JURITEXT000017591369 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/59/13/JURITEXT000017591369.xml ARRET Cour d'appel de Montpellier, 16 janvier 2007, 05/5237 2007-01-16 Cour d'appel de Montpellier 05/5237 CT0287 Tribunal de commerce de Montpellier MONTPELLIER COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2 Chambre Section A ARRET DU 16 JANVIER 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05237 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 99 / 1461 APPELANTS : Monsieur Jean-Luc X... né le 13 Juillet 1959 à ALGER de nationalité Française...... 06300 NICE représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me GUETTA Paul, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Claire VERNEIL, avocate Monsieur Ghislain A... né le 03 Juin 1952 à FOURNIS de nationalité Française... 06000 NICE représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me GUETTA Paul, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Claire VERNEIL, avocate INTIMEE : SA EURELCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis ZI de la Lauze 34430 ST JEAN DE VEDAS représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Novembre 2006 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller M. Hervé CHASSERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN ARRET : -contradictoire -prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président. -signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé. Par contrat du 1er janvier 1997, Jean Luc Y... et Ghislain A..., ont signé avec la société Eurelco, un contrat d'agent commercial, aux termes desquels, chacun devait exercer son activité avec l'autre, dans le secteur géographique des départements 04,05,06,83, et 2A, 2B. Des difficultés sont très vite apparues entre les parties, conduisant, d'une part, Jean Luc Y... et Ghislain A..., à assigner par acte du 4 février 1999, la société Eurelco, pour faire constater les fautes graves commises par celle-ci, caractérisant la rupture détournée de leur contrat, et condamner la société en paiement de commissions restant dues, de trois mois de préavis, et de dommages intérêts pour entrave à l'exercice de leur mandat ; d'autre part, la société Eurelco, a assigné Jean Luc Y... et Ghislain A..., par acte du 11 février 1999, en résiliation des contrats d'agents commerciaux, à leurs torts exclusifs, privatifs de toute indemnité, en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi, et avant dire droit, sur la liquidation du préjudice, en désignation d'un expert. Après avoir ordonné une expertise, confiée à monsieur D..., par jugement du 30 mai 2001, et à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 12 février 2003, le tribunal de commerce de Montpellier, retenant que Jean Luc Y... et Ghislain A..., n'ont pas commis de faute grave, et que les deux parties sont responsables du climat conflictuel, a condamné la société Eurelco à payer à Jean Luc X..., d'une part, et à Ghislain A... d'autre part, la somme de 2 966,28 euros, à titre de 3 mois de préavis sur le fondement de l'article 9 de leur contrat, ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Jean Luc Y... et Ghislain A... ont relevé appel de cette décision, dont ils demandent la réformation et, la condamnation de la société Eurelco, à payer à chacun d'eux, la somme de 75 534,58 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, représentant toutes causes confondues, le montant du rappel des commissions, le préavis de trois mois, le montant de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, et des dommages intérêts, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils soutiennent que la société Eurelco a commis des fautes graves à leur encontre, constitutives de violation de très nombreuses dispositions contractuelles et légales, relevant essentiellement, de manquements à l'obligation d'informer, et de modifications apportées unilatéralement au contrat, qui font peser sur elle, la rupture du contrat. La société Eurelco, dans des conclusions déposées le 15 novembre 2006, a demandé la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge, une part de responsabilité, et a sollicité que la cour :-prononce la résiliation des contrats des deux agents commerciaux, en raison des fautes commises par eux, par dissimulation, dol et défaut de loyauté, exclusives de toute indemnisation, qu'elle soit de résiliation ou de préavis-les condamne à lui payer solidairement les sommes de 269 504 euros à titre de dommages intérêts, de 1 156,82 euros et 5 018,42 euros, correspondant au solde débiteur de leur compte, de 35 108 euros, en restitution d'un trop perçu de commissions, et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.-les déboute de leurs demandes, et les condamne à restituer toutes sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Jean Luc Y... et Ghislain A..., n'ont pas atteint le chiffre d'affaires convenu contractuellement, et ont fait preuve de déloyauté dans les relations, alors que de son côté, elle n'a commis aucune faute. SUR QUOI Aux termes des dispositions L 134-12 et 13du code de commerce, la cessation des relations avec le mandant, ouvre pour l'agent commercial, le droit à une indemnité réparatrice, sauf si, notamment, la cessation est provoquée par la faute grave de l'agent, ou si elle résulte de l'initiative de l'agent, à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. En l'espèce, chaque partie impute des fautes à l'autre. La société reproche à Jean Luc X... et à Ghislain A..., de ne pas avoir atteint le montant du chiffre d'affaires fixé à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.