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10700011

JURITEXT000017624717 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/62/47/JURITEXT000017624717.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2007, 06-11.507, Publié au bulletin 2007-01-09 Cour de cassation 10700011 Rejet 06-11507 Bulletin 2007 I N° 8 p. 7 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris 2005-12-01 M. Ancel M. Sarcelet SCP Laugier et Caston Mme Pascal Sur le moyen unique : Attendu que M. Paul A..., né le 14 juillet 1975 à Dabou (Côte d'Ivoire) s'est vu délivrer le 23 novembre 2000 un certificat de nationalité française, sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction du 9 janvier 1973, comme étant devenu français de plein droit par l'effet collectif de la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. Neakien A..., son père à l'égard duquel sa filiation était établie ; qu'un tribunal de grande instance a rejeté la demande d'annulation du certificat de nationalité formée par le ministère public, la filiation de l'intéressé n'ayant, selon lui, été établie qu'après la majorité de l'intéressé ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2005) d'avoir infirmé le jugement et constaté son extranéité ; Attendu d'abord que l'arrêt relève justement que l'acte de reconnaissance de M. A... par son père, le 12 septembre 2000, postérieur à sa majorité, s'il établit sa filiation, ne peut avoir, eu égard à l'article 20-1 du code civil, aucune incidence sur sa nationalité de sorte que, fondé sur des éléments erronés, le certificat de nationalité du 23 novembre 2000 est dépourvu de force probante ; ensuite que, faisant à juste titre application de la loi ivoirienne désignée par la règle française de conflit de lois, selon laquelle, faute de reconnaissance ou de jugement, la filiation paternelle de l'enfant naturel est établie si la désignation du père dans l'acte de naissance est corroborée par la possession d'état, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que M. A... ne démontrait pas avoir eu, pendant sa minorité, la possession d'état de fils de M. Neakien A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre NATIONALITE - Nationalité française - Nationalité française d'origine - Français par filiation - Conditions - Etablissement de la filiation attributive de nationalité - Date d'établissement - Portée NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Effets - Effet collectif de l'acquisition de la nationalité - Définition - Portée NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Certificat de nationalité - Force probante - Défaut - Cas - Certificat de nationalité fondé sur des éléments erronés - Applications diverses NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Preuve de la nationalité - Eléments de preuve - Certificat de nationalité - Certificat de nationalité fondé sur des éléments erronés - Portée Un acte de reconnaissance établi par un père postérieurement à la majorité de son fils, s'il établit la filiation, ne peut avoir, en vertu de l'article 20-1 du code civil, aucune incidence sur la nationalité, de sorte qu'un certificat de nationalité française délivré sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité française dans sa rédaction du 9 janvier 1973, est dépourvu de force probante FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Possession d'état - Preuve - Appréciation souveraine ETAT CIVIL - Acte de l'état civil - Actes dressés à l'étranger - Mentions d'un acte de naissance - Désignation du père - Portée FILIATION - Dispositions générales - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Portée CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Filiation - Etablissement - Loi applicable - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel, qui fait à juste titre application de la loi ivoirienne désignée par la règle française de conflit de loi selon laquelle, faute de reconnaissance ou de jugement, la filiation paternelle de l'enfant naturel est établie si la désignation du père dans l'acte de naissance est corroborée par la possession d'état, estime que la preuve de la possession d'état pendant la minorité n'est pas rapportée

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