légalSociété S.T.M.D. venant aux droits de la Société BORELprise en la personne de son représentant légalLe FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTEprise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, Le 25 Janvier 2007 Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée,en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : 1o) Madame Marie-France X... veuve Y..., ayant droit de son mari Serge Y..., demeurant ...,2o) Monsieur Pascal Y..., ayant droit de son père Serge Y..., demeurant ..., Représentés par Maître LEROUX, SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Appelants d'un jugement rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE, suivant déclaration d'appel en date du 17 Février 2005, à : 1o) Société GROUPE SAMAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone Industrielle de Seyssuel - 38200 SEYSSUEL, Représentée par Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH loco Maître Bruno DEGUERRY, avocats au barreau de LYON, 2o) LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 50, rue Claude Bernard - 24010 PERIGUEUX, Non comparante, Intimées, 3o) SOCIÉTÉ S.T.M.D. venant aux droits de la société BOREL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone Industrielle de SEYSSUEL - 38200 SEYSSUEL, Représentée par Maître Jean-Baptiste TRAN-MINH loco Maître Bruno DEGUERRY, avocats au barreau de LYON, 4o) Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Tour Galliéni II - 36 avenue du Général de Gaulle - 93175 BAGNOLET CEDEX, Représenté par Madame Alexandra DORE, agent du F.I.V.A., munie d'un pouvoir régulier, Parties Intervenantes Volontaires, rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 20 Décembre 2006, devant : Madame Monique CASTAGNEDE, Président,Monsieur Roger NÈGRE, Conseiller,Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,Mademoiselle France GALLO, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. *** EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée de leur avocat en date du 17 février 2005, adressée au greffe de la Chambre Sociale de la Cour de Céans, Madame X... veuve Y... et Monsieur Pascal Y... ont interjeté appel du jugement prononcé le 13 janvier 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la DORDOGNE, et notifié le 11 février 2005, qui les a déclarés infondés en leur recours, tout en mettant le groupe SAMAT hors de cause. Par conclusions enregistrées le 13 novembre 2006, développées à l'audience, les appelants demandent à la Cour de dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur Serge Y... et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable commise par son employeur, la Société BOREL Transports anciennement DECAUDIN, la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Madame veuve Y... étant fixée au maximum, les préjudices complémentaires au titre de l'action successorale étant fixés à 120.000 € pour la réparation de la souffrance physique, 120.000 € au titre de la souffrance morale, 120.000 € au titre du préjudice d'agrément, 50.000 € au titre du préjudice esthétique, Madame veuve Y... réclamant en son nom propre 100.000 € en réparation de son préjudice moral, et Monsieur Pascal Y... réclamant en son nom propre la somme de 35.000 € au titre de son préjudice moral, la Société BOREL Transports étant condamnée à leur verser la somme de 1.600 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions en date du 20 décembre 2006, plaidées à l'audience, la S.A. Groupe SAMAT demande à la Cour de confirmer sa mise hors de cause, et la S.A. S.T.M.D., nouvelle dénomination de BOREL TRANSPORTS, demande à la Cour de débouter les consorts Y... et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leurs demandes, en lui déclarant subsidiairement inopposables la décision de prise en charge au titre de la réglementation professionnelle et les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie étant déboutée de son recours contre l'employeur. Par conclusions déposées le 20 décembre 2006, et soutenues à la barre,le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) demande à la Cour de déclarer recevable sa demande en tant que subrogé dans les droits des ayants-droits de Monsieur Serge Y..., de lui donner acte de son rapport à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de fixer dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable le préjudice moral des parents de Monsieur Serge Y... à 11.000 € chacun, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la DORDOGNE devant lui verser la somme de 22.000 € allouée en réparation du préjudice moral aux parents du défunt en application de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Bien que régulièrement convoquée à deux reprises, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DÉCISION Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens au jugement déféré et aux écritures des parties, la Cour constate que l'appel est régulier en la forme et qu'il a été interjeté dans les délais. Monsieur Serge Y... a travaillé pour la Société des Transports DECAUDIN, devenue la Société BOREL TRANSPORTS, puis aujourd'hui la S.A. S.T.M.D., du 13 septembre 1965 au 31 janvier 1994, en tant que mécanicien de janvier 1973 à 1988, puis en tant que chef d'entretien à partir de 1988, en continuant d'effectuer des travaux mécaniques. Monsieur Y... est tombé malade fin 2000, puis est décédé des suites de sa maladie le 8 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.