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C0701206

JURITEXT000017638450 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/63/84/JURITEXT000017638450.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 février 2007, 06-89.229, Publié au bulletin 2007-02-20 Cour de cassation C0701206 Cassation 06-89229 Bulletin criminel 2007 N° 52 p. 293 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 2006-10-19 M. Cotte M. Di Guardia Mme Anzani LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; CASSATION sur les pourvois formés par X... Stéphane, Y... Christine, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 19 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leurs requêtes en annulation d'acte de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 décembre 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé par Christine Y... ; Sur le moyen de cassation relevé d'office au profit des deux demandeurs, et pris de la violation des articles 388, 393 et suivants du code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel en traduisant sur le champ le prévenu devant cette juridiction selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 394 à 396 du code de procédure pénale, il ne peut requérir d'office l'ouverture d'une information sur ces mêmes faits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X... a été interpellé et placé en garde à vue le 27 mars 2006 à 16 heures 50 ; qu'à l'issue de cette mesure, qui a été levée le 29 mars à 16 heures 50, l'intéressé a été retenu dans les locaux de la juridiction prévus à cet effet et présenté le 30 mars à 10 heures 50 au procureur de la République qui l'a invité, par procès-verbal, à comparaître, le jour même, à 13 heures 30, devant le tribunal ; qu'après avoir accompli cet acte de procédure, le magistrat a délivré, à 13 heures 15, un réquisitoire introductif ; que Stéphane X... a comparu, à 16 heures 38, devant le juge d'instruction qui lui a notifié sa mise en examen et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire ; Attendu que, par conclusions régulièrement déposées, l'avocat du prévenu a excipé de la nullité de la procédure de comparution immédiate, en invoquant l'inobservation des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale qui prévoit qu'en cas de nécessité, la personne peut, à l'issue de sa garde à vue, comparaître le jour suivant, à condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures ; qu'il a fait valoir que la comparution dans le délai prévu par ce texte aurait dû avoir lieu devant le juge d'instruction saisi ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que la seule sanction de l'inobservation des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale est la remise en liberté de l'intéressé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la saisine du tribunal était irrévocable, en application de l'article 388 du code de procédure pénale et qu'ainsi le réquisitoire introductif et la procédure d'information subséquente auraient dû être annulés, l'arrêt encourt la censure ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Comparution immédiate - Saisine du tribunal correctionnel - Effets - Ouverture d'une information sur les mêmes faits - Possibilité (non) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Comparution immédiate - Effets - Ouverture d'une information sur les mêmes faits - Possibilité (non) Il résulte des articles 388, 393 et suivants du code de procédure pénale que, lorsque le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel en traduisant sur-le-champ le prévenu devant cette juridiction selon la procédure de comparution immédiate, il ne peut ensuite requérir d'office l'ouverture d'une information sur ces mêmes faits. Le tribunal saisi par la comparution immédiate du prévenu apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée ou s'il y a lieu, comme le lui permet l'article 397-2 du code de procédure pénale soit d'ordonner un supplément d'information, soit de renvoyer le dossier au procureur de la République lorsqu'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations complémentaires approfondies

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.