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JURITEXT000017626202 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/62/62/JURITEXT000017626202.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2007, 05-21.898, Publié au bulletin 2007-01-23 Cour de cassation 10700114 Rejet 05-21898 Bulletin 2007 I N° 35 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles 2004-06-24 M. Ancel SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis Mme Gorce Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc ; que Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales afin de voir condamner son époux au paiement d'une contribution aux charges du mariage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... recevable et bien fondée en sa demande de contribution aux charges du mariage et de l'avoir condamné au paiement d'une somme mensuelle de 100 euros, alors, selon le moyen, que l'article 7, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 dispose que "les effets personnels du mariage sont régis par la loi de celui des deux Etats dont les époux ont la nationalité" ; qu'il s'ensuit que la loi marocaine était applicable en l'espèce ; qu'en déclarant cependant la loi française, loi du dernier domicile commun des époux, applicable, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention précitée et l'article 3 du code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le domicile conjugal était situé en France ; que l'article 7 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne régissant pas les obligations alimentaires entre les époux, la loi applicable est déterminée par l'article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon lequel la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments ; que par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept. CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Loi applicable aux olbigations alimentaires - Détermination - Loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments - Cas - Obligations alimentaires découlant des relations du mariage - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Conflit de lois - Article 7 - Loi applicable aux effets personnels du mariage - Effets personnels du mariage - Définition - Exclusion - Cas - Obligation alimentaire - Portée MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Contribution aux charges du mariage - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination L'article 7, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, ne régissant pas les obligations alimentaires, la demande de contribution aux charges du mariage formée par l'épouse, alors que les deux époux, de nationalité marocaine, ont leur domicile en France, relève de l'article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, entrée en vigueur le 1er octobre 1977, selon laquelle la loi qui régit les obligations alimentaires découlant des relations du mariage est la loi interne de la résidence du créancier d'aliments

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