JURITEXT000017621614 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/62/16/JURITEXT000017621614.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 20 février 2007, 04/7734 2007-02-20 Cour d'appel de Douai 04/7734 CT0039 Tribunal de grande instance de Valenciennes 2005-04-14 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 20/02/2007 * * * No Minute : 07/ No RG : 04/07734 Jugement du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING du 28 Octobre 2004 REF :VNDM/CD APPELANTE S.A. GERARD LEPORCQ FILS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 12 rue Courtois BP 13 59006 LILLE Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE RI/ ME LENSEL, avoués à la Cour Assistée de Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE S.A.R.L. INTRAMUROS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 63 avenue Jean Lebas 59100 ROUBAIX Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Sylvain CAILLE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2007 tenue par Mme NEVE de MEVERGNIES, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC) Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur ZANATTA, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Février 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 octobre 2006 ***** La SARL INTRAMUROS, qui exerce une activité de marchand de biens, a entrepris en 2002 la réhabilitation et le réaménagement d'un immeuble dénommé "LA POMERAIE"situé à CROIX. Elle a, pour ce faire, confié le lot "gros oeuvre" à la société ETPB. Cette dernière a sous-traité les travaux de démolition à la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils pour la somme de 160 000 F soit 24 391,84 € TTC. La SA GÉRARD LEPORCQ et Fils a obtenu, à l'encontre de la SARL INTRAMUROS, une ordonnance d'injonction de payer par le Président du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING en date du 17 juin 2003 pour la somme de 28 800,46 € en principal correspondant au solde du prix de ses travaux. La SARL INTRAMUROS a formé opposition à cette ordonnance ; parallèlement la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils a assigné la SARL INTRAMUROS devant le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING pour voir ordonner la jonction des deux instances et, au principal, condamner la SARL INTRAMUROS à lui payer la somme principale de 28 800,46 € outre intérêts et diverses indemnités. Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a, notamment, prononcé la jonction des deux instances, reçu la SARL INTRAMUROS en son opposition, annulé l'ordonnance d'injonction de payer en y substituant son jugement, enfin débouté la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils de toutes ses demandes en la condamnant au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2004, la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 14 mars 2006, elle demande la réformation du jugement déféré, et la condamnation de la SARL INTRAMUROS à lui payer la somme principale de 28 800,46 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mars 2003, ce à titre de dommages-intérêts. Elle demande encore condamnation de la SARL INTRAMUROS à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens. Elle fait valoir, à l'appui de ses demandes, que la SARL INTRAMUROS aurait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, engagé sa responsabilité, en ayant connaissance de l'intervention sur son chantier de la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils en qualité de sous-traitant, et en ne mettant pas l'entrepreneur principal en demeure de remplir ses obligations quant à son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement. La SARL INTRAMUROS, dans ses dernières conclusions du 7 juin 2006, demande la confirmation du jugement déféré, au moyen que la condition de l'agrément de l'entreprise sous-traitante aurait parfaitement été remplie en l'espèce, dès lors que la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils a remis au maître d'oeuvre le certificat QUALIBAT précisant la nature du marché et son montant et que le maître de l'ouvrage en aurait eu précisément connaissance puisque les deux (maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre) sont dirigées par la même personne physique Monsieur Michel B.... Elle ajoute que la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils ne disposait d'aucun droit à paiement direct en vertu de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, laquelle ne concerne que les marchés passés par l'Etat, les Collectivités Locales, les Etablissements et Entreprises publics ; enfin, la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils ne pourrait, en l'espèce, exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage prévue par l'article 12 de la loi déjà citée, qui suppose une mise en demeure de l'entrepreneur principal resté défaillant. Subsidiairement, elle fait valoir que la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils aurait déjà été réglée du prix de ses travaux par l'entrepreneur principal la société ETPB. Elle demande reconventionnellement condamnation de la SA GÉRARD LEPORCQ et Fils à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité La SA GÉRARD LEPORCQ FILS fonde son action à l'encontre de la SARL INTRAMUROS sur la responsabilité de cette dernière en application de l'article 1382 du Code Civil, pour n'avoir pas rempli son obligation de mettre l'entrepreneur principal en demeure de la faire agréer comme sous-traitante, obligation prévue par les articles 3 et 14-1 de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Il résulte des pièces du dossier que, dans le cas présent, la SA GÉRARD LEPORCQ FILS est intervenue comme sous-traitante de la SARL ETPB sur le chantier de réhabilitation de la villa "la Pommeraie" à CROIX, pour la réalisation de travaux de démolition. Or, la SARL ETPB n'a adressé au maître d'ouvrage la SARL INTRAMUROS, aucune demande d'acceptation de ce sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, alors qu'elle en avait l'obligation en vertu de l'article 3, 1er alinéa de la loi déjà citée du 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.