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JURITEXT000017625593 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/62/55/JURITEXT000017625593.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 janvier 2007, 05-17.119, Publié au bulletin 2007-01-17 Cour de cassation 30700024 Cassation 05-17119 Bulletin 2007, III, n° 3, p. 2 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine 2005-04-13 M. Weber M. Guérin SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié M. Rouzet Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine, 13 avril 2005), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet II Lyautey-Suchet-Auteuil à Paris a fait assigner Mme X..., propriétaire d'un studio, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété comprenant notamment le paiement de travaux réalisés à l'initiative du syndic ; Sur le premier moyen : Vu l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que ces travaux n'ont pas été votés mais effectués à l'initiative du syndic et qu'ils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l'approbation des comptes valant ratification des travaux ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a retenu l'urgence des travaux sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet II Lyautey-Suchet-Auteuil à Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet II Lyautey-Suchet-Auteuil à Paris à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Suchet II Lyautey-Suchet-Auteuil à Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept. COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Travaux urgents - Approbation des comptes par l'assemblée générale - Ratification implicite (non) - Convocation immédiate de l'assemblée générale - Nécessité Viole l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 le jugement qui, pour condamner un copropriétaire au paiement de sa quote-part de travaux, relève qu'ils n'ont pas été votés mais effectués à l'initiative du syndic et retient qu'ils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l'approbation des comptes valant ratification des travaux, sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes

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