JURITEXT000017591313 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/59/13/JURITEXT000017591313.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, 31 janvier 2007, 05/03625 2007-01-31 Cour d'appel de Colmar 070092 05/03625 CT0196 Tribunal d'instance de Brumath 2005-06-07 COLMAR AL/BE MINUTE No 07/0092 Copie exécutoire à - la SCP G. & T. CAHN - D.S. BERGMANN - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 31 Janvier 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 05/03625 Décision déférée à la Cour :Jugement rendu le 07 Juin 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATH APPELANTE : BANQUE POPULAIRE D'ALSACE anciennement dénommée Banque Populaire de la Région Economique de STRASBOURG ayant son siège 5/7, rue du 22 Novembre - B.P. 401 67001 STRASBOURG CEDEX agissant par son représentant légal Représentée par la la SCP G. & T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour INTIMEE : Madame Annelise X... épouse Y... demeurant ... 67170 GEUDERTHEIM Représentée par Maître P. CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme SCHIRER et M. STEINITZ, Conseillers qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. DOLLE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Adrien LEIBER, président et M. François DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï Monsieur LEIBER, Président, en son rapport. Par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal d'instance de BRUMATH a débouté la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE de sa requête en saisie des rémunérations de Madame Annelise Y... aux fins de recouvrement des sommes en principal de 39.184,58 Euros et de 41.161,23 Euros en exécution d'un jugement de condamnation du 16 avril 2004, aux motifs que ces créances sont fondées sur des actes de cautionnement auxquels le conjoint, Monsieur Y..., n'a pas consenti et que les revenus de Madame Y... entrant dans la communauté, qui n'est pas engagée, sont de ce fait insaisissables. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2005 la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE a interjeté appel de ce jugement. Selon conclusions récapitulatives du 5 septembre 2006 la banque appelante soutient que le tribunal a fait une application et interprétation erronée des articles 1401 et 1415 du Code Civil, - que même en l'absence de consentement du conjoint, la caution engage ses biens propres et ses revenus, quelle que soit la qualification de ses derniers. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande que soit autorisée la saisie des rémunérations de Madame Y... à hauteur de 103.932,06 Euros telle que sollicitée par Maître A..., huissier de justice à BRUMATH. Madame Annelise Y..., se prévalant de son contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts conclu le 29 avril 1963 et des dispositions de l'article 1401 du Code Civil, soutient que sa pension de retraite, substitut du salaire, entre en communauté et qu'en vertu de l'article 1415 du Code Civil la dette née d'un cautionnement contracté par un seul des époux ne peut pas être recouvrée sur les biens communs. Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant la condamnation de la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 800 Euros. Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.