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20700158

JURITEXT000017634650 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/63/46/JURITEXT000017634650.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 février 2007, 05-22.113, Publié au bulletin 2007-02-08

§ 1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en récusation, que cette procédure n'est ouverte que pour l'un des motifs visés exclusivement à l'article 341 du nouveau code de procédure civile et en refusant de prendre en considération les dispositions de l'

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de ladite Convention, la cour d'appel a violé ces dernières dispositions ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'invoquait non seulement aucune des causes visées à l'article 341 du nouveau code de procédure civile, mais aussi aucune autre de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge visé dans sa demande, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une amende civile, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'

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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que, par ailleurs, s'il résulte des articles 32-1 et 353 du nouveau code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, en particulier en matière de récusation, peut être condamné à une amende civile, il appartient au juge qui prononce une telle condamnation de caractériser les éléments de nature à faire dégénérer en faute l'exercice d'agir en justice ; qu'en se bornant, pour condamner Mme X... à une amende, à affirmer qu'elle aurait eu une "attitude quérulente et dilatoire" sans caractériser une telle faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile est sans application à la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Et attendu qu'en condamnant à une amende civile l'auteur d'une récusation dont elle rejetait la requête, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du même code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept. AMENDE - Amende civile - Procédure abusive - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ACTION EN JUSTICE - Caractère dilatoire ou abusif - Effets - Amende civile - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ACTION EN JUSTICE - Caractère dilatoire ou abusif - Effets - Amende civile - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée AMENDE - Amende civile - Domaine d'application - Rejet d'une demande de récusation - Applications diverses AMENDE - Amende civile - Procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime - Portée RECUSATION - Procédure - Requête - Rejet d'une requête en récusation - Effets - Amende civile - Fondement SUSPICION LEGITIME - Procédure - Requête - Rejet d'une requête de renvoi pour cause de suspicion légitime - Effets - Amende civile - Fondement POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Domaine d'application - Rejet d'une requête en récusation - Effets - Amende civile - Condamnation L'article 32-1 du nouveau code de procédure civile est sans application à la procédure de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime. En condamnant à une amende civile l'auteur d'une récusation dont elle rejetait la requête, une cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 353 du même code

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