JURITEXT000017612699 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/61/26/JURITEXT000017612699.xml ARRET Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2006, 05/04120 2006-06-02 Cour d'appel de Toulouse 05/04120 CT0036 Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse 2005-06-22 TOULOUSE 02/06/2006 ARRÊT No No RG : 05/04120 GD/MR Décision déférée du 22 Juin 2005 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20400827 SAINT RAMON CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE C/ X... Timour INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE SIX *** APPELANT(S) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE Pole Juridique 24 rue Riquet 31046 TOULOUSE CEDEX 9 représentée par Melle Agnès TRILLES avec pouvoir. INTIME(S) Monsieur X... Timour ... 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS représenté par Me Bernard DEBAISIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2005/017932 du 23/11/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Avril 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: G. DARDE, président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par G. DARDÉ, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. FAITS ET PROCEDURE Le 21 juin 2004 Timour X... a déposé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute-Garonne un recours à l'encontre de la décision de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 7 octobre 2003 rejetant sa demande d'allocation pour jeune enfant avec effet rétroactif au 5 septembre 2002, date à laquelle il a réclamé l'asile politique en France. Dans son jugement du 22 Juin 2005 le Tribunal a accordé le bénéfice de cette allocation "pour la période d'octobre 2002 à mars 2003", après avoir retenu que le requérant, de nationalité russe, arrivé en France le 6 juillet 2002, a déposé une demande auprès de l'OFPRA le 5 septembre 2002, de sorte qu'à compter de cette date il se trouvait en situation régulière en France même s'il ne disposait pas d'un titre ou document de séjour énuméré par l'article D 511-1 du code de la Sécurité Sociale. Par déclaration remise à LA POSTE le 20 Juillet 2005 la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE a interjeté appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE demande à la Cour de réformer le jugement attaqué pour débouter Timour X... de ses prétentions. Après avoir précisé que Timour X... a perçu l'allocation dont s'agit à compter du mois d'avril 2003 sur production d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention de reconnaissance de ce statut elle soutient que le droit ainsi reconnu ne peut rétroagir à la date du 5 septembre 2002, à laquelle il a déposé sa demande auprès de l'OFPRA, le récépissé délivré sur ce dépôt ne constituant pas l'un des titres limitativement énumérés par l'article D. 511-1 du code de la Sécurité Sociale pour établir la régularité du séjour en France. Elle reproche ainsi au tribunal d'avoir admis comme titre de séjour valable, le document du 5 septembre 2002 qui n'est pas dans la liste légale et qui mentionnait au surplus qu'il ne constituait pas une reconnaissance du statut de réfugié. Timour X... poursuit la confirmation du jugement en soutenant que la décision de rejet de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-GARONNE est insuffisamment motivée et qu'en outre elle est entachée d'une erreur de droit. 2 Sur le premier moyen il fait valoir que la décision de rejet ne fait référence à aucun texte et ne se fonde sur aucun des éléments de fait de sorte qu'elle est contraire aux dispositions de la loi 2000-131 du 12 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.