JURITEXT000017608037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/60/80/JURITEXT000017608037.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2007, 05/05031 2007-01-12 Cour d'appel de Paris 6 05/05031 CT0138 Conseil de prud'hommes de Paris 2004-09-14 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre B ARRET DU 12 Janvier 2007 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 05031 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 03 / 11961 APPELANT Monsieur Bernard X......... comparant en personne, assisté de Me Pierre Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P104 INTIMEE SOCIETE APLITEC AUDIT ASSOCIES 44, Quai de Jemmapes 75010 PARIS représentée par Me Judith BOUCHARDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 400 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller qui en ont délibéré Greffière : Mme Isabelle PIRES, lors des débats ARRÊT : -contradictoire-prononcé publiquement par Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller-signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mme Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par Bernard X... d'un jugement contradictoire du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 14 septembre 2004 ayant condamné la société APLITEC AUDIT ASSOCIES à lui verser : -7 427 euros à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnité de précarité-2 530 euros au titre des heures supplémentaires-400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'ayant débouté du surplus de sa demande ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 novembre 2006 de Bernard X... appelant, qui sollicite de la Cour l'infirmation partielle du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée à lui verser : à titre principal,-7 186,40 euros au titre des heures supplémentaires-718,64 euros au titre des congés payés-431,18 euros au titre de la prime de précarité à titre subsidiaire,-5 888,42 euros au titre des heures supplémentaires-588,84 euros au titre des congés payés-353,30 euros au titre de la prime de précarité en tout état de cause,-8 716,78 euros à titre de rappel de salaire pour discrimination salariale-97 000 euros au titre de la clause de non concurrence nulle-3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 21 novembre 2006 de la société APLITEC AUDIT ASSOCIES intimée qui sollicite de la Cour qu'elle constate que la créance de l'appelant se limite aux somme suivantes-1 260 euros au titre des heures supplémentaires-75,60 euros au titre de la prime de précarité-133,56 euros au titre des congés payés qu'elle ordonne le remboursement de la somme de 2 530 euros au titre des heures supplémentaires et condamne l'appelant à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant qu'il est constant que Bernard X... a été embauché à compter du 2 janvier 2001 par la société APLITEC en qualité de manager » statut cadre coefficient 330 niveau N3 de la convention collective des cabinets d'experts comptables par contrat de travail à durée déterminée venant à expiration le 30 mars 2001 ; que par avenant en date du 23 mars 2001 le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2002 ; qu'il y a été inséré une clause de non concurrence interdisant à l'appelant d'entrer au service d'une société susceptible de concurrencer directement ou indirectement son employeur pendant une durée de trois années ; que l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; Qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 septembre 2003 afin d'obtenir un rappel de salaire pour discrimination salariale et le paiement d'heures supplémentaires ; Considérant que Bernard X... expose qu'au sein de la société il exerçait les mêmes fonctions que Dominique Z... qui percevait pourtant une rémunération supérieure d'un montant de 23 500 francs bruts ; que son contrat de travail ne mentionnait pas la durée de son travail ; que l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail ne lui est pas opposable car il ne lui a été proposé aucun avenant à son contrat de travail ; qu'il effectuait une moyenne de 40 heures de travail hebdomadaires ; qu'il devait se déplacer fréquemment en province ; que la clause de non concurrence ne comporte pas de contrepartie financière et de limitation géographique ; qu'il a respecté cette clause ; Considérant que la société APLITEC AUDIT ASOCIES soutient que le contrat de travail a été conclu en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; que l'appelant n'a été victime d'aucune discrimination salariale ; que le contrat de travail ne comportait aucune interdiction de concurrence ; qu'en outre l'appelant n'a subi aucun préjudice ; que la durée hebdomadaire de travail de l'appelant était de 39 heures ; que l'accord d'entreprise ayant été conclu avant son embauche lui est opposable ; que ses déplacements n'étaient pas effectués au delà du temps de travail auquel il était astreint ; que selon les dispositions de la convention collective applicables à défaut de l'accord d'entreprise, le temps de travail pouvait être maintenu à 39 heures ; que seule la bonification de 10 % est due ; Considérant qu'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'appelant bénéficiait du statut de cadre itinérant ; que le protocole d'accord relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail au sein de la socité APLITEC en date du 31 juillet 2000 étant antérieur à l'embauche de l'appelant lui est opposable ; qu'en application de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.