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JURITEXT000017634703 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/63/47/JURITEXT000017634703.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 février 2007, 06-10.636, Publié au bulletin 2007-02-08 Cour de cassation 20700159 Cassation 06-10636 Bulletin 2007 II N° 26 p. 23 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Thonon-les-Bains 2004-12-21 Mme Favre M. Benmakhlouf SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent M. Vigneau Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 841 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et le dossier de la procédure, que l'Opac de Haute-Savoie (l'Opac) ayant demandé la condamnation de Mme X... à lui payer une certaine somme, le greffe d'un tribunal d'instance a convoqué cette dernière à l'audience du 26 octobre 2004 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que Mme X... n'ayant pas comparu et ayant demandé par lettre le renvoi, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 décembre 2004 à laquelle elle n'a pas non plus comparu ; Attendu qu'après avoir relevé que le 28 octobre 2004, l'Opac avait adressé ses pièces à Mme X... en l'avisant du renvoi de l'affaire au 14 décembre 2004, le tribunal a accueilli la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au greffe d'aviser Mme X... de la date de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bonneville ; Condamne l'OPAC de Haute-Savoie aux dépens : Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'OPAC de Haute-Savoie à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Renvoi à une audience ultérieure - Avis de renvoi - Avis aux parties par le greffe - Défaut - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut d'avis aux parties par le greffe de la date de renvoi à une audience ultérieure TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Défaut d'avis aux parties par le greffe de la date de renvoi à une audience ultérieure Viole les articles 14 et 841 du nouveau code de procédure civile le tribunal d'instance qui statue en l'absence du défendeur à une audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée, en retenant que le demandeur l'avait avisé du renvoi de l'affaire alors qu'il appartenait au greffe de l'aviser de la date de l'audience à laquelle l'affaire avait été renvoyée

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