← France

10700096

JURITEXT000017626062 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/62/60/JURITEXT000017626062.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 06-11.037, Publié au bulletin 2007-01-23 Cour de cassation 10700096 Cassation sans renvoi 06-11037 Bulletin 2007 I N° 34 p. 30 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Chambéry 2005-11-29 M. Ancel SCP Waquet, Farge et Hazan Mme Monéger LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 5, du Traité franco-suisse du 15 juin 1869, et les principes régissant les successions internationales ; Attendu qu'aux termes de l'article 5 du Traité franco-suisse applicable à une succession ouverte en Suisse le 5 octobre 1989, on devra pour le partage, la licitation ou la vente des immeubles, se conformer aux lois du pays de la situation du bien ; Attendu que pour se déclarer incompétent pour fixer l'indemnité d'occupation de l'immeuble situé en France et occupé depuis le décès de Bernard X... par sa veuve, commune en biens, l'arrêt attaqué retient que cette indemnité a un caractère mobilier et ressortit de la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la succession en Suisse ; Qu'en statuant ainsi alors que le règlement d'une indemnité d'occupation d'un immeuble indivis relève des opérations de partage soumises à la loi de situation du bien de sorte que la loi française était applicable et que le tribunal français de situation du bien était compétent pour connaître du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains est compétent pour statuer sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble ; Condamne Mme Z..., épouse X... et M. Damien X... aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, devant la cour d'appel de Chambéry et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Traité franco-suisse du 15 juin 1869 - Article 5 - Loi applicable au partage, à la licitation ou à la vente des immeubles - Loi du lieu de situation des immeubles - Portée CONFLIT DE LOIS - Succession - Successions immobilières - Loi applicable - Loi du lieu de situation des immeubles - Applictions diverses CONFLIT DE LOIS - Loi du lieu de situation des immeubles - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Traité franco-suisse du 15 juin 1869 - Application dans le temps - Application aux successions ouvertes avant l'abrogation du traité le 1er janvier 1992 par la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 SUCCESSION - Partage - Opérations de partage - Objet - Etendue - Détermination - Portée Aux termes de l'article 5, du traité franco-suisse du 15 juin 1869, applicable à une succession ouverte en Suisse le 5 octobre 1989, le partage, la licitation ou la vente des immeubles sont régis par les lois du pays de la situation du bien. Viole ce texte la cour d'appel qui se déclare incompétente pour fixer l'indemnité d'occupation relative à un immeuble situé en France due par la veuve, commune en biens, au motif que cette indemnité a un caractère mobilier et ressortit de la compétence du tribunal du lieu d'ouverture de la succession en Suisse alors que le règlement d'une indemnité d'occupation d'un immeuble indivis relève des opérations de partage soumises à la loi de situation du bien, de sorte que la loi française était applicable et le tribunal français de situation du bien compétent pour connaître du litige

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.