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JURITEXT000017593914 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/59/39/JURITEXT000017593914.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2007, 05/02371 2007-01-22 Cour d'appel de Rennes 150 05/02371 CT0028 Tribunal correctionnel de Rennes 2005-11-22 RENNES Cour d'appel de Rennes Arrêt du 22/01/2007 Rendu par la 3ème chambre RG : 05/02371 SOMMAIRE 1 Est inopérant le moyen tiré d'une nullité de trois citations fondé sur les dispositions des articles 121-2 du Code pénal et 706-43 du Code de procédure, dispositions qui imposeraient d'adresser au prévenu les poursuites uniquement en sa qualité de représentant légal de la personne morale au sein de laquelle les deux autres prévenus exerçaient leurs activités comme co-associés, dès lors que les poursuites étaient dirigées, non pas contre la personne morale, mais contre chacune des trois personnes physiques qui la compose. SOMMAIRE 2 Il n'y a pas lieu d'appliquer rétroactivement les modifications introduites par le décret no2005-989 du 10/08/2005 dans la nomenclature des installations classées, venant modifier de façon moins sévère les peines prévues par la loi no 76-663 du 19/07/1976 sous l'empire de laquelle se situent les faits poursuivis, et il convient de considérer que les exploitations ayant une activité d'élevage de "plus de vingt-mille animaux équivalents de plus d'un mois détenus simultanément", et qui ont procédé à de simples déclarations et non d'autorisations, tombent bien sous le coup des articles L.514-9 du Code de l'environnement, dès lors que, en application des dispositions de l'article 112-1 alinéa 3 du Code pénal, le degré de sévérité retenu comme critère d'application ou de non application de dispositions nouvelles, doit être apprécié par référence à la disposition législative qui constitue le support légal de l'incrimination, et non par rapport aux dispositions réglementaires qui fixent le seuil à partir duquel est requise l'autorisation administrative dont le défaut constitue l'infraction. ACTION PUBLIQUE SOMMAIRE 1 Est inopérant le moyen tiré d'une nullité de trois citations fondé sur les dispositions des articles 121-2 du Code pénal et 706-43 du Code de procédure, dispositions qui imposeraient d'adresser au prévenu les poursuites uniquement en sa qualité de représentant légal de la personne morale au sein de laquelle les deux autres prévenus exerçaient leurs activités comme co-associés, dès lors que les poursuites étaient dirigées, non pas contre la personne morale, mais contre chacune des trois personnes physiques qui la composent. SOMMAIRE 2 Il n'y a pas lieu d'appliquer rétroactivement les modifications introduites par le décret nº2005-989 du 10/08/2005 dans la nomenclature des installations classées, venant modifier de façon moins sévère les peines prévues par la loi nº 76-663 du 19/07/1976 sous l'empire de laquelle se situent les faits poursuivis, et il convient de considérer que les exploitations ayant une activité d'élevage de ¿plus de vingt-mille animaux équivalents de plus d'un mois détenus simultanément¿, et qui ont procédé à de simples déclarations et non d'autorisations, tombent bien sous le coup des articles L.514-9 du Code de l'environnement, dès lors que, en application des dispositions de l'article 112-1 alinéa 3 du Code pénal, le degré de sévérité retenu comme critère d'application ou de non application de dispositions nouvelles, doit être apprécié par référence à la disposition législative qui constitue le support légal de l'incrimination, et non par rapport aux dispositions réglementaires qui fixent le seuil à partir duquel est requise l'autorisation administrative dont le défaut constitue l'infraction.

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