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JURITEXT000017623896

JURITEXT000017623896 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/62/38/JURITEXT000017623896.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007, 05/007406 2007-01-18 Cour d'appel de Versailles 05/007406

§ 2du Traité CE.

Elle constate que la partie adverse, qui y avait été invitée par jugement prononcé le 06 janvier 2004 devenu définitif, n'a pas produit cette exemption individuelle, préférant se désister de sa demande initialement introduite du chef de rupture abusive du contrat du 20 octobre 1998. Elle reproche à la décision entreprise d'avoir, faisant à tort application du règlement CE no 1216/1999 du 10 juin 1999 ayant modifié le règlement no 17 du 06 février 1962, considéré que l'accord du 20 octobre 1998 n'était pas, à compter du 31 décembre 2001, obligatoirement soumis à une exemption individuelle, alors que celle-ci était pourtant exigée par le règlement no 2790/1999 adopté le 22 décembre 1999, seul applicable au présent litige. Elle soutient que, dans la mesure où la société intimée ne dispose pas d'une exemption individuelle, telle qu'exigée dans tous les cas par ce règlement pour les entreprises détenant une part supérieure à 30 % du marché pertinent, l'accord en date du 20 octobre 1998 est nul de plein droit en application de l'

§ 2du Traité CE.

Elle estime avoir un intérêt manifeste à agir, alors même que la partie adverse se serait désistée de sa demande au titre de l'indemnité de rupture, ne serait-ce qu'au regard de la procédure diligentée par la Société FRANCE BOISSONS CHARENTE, appartenant au Groupe HEINEKEN, et actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de ROCHEFORT-SUR-MER. Elle relève que c'est également à tort que la société intimée tente de revendiquer l'application du règlement CE 1/2003 en date du 16 décembre 2002 qui aurait supprimé purement et simplement toute exemption individuelle depuis le 1er janvier 2004, dans la mesure où ce règlement, entré en vigueur à partir du 1er mai 2004, ne saurait s'appliquer à un accord de

  1. Elle considère que le contrat du 20 octobre 1998 est également nul au regard du droit interne, en raison de son absence de cause, et, à, cet égard, elle indique que ce moyen nouveau, formulé pour la première fois en cause d'appel, doit être déclaré recevable, dès lors qu'il tend à la même fin que le précédent. Elle précise que la subvention de 30.000 F (4.573,47 €) accordée par la Société HEINEKEN ENTREPRISE, et représentant à peine plus de 3 % de l'engagement financier de la société appelante, apparaît dérisoire, de telle sorte que l'engagement d'approvisionnement exclusif souscrit par elle auprès de la partie adverse est dépourvu de cause. Par voie de conséquence, elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de constater la nullité de plein droit de l'accord en date du 20 octobre 1998, de prononcer, en tout état de cause, sa nullité pour absence de cause, et de débouter la Société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses prétentions. Elle réclame la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société HEINEKEN ENTREPRISE conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que la nullité d'un accord signé le 20 octobre 1998 ne saurait être prononcée sur le fondement d'un règlement no 2790/1999 entré en vigueur le 1er juin 2000, mais applicable seulement au 1er janvier 2002, conformément à l'article 12 alinéa 2 de ce règlement. Elle relève que cet accord était en tous points conforme, lors de sa signature, à la réglementation européenne telle qu'elle résultait du règlement d'exemption no 1984/83 applicable au contrat de bière jusqu'au 1er janvier 2002, de telle sorte que la question d'une éventuelle nullité ne peut se poser qu'à compter du 1er janvier 2002, date à laquelle le contrat a été rompu du fait de la partie adverse. Elle constate que l'accord conclu le 20 octobre 1998 n'était nullement soumis à notification, aucune disposition du règlement no 1216/1999 du 10 juin 1999 n'imposant une exemption individuelle quand bien même le fournisseur concerné détiendrait plus de 30 % du marché. Elle indique qu'à supposer applicable le règlement no 2790/1999, celui-ci n'exige en aucune de ses dispositions la notification préalable à la Commission Européenne des accords conclus, et elle précise que la Société BRASSERIE LOUIS ne démontre pas en quoi le contrat litigieux était de nature à fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'UNION EUROPEENNE. Elle allègue qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de la circonstance qu'elle n'a pas, à la suite du jugement avant dire droit du 06 janvier 2004 intervenu dans la précédente procédure, versé aux débats une exemption individuelle qu'elle n'avait pas sollicitée, n'ayant pas d'obligation à cet égard, et le règlement no 1/2003, entré en vigueur le 1er mai 2004 en remplacement du règlement no 17/62, ayant même supprimé le système de la notification. Elle objecte que la partie adverse n'avait aucun intérêt à agir en nullité d'un contrat qu'elle avait unilatéralement rompu dès 2001 et pour lequel il ne lui était rien demandé. Elle soulève l'irrecevabilité, au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, de la demande formulée pour la première fois en appel par la Société BRASSERIE LOUIS, tirée de la nullité de l'accord du 20 octobre 1998 au regard du droit interne. Elle maintient que la subvention allouée en contrepartie de l'engagement souscrit par la société appelante de se fournir en bière de la marque HEINEKEN ne revêt aucun caractère dérisoire, cette dernière n'ayant supporté que la marge du distributeur. Elle réclame la somme complémentaire de 15.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre
  2. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de nullité du contrat au regard du droit communautaire : Considérant qu'il est constant qu'à la date de la signature de l'accord signé le 20 octobre 1998, était en vigueur le règlement no 1984/83/CEE du 22 juin 1983, déclarant l'interdiction édictée par l'article 85 (devenu

) du Traité d'Union Européenne inapplicable aux accords d'achat exclusif conclus pour une durée n'excédant pas dix ans et ne portant que sur certaines bières ; Considérant que c'est donc à bon droit que le Tribunal a énoncé que l'accord conclu entre les parties, d'une durée de sept ans, portant uniquement sur certaines bières, bénéficiait de l'exemption par catégorie, ce qui n'est pas contesté par la Société BRASSERIE LOUIS ; Considérant qu'il apparaît également que le règlement CE no 2790/1999 du 22 décembre 1999, "concernant l'application de l'

§ 3

du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées", s'est substitué aux différents règlements relatifs aux accords de distribution, et en particulier au règlement no 1984/83/CEE du 22 juin 1983 ; Considérant que l'article 3 du règlement du 22 décembre 1999 a prévu que l'exemption par catégorie serait désormais subordonnée à la condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels ; Considérant que l'article 12 a précisé que les exemptions prévues notamment par le règlement CEE no 1984/83 de la Commission devaient continuer à s'appliquer jusqu'au 31 mai 2000, et que l'interdiction énoncée à l'

§ 1

du traité ne s'appliquerait pas, "pendant la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d'exemption prévues par les règlements CEE no 1983/83, no 1984/83 ou no 4087/88" ; Considérant qu'en l'occurrence, il n'est pas discuté que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la convention de fourniture de bières conclue le 20 octobre 1998 a continué à bénéficier des dispositions du règlement CEE no 1984/83 jusqu'au 31 décembre 2001 ; Considérant qu'il s'avère également qu'à compter du 1er janvier 2002, date d'application du règlement CEE no 2790/1999 du 22 décembre 1999, la Société HEINEKEN ENTREPRISE, qui détenait une part supérieure à 30 % du marché, ne bénéficiait plus de l'exemption automatique ; Considérant que la Société BRASSERIE LOUIS fait valoir que, dans la mesure où la société intimée n'a pas justifié avoir obtenu une exemption individuelle relativement à l'accord litigieux, celui-ci doit être déclarée nul de plein droit par application de l'

§ 2

du Traité CE ; Mais considérant que le règlement no 2790/1999 du 22 décembre 1999 ne présume pas illégaux au sens de l'

§ 2

du Traité CE les accords conclus avec un fournisseur détenant plus de 30 % du marché, qui ne bénéficient pas d'une décision d'exemption individuelle ; Considérant qu'au demeurant, ce règlement est venu compléter, sans l'abroger, le précédent règlement no 1216/1999 du 10 juin 1999, lequel, ayant élargi le champ d'application de l'article 4, paragraphe 2 du règlement no 17 du 06 février 1962, a dispensé tous les accords verticaux de l'obligation de notification préalable à l'exemption ; Considérant que, dès lors, la circonstance que la Société HEINEKEN ENTREPRISE n'ait pas sollicité une exemption individuelle pour la période postérieure au 1er janvier 2002 ne saurait affecter la validité de l'accord de distribution litigieux ; Considérant que l'interdiction édictée par l'

§ 2

susvisé ne serait encourue que s'il était établi que l'accord en cause a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur de l'Union Européenne ; Or considérant qu'il n'est ni démontré ni même allégué que l'accord de distribution conclu entre les Sociétés HEINEKEN ENTREPRISE et BRASSERIE LOUIS serait de nature à porter atteinte aux règles de la concurrence en vigueur dans l'espace communautaire ; Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal, tout en constatant que la convention conclue le 20 octobre 1998 n'était pas couvert par un règlement d'exemption individuelle, a énoncé que son caractère illégal n'était nullement établi au regard de l'

§1

du Traité CE ; Considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de débouter la Société BRASSERIE LOUIS de sa demande tendant à voir annuler l'accord litigieux en application du droit communautaire. Sur la demande de nullité du contrat au regard du droit interne : Considérant qu'à titre préalable, il doit être observé qu'en contestant pour la première fois en appel la validité de l'accord signé le 20 octobre 1998 au regard des règles du droit interne, la Société BRASSERIE LOUIS invoque seulement un moyen nouveau, lequel tend au surplus aux mêmes fins que la demande d'annulation formulée en première instance ; Considérant que cette prétention, qui ne peut être qualifiée de nouvelle au sens des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile, doit donc être déclarée recevable ; Considérant que, sur le fond, il résulte de la convention signée le 20 octobre 1998 que la Société BRASSERIE LOUIS s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la Société BRASSERIES HEINEKEN sur la base d'une moyenne égale à 64 hectolitres, soit 448 hectolitres au total, ce pendant sept années ; Considérant qu'en contrepartie de cet engagement, la Société BRASSERIES HEINEKEN a consenti à la Société BRASSERIE LOUIS une subvention publicitaire de 30.000 F (4.573,47 €) par an, amortissable à raison d'1/7ème par an ; Considérant que, la société appelante, qui relève que cette subvention représente à peine plus de 3 % de son engagement d'approvisionnement exclusif, conclut au caractère dérisoire de la contrepartie accordée par le fournisseur ; Mais considérant que la comparaison doit être effectuée, non entre l'avantage qui a été consenti par ce dernier et le volume des achats que le débitant a promis d'acquérir, mais entre cet avantage et la marge bénéficiaire que le distributeur pouvait espérer retirer de la quantité d'hectolitres que la Société BRASSERIE LOUIS s'est engagée à lui acheter pendant la durée de l'exclusivité; Considérant qu'au surplus, la subvention accordée par le distributeur n'est pas assimilable à un prêt, puisqu'elle n'est pas remboursable, seule la partie non amortie pouvant être réclamée par le brasseur en cas d'inexécution du contrat ; Considérant qu'il s'ensuit que l'avantage procuré à l'exploitant ne revêt pas, en l'occurrence, un caractère manifestement dérisoire au regard de l'engagement d'approvisionnement exclusif souscrit par celui-ci ; Considérant que, dès lors, la preuve n'est pas rapportée d'une disproportion entre les obligations réciproques de nature à justifier l'annulation du contrat pour absence de cause ; Considérant qu'il y a donc lieu de débouter la Société BRASSERIE LOUIS de sa demande tendant à voir déclarer nul l'accord du 20 octobre 1998. Sur les demandes annexes : Considérant que l'équité commande d'allouer à la Société HEINEKEN ENTREPRISE la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable que la Société BRASSERIE LOUIS conserve la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ; Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la Société BRASSERIE LOUIS aux dépens de première instance ; Considérant que cette dernière, qui succombe en son recours, doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par la Société BRASSERIE LOUIS, le dit mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : Déclare recevable mais mal fondée la demande de nullité de la convention du 20 octobre 1998 présentée en cause d'appel par la Société BRASSERIE LOUIS, l'en déboute ; Condamne la Société BRASSERIE LOUIS à verser à la Société HEINEKEN ENTREPRISE la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société BRASSERIE LOUIS aux dépens d'appel, et autorise la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt prononcé par Madame Françoise LAPORTE, président, et signé par Madame Françoise LAPORTE, président et par Madame Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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