JURITEXT000017610030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/61/00/JURITEXT000017610030.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, Chambre civile 2, 13 février 2007, 05/01612 2007-02-13 Cour d'appel de Besançon 138 05/01612 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Montbéliard 2005-05-24 BESANCON ARRET No MS / CB COUR D'APPEL DE BESANCON-172 501 116 00013-ARRET DU TREIZE FEVRIER 2007 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE contradictoire Audience publique du 16 Janvier 2007 No de rôle : 05 / 01612 S / appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBELIARD en date du 24 MAI 2005 RG No 0500122 Code affaire : 30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE C / SARL PS GOLF, Guy X... PARTIES EN CAUSE : ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE, ayant son siège, La ferme des Petits bans-25420 DAMPIERRE SUR LE DOUBS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, APPELANTE Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué et Me Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG ET : SARL PS GOLF, ayant son siège,14 Vieille rue de Hagenthal-68220 HEGENHEIM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, Monsieur Guy X..., de nationalité française, demeurant ... INTIMES Ayant la SCP LEROUX pour avoué et Me Claude OHANA, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 24 mai 2005 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, statuant sur la demande en expulsion formée par l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE à l'encontre de la SARL PS GOLF et de Guy X... gérant de cette société, a : -déclaré irrecevable les demandes de mise hors de cause et application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, présentées par la SARL PS GOLF pour le compte de Guy X..., lequel avait comparu par avocat mais n'avait pas conclu, -dit que la SARL PS GOLF disposait d'un bail commercial, portant sur le fonds qu'elle exploite dans les locaux du golf de PRUNEVELLE, ayant commencé à courir le 1er mars 2000 pour s'achever le 28 février 2009, -débouté en conséquence l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE de sa demande à l'encontre de la SARL PS GOLF, dépens à la charge de la demanderesse ainsi qu'une indemnité de procédure de 700 € ; Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 2005 par l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE ; Vu les dernières conclusions des parties, du 23 mai 2006 (pour l'appelante) et du 19 septembre 2006 (pour la SARL PS GOLF et Guy X... intimés), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2006 ; Vu les pièces régulièrement produites, notamment l'acte de signification à l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE du jugement déféré, en date du 4 juillet 2005 ; SUR CE La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes et délais légaux, n'est ni discutée ni discutable. Quelle que soit la qualification de la convention liant l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE à la SARL PS GOLF, il est constant que Guy X..., gérant de ladite société, n'y est pas partie et n'occupe pas les locaux du golf de PRUNEVELLE à titre personnel, de sorte qu'en introduisant la procédure à l'encontre de celui-ci et en l'intimant, l'appelante, qui déclare au demeurant, en dernier lieu, ne pas soutenir ce recours, a exposé cette partie à des frais irrépétibles : l'indemnité due à Guy X... de ce chef sera équitablement fixée à 500 €. Quelle que soit la qualification que les parties donnent à une convention litigieuse, il est possible au juge de déterminer s'il y a lieu à application du statut, d'ordre public, des baux commerciaux. En l'espèce, l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE qui organise l'utilisation du GOLF DE PRUNEVELLE et bénéficie à ce titre de la jouissance des terrains et bâtiments de cette installation (ainsi que prévu par le contrat de bail de droit commun conclu en 1957 entre la SCI IMMOBILIERE DE COORDINATION propriétaire, et la SCI IMMOBILIERE DU GOLF locataire), a passé avec la SARL alors dénommée SPORTING, le 1er mars 2000, une convention de mise à disposition d'un local fermé de 50 m2, " pour une durée ferme d'un an commençant à courir à compter du dimanche 5 mars 2000 pour se terminer le jeudi 30 novembre 2000 ", " renouvelable par reconduction express (sic) par période d'un an ". Cette convention, qui excluait expressément la qualification de bail commercial en son article 6, et affirmait sa nature gracieuse en son article 4, prévoyait que la SARL SPORTING réglerait à l'ASP " sa quotte part (sic) d'électricité à raison d'un forfait mensuel de 500,00 Francs TTC indexé annuellement sur le prix du kwh ". Elle a fait l'objet de renouvellements écrits successifs, le 1er mars 2001 (pour la période du 4 mars 2001 au 30 novembre 2001 portée au 24 décembre 2001 par avenant du 11 octobre 2001), 1er mars 2002 (pour la période du 1er mars 2002 au 30 novembre 2002), 1er mars 2003 (pour la période du 1er mars 2003 au 30 novembre 2003) ; si un nouveau contrat n'a pas été conclu par écrit en 2004, la SARL PS GOLF occupait cependant toujours les lieux, un avenant étant signé le 11 juin 2004 aux termes duquel " la participation mensuelle aux charges générales des installations " n'était réclamée pour 2004 qu'à partir du 1er mai 2004 et portée à 150 € TTC, motif pris des travaux importants de modernisation et d'agrandissement réalisés par l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE dans les locaux mis à disposition jusqu'au 30 avril 2004 et sous réserve de l'installation aux frais de l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE d'une nouvelle ligne électrique permettant un chauffage normal des locaux. La convention a été dénoncée par l'ASSOCIATION GOLF DE PRUNEVELLE avec effet au 30 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.