JURITEXT000017611352 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/61/13/JURITEXT000017611352.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2007, 06/02215 2007-03-06 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 06/02215 CT0023 C.I.V.I près le tribunal d'Aix-en-Provence 2006-01-09 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2007 MA / B No / 2007 Rôle No 06 / 02215 Julien X... C / FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 09 Janvier 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 00036. APPELANT Monsieur Julien X... né le 26 Avril 1986 à MARSEILLE
(13000), demeurant ... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Béatrice MANOUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège social agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2007.. MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars
- Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par la CIVI du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 9 janvier
- Vu l'appel formalisé par Monsieur Julien X.... Vu les conclusions déposées et notifiées par Monsieur X... Julien le 22 mars
- Vu les conclusions déposées et notifiées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FGAO le 30 mai
- Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 décembre
- Par la décision déférée la CIVI a alloué à Monsieur X... Julien, mineur au moment des faits et majeur depuis le 26 avril 2004, la somme de 2 890 € en réparation du préjudice résultant de l'agression dont il a été victime le 26 juillet 2001 au ROVE ; A l'appui de son appel Monsieur X... demande à la Cour de réformer la décision, de lui allouer en réparation de son préjudice : 1 300 € au titre de l'ITT ; 1 300 € au titre de l'IPP ; 2 116 € au titre de la gêne dans la vie courante durant la période de soins ; 4 879 € au titre du pretium doloris ; 1 500 € au titre de préjudice esthétique ; 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et 1 500 € en appel. Le FONDS DE GARANTIE demande à la Cour de confirmer la décision. Attendu que Monsieur X... critique l'évaluation de ses préjudices effectuée par le Commission ; Attendu que les conclusions expertales ne sont pas l'objet de critiques ; que sur la base de ces conclusions et des blessures constatées :-hématome entre les deux incisives supérieures médianes et petit hématome entre l'incisive médiane gauche et l'incisive latérale gauche supérieure, décalage vers le bas environ 2 mm de l'incisive médiane G, plaie contuse de la face interne de la lèvre supérieure nécessitant 4 à 5 points. Il y a lieu d'évaluer comme suit les chefs de préjudice de Monsieur X... : -ITT : du 26 juillet au 31 août 2001 : 0,00 € au titre de la gêne au cours de la vie courante pendant l'ITT s'agissant d'une agression ayant eu des suites dentaires sur un jeune homme âgé de 15 ans : 700,00 € -IPP : 1 % compte tenu de la date de consolidation fixée au 26 juin 2002 alors que le jeune homme a 18 ans : 1 300,00 € -pretium doloris : 2,5 / 7 qui tient compte de la prolongation du port d'un appareil orthodontique et des souffrances endurées : 4 000,00 € -préjudice esthétique : 0,5 / 7 : 1 500,00 € Total : 7 500,00 € Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, -Déclare recevable l'appel de Monsieur X.... -Infirme la décision rendue par la CIVI du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE le 9 janvier
- -Statuant à nouveau : -Alloue à Monsieur Julien X... la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7 500 €) en réparation du préjudice résultant de l'agression du 26 juillet 2001 et la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Laisse les dépens à la charge du TRÉSOR PUBLIC. -Autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Madame SAUVAGE Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE