JURITEXT000017595564 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/59/55/JURITEXT000017595564.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 1, 5 octobre 2006, 05/03630 2006-10-05 Cour d'appel de Lyon 05/03630 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Belley 2005-04-11 LYON R.G : 05/03630 décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY au fond du 11 avril 2005 ch no 1 RG No03/1 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 OCTOBRE 2006 APPELANTS : Monsieur Didier X... Hameau de Lupieu 01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assisté de Me A..., avocat au barreau de BELLEY Madame Simone Y... Hameau de Lupieu 01230 SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de BELLEY INTIME : Monsieur Georges Z... Hameau de Lupieu 01230 SAINT- RAMBERT-EN-BUGEY représenté par la SCP JUNILLON-WICKY avoués à la Cour assisté de Me B... avocat au barreau de BELLEY L'instruction a été clôturée le 26 Mai 2006 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 28 Juin 2006 L'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2006 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur JACQUET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement. A l'audience Monsieur JACQUET a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC. ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur ROUX, conseiller, remplaçant le président légitimement empêché et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Georges Z... est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée ZA 165 sur la commune de SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (Ain) hameau de LUPIEU. Monsieur C... et Madame Sylvie Y... son épouse ont acquis le 28 novembre 1998 un tènement contigu cadastré ZA 163 et 164 comportant un bâtiment attenant au bâtiment de Monsieur RIGOT. Monsieur et Madame X... ont décidé de procéder à des travaux d'aménagement et d'extension de leur bâtiment. Ils ont obtenu un permis de construire en date du 9 juin 1999 et ont exécuté les travaux prévus. Au mois de janvier 2002 Monsieur Z... a reproché à Monsieur X... d'avoir réalisé ces travaux en violation de ses droits. Il a déploré diverses atteintes relevées dans un constat d'huissier du 4 juin 2002 : - un débord de la nouvelle toiture sur son propre toit d'environ 80 centimètres, - la création de deux ouvertures donnant sur sa propriété, - l'encastrement d'un mur dans son toit sur une épaisseur de 20 centimètres, - l'obturation d'une fenêtre par un mur au mépris d'une servitude de vue, - la creusement d'une excavation de 2,20 mètres de profondeur sur son propre terrain. Par un acte en date du 23 décembre 2002 Monsieur Georges Z... a assigné les époux D... devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY afin d'obtenir leur condamnation sous astreinte à effectuer les travaux suivants : - démolir le bâtiment et le reculer à une distance de 19 centimètres pour rétablir une servitude de rue, - remettre en état le terrain creusé sans autorisation préalable, - supprimer le forget du toit dépassant sur sa propriété. Monsieur Didier X... fils de Monsieur C... décédé en cours d'instance et Madame RONCHAIL veuve LAMBERT résistaient à la demande en invoquant une autorisation verbale de Monsieur Z... pour réaliser les travaux, ainsi que l'extinction de la servitude de vue par non usage. Ils faisaient valoir que le fenêtron obturé n'éclairait qu'une cave utilisée pour entreposer du bois. Ils se déclaraient prêts à reboucher l'excavation litigieuse réalisée pour l'aménagement d'un drain. Ils soutenaient que le débord de toiture ne causait aucun préjudice à Monsieur X.... Par jugement en date du 11 avril 2005 le Tribunal de Grande Instance de BELLEY a relevé : - que la fenêtre litigieuse existait depuis plus de trente ans et que la preuve de son non-usage n'était pas rapportée, - qu'en procédant à la construction d'un mur devant cette fenêtre les époux X... avaient violé les droits de Monsieur Z..., - que la preuve d'une autorisation donnée par Monsieur Z... n'était pas rapportée, - que le creusement d'une excavation sur le terrain de Monsieur Z... n'était pas contesté, - que le débord de toiture ne l'était pas davantage, et constituait une atteinte au droit de propriété de Monsieur Z.... Le Tribunal condamnait en conséquence Monsieur C... et Madame Simone Y... à démolir le bâtiment et à le ramener à la distance de 19 décimètres du bâtiment de Monsieur RIGOT, à supprimer le forget de toit dépassant sur la toiture du bâtiment de Monsieur RIGOT, et à remettre en état le terrain de Monsieur Z..., le tout dans un délai de trois mois. Madame Simone Y... veuve X... et Monsieur Didier X... étaient condamnés à payer à Monsieur Z... la somme de 1.100 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La décision était assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 26 mai 2005 Monsieur Didier X... et Madame Simone Y... veuve X... ont relevé appel de cette décision. Ils maintiennent que les travaux litigieux ont été exécutés avec l'accord verbal de Monsieur Z... qui n'a pas voulu le confirmer par écrit et qui est revenu sur sa parole à la suite d'un litige concernant un droit de chasse alors qu'il ne s'était pas opposé à l'exécution des travaux entre 1999 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.