JURITEXT000017593022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/59/30/JURITEXT000017593022.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007, 05/03564 2007-01-18 Cour d'appel de Paris 05/03564 CT0139 Conseil de prud'hommes de Longjumeau 2004-10-26 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C ARRET DU 18 janvier 2007 (no,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 03564 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau-section industrie-RG no 03 / 01208 APPELANT M. Kamal X......... représenté par Me Jean-Yves LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : 1017 INTIMEE SOCIETE FRANCE PATISSIERE 79 / 81, Avenue de Gaulle 91420 MORANGIS représentée par M. Didier LAROCHE (Délégué syndical patronal) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Gérard PANCRAZI, président Mme Françoise CHANDELON, conseillère M. Eric MAITREPIERRE, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats ARRET : -CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président-signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel régulièrement formé par Kamal X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 26 octobre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société FRANCE PATISSIERE sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, Vu le jugement déféré, qui a débouté Kamal X... de ses demandes et la société FRANCE PATISSIERE de ses demandes reconventionnelles, Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles : Kamal X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré pour les chefs de demande dont il a été débouté. Il demande à la cour de considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société FRANCE PATISSIERE à lui payer : -2 238,80 € au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 223,88 € au titre des congés payés afférents, -17 287,68 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La société FRANCE PATISSIERE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite que lui soit payée la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE Par contrat en date du 20 mars 2000, Kamal X... a été engagé par la société nouvelle PATIDEF, reprise ultérieurement par la société FRANCE PATISSIERE, en qualité de chauffeur livreur avec un salaire brut mensuel de 9 000 F. Par lettre en date du 31 juillet 2002 il a été licencié pour les motifs suivants : " (...) Comme nous envisagions depuis la reprise de cette affaire de déménager pour nous installer dans de nouveaux locaux, nous avons inséré dans votre contrat " l'article six, par lequel vous déclarez par avance accepter tout changement d'affectation et toute modification de vos fonctions. " Ce projet de déménagement de la société PATIDEF a pris corps depuis la construction d'une nouvelle usine qui est mise en service depuis le 29 juillet 2002. Vous nous avez informé oralement de votre refus concernant votre affectation sur le site de Morangis, au lieu d'implantation de la nouvelle usine, située en région Île-de-France. Ce rattachement ne modifie pas votre lieu de travail, puisque vous deviez continuer à exercer vos fonctions de chauffeur livreur PL sur Paris et la région Île-de-France. " Kamal X... considère que la clause de mobilité prévue au contrat de travail initial concerne simplement le changement d'affectation fonctionnelle et n'est pas une clause de mobilité géographique ; qu'il était donc en droit de s'opposer à la poursuite de son contrat quand l'entreprise a déménagé. Il estime en outre que la procédure n'a pas été respectée puisqu'il convenait de mettre en place un plan social. La société FRANCE PATISSIERE réplique que si le lieu d'exécution du travail n'est pas mentionné dans ledit contrat, son article six constitue bien une clause de mobilité géographique ; qu'en tout état de cause le transfert du siège social s'est fait dans le même secteur géographique et que seuls quatre salariés sur 49 l'ont refusé. Elle souligne enfin qu'il n'y avait pas lieu à prévoir de plan social. SUR CE Sur le licenciement Considérant qu'en l'espèce le motif du licenciement repose sur le refus de Kamal X... d'accepter le transfert de l'exécution de son contrat de travail de Romainville
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.