JURITEXT000017634587 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/63/45/JURITEXT000017634587.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 février 2007, 06-10.198, Publié au bulletin 2007-02-08 Cour de cassation 20700153 Cassation 06-10198 Bulletin 2007 II N° 24 p. 21 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2005-04-26 Mme Favre M. Benmakhlouf SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis M. Lacabarats Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les dispositions des articles 150 et 170 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la mesure d'instruction a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 271 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, a désigné un expert dans un litige opposant M. et Mme X... à M. Y... et fixé aux demandeurs un délai pour consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; que ce délai n'ayant pas été respecté, M. et Mme X... ont demandé par requête un relevé de la caducité affectant la désignation de l'expert et la prorogation du délai de consignation ; que M. Y... a sollicité la rétractation de l'ordonnance ayant accueilli la demande de M. et Mme X..., en invoquant le non-respect par le juge du principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. Y..., l'arrêt retient que la décision de relevé de caducité ne préjudicie pas aux droits des parties et peut être prise sur requête de l'une d'elles ; Qu'en statuant, ainsi, alors qu'aucun texte n'autorise le juge chargé du contrôle des expertises à statuer sur la demande de relevé de caducité présentée par l'une des parties sans provoquer les explications de l'autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept. MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Défaut - Caducité de la désignation de l'expert - Demande de relevé de caducité - Principe de la contradiction - Respect - Nécessité MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Expertise - Caducité - Demande de relevé de caducité - Principe de la contradiction - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Mesures d'instruction - Expertise - Demande - Demande de relevé de caducité - Portée MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Décision - Voies de recours - Recours immédiat - Recevabilité - Condition Les dispositions des articles 150 et 170 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la mesure d'instruction a été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code. Le juge chargé du contrôle des expertises qui statue sur une demande de relevé de caducité doit respecter le principe de la contradiction
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.