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JURITEXT000017625970 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/62/59/JURITEXT000017625970.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 04-12.760, Publié au bulletin 2007-01-23 Cour de cassation 10700082 Rejet 04-12760 Bulletin 2007 I N° 29 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles 2003-03-26 M. Ancel M. Sarcelet Me Bouthors Mme Chardonnet Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que MM. Victor et Yves Michel Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2003), d'avoir rejeté une exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de grande instance de Douala (Cameroun), et d'avoir désigné le tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige l'opposant à la société Diffusion des ébénistes contemporains, qui sollicite l'exécution forcée d'un contrat de vente de mobilier, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que M. Victor Y..., établi au Cameroun, avait un domicile à Paris dès lors que deux actes de procédure lui avaient été délivrés à une même adresse parisienne, laquelle correspondait en réalité à celle de son fils, la cour d'appel, qui a manifestement considéré qu'une même personne physique pouvait disposer d'autant de domiciles qu'elle avait d'adresses, a méconnu les articles 43 du nouveau code de procédure civile et 102 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à retenir que deux actes d'huissier avaient été adressés à M. Victor Y... à une même adresse parisienne et que la gardienne de l'immeuble avait certifié ce domicile sans vérifier si ce "domicile" correspondait, au sens juridique du terme, à son principal établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 du nouveau code de procédure civile et 102 du code civil ; 3°/ qu'en retenant que la société Roméo avait son siège à Paris alors que la règle selon laquelle le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ne trouve à s'appliquer que si le demandeur n'a ni domicile, ni résidence connus, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ; 4°/ que le lieu de livraison, pris en compte pour une simple vente, n'est pas un critère de rattachement pertinent pour un contrat d'entreprise s'exécutant à l'étranger ; qu'en déduisant la compétence française du prétendu lieu de livraison indiqué dans le bon de commande, sans avoir préalablement qualifié la convention des parties comme elle y était pourtant requise par les appelants qui faisaient valoir que la convention litigieuse était un contrat d'entreprise ayant vocation à s'exécuter au Cameroun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du nouveau code de procédure civile ; 5°/ qu'en décidant de retenir la compétence de la juridiction française au vu de la mention "à livrer transitaire Paris" figurant sur le bon de commande litigieux quand il était pourtant acquis que l'objet du contrat était d'aménager la maison de M. Yves Y... au Cameroun, la cour d'appel a violé l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile étendu à l'ordre international, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du domicile du défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d'exécution de la prestation de service ; qu'ayant relevé que le bon de commande portait sur la vente de mobilier et stipulait que la livraison serait effectuée entre les mains d'un transitaire à Paris, la cour d'appel a décidé à bon droit que s'agissant d'un contrat de vente, le tribunal de grande instance de Paris, lieu de livraison, était territorialement compétent ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Victor et Yves Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de MM. Victor et Yves Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Application des règles françaises à l'ordre international - Juridiction du lieu de la livraison effective de la chose - Applications diverses COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrats et obligations - Lieu de la livraison effective de la chose - Domaine d'application Une cour d'appel statuant sur une exception d'incompétence internationale, décide à bon droit, après avoir relevé que le bon de commande portait sur la vente de mobilier et que le livraison serait effectuée entre les mains d'un transitaire à Paris, que s'agissant d'un contrat de vente, le tribunal de grande instance de Paris, lieu de livraison, était territorialement compétent en application du principe qui étend à l'ordre international les règles internes de compétence et notamment en matière contractuelle, celles de l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

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