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A0700001

JURITEXT000017627788 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/62/77/JURITEXT000017627788.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 15 janvier 2007, 07-00.001, Publié au bulletin 2007-01-15 Cour de cassation A0700001 07-00001 AVIS Cour d'appel de Nouméa 2006-09-25 M. Canivet (premier président) M. Finielz Mme Guihal, assistée de Mme Cadu, greffier en chef Demande d'avis n° 0600015 Séance du lundi 15 janvier 2007 Cour d'appel de Nouméa N° 007 0001 P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, L. 151-1 et suivants dudit code dans leurs dispositions encore en vigueur, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 25 septembre 2006 par la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, reçue le 18 octobre 2006 et rédigée ainsi : Lorsque la juridiction pénale est appelée à statuer sur l'action civile opposant victime et prévenu de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la juridiction pénale doit-elle être complétée par des assesseurs coutumiers conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 ?" ; Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Guihal et les conclusions de Monsieur l'avocat général Finielz, entendu en ses observations orales ; EST D'AVIS : Qu'il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers. En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak. Fait à Paris, le 15 janvier 2007, au cours de la séance où étaient présents : M. Canivet, premier président, M. Cotte et Mme Favre, présidents de chambre, M. Joly, conseiller doyen, M. Farge, M. Le Corroller, M. Gueudet, Mme Pascal, conseillers, Mme Guihal, conseiller référendaire, rapporteur, assistée de Mme Cadu, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Tardi, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef. OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Statut civil coutumier - Domaine d'application - Etendue - Réparation du préjudice né d'une infraction - Portée OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Juridiction civile de droit commun - Composition de la juridiction - Détermination OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Juridiction pénale - Compétence - Exclusion - Intérêts civils - Condition Il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquels toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers. En conséquence, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak

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