JURITEXT000017702894 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/70/28/JURITEXT000017702894.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2007, 05/23734 2007-09-21 Cour d'appel de Paris 05/23734 CT0203 Tribunal de commerce de Paris 2005-10-24 PARIS I Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 25ème Chambre-Section A ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007 (no,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 23734 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2005-Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 05 / 5147 APPELANTE S.A. OCEI venant aux droits de la SAS AC TIMER prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général 53 rue d'Hauteville 75010 PARIS représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour assistée de Maître PONCHELET Patrick avocat INTIMEE S.A. IORGA, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux dont le siège social est situé : Rue Victor Hugo 92300-LEVALLOIS PERRET NE représentée par Me Frédéric BURET, avoué à la Cour assistée de Maître SIGMUND BRIAND avocat, cabinet GRAND-AUZAS et associés, toque P478 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Paul BETCH, Président, (faisant fonction) Mme Odile BLUM, Conseiller Monsieur Jean-Claude SEPTE, Conseiller qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE ARRÊT : -contradictoire-rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Madame BLUM magistrat ayant participé au délibéré et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière. *** Vu l'appel interjeté par la S.A. OCEI, venant aux droits de la S.A.S. AC TIMER, d'un jugement rendu le 24 octobre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté S.A.S. AC TIMER de toutes ses demandes et l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à la S.A. IORGA la somme de 17. 688,84 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004 et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ainsi que celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 24 avril 2007 par lesquelles la S.A. OCEI, invoquant la violation par la S.A. IORGA de la clause de non sollicitation figurant à l'article C. 6 du contrat conclu entre elles le 12 décembre 2001, demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la S.A.S. AC TIMER, aux droits de laquelle elle vient, de sa demande reconventionnelle, de condamner la S.A. IORGA à lui payer la somme de 73. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées par le jugement au profit de la S.A. IORGA et la condamnation à son profit et de condamner la S.A. IORGA, outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui payer 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions du 31 mai 2007 par lesquelles la S.A. IORGA, niant avoir démarché le client et contestant la violation alléguée de la clause C. 6 du contrat, demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la S.A. OCEI de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la S.A.S. AC TIMER, outre aux dépens, à lui payer 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, Considérant que la S.A. OCEI qui vient aux droits de la S.A.S. AC TIMER dissoute par suite de la transmission universelle du patrimoine, ne conteste plus devoir à la S.A. IORGA le montant des deux factures émises par celle-ci les 31 mai et 24 juin 2004 pour les prestations de M. X...Y... pour OGF-PFG ; Que le jugement déféré qui n'est pas critiqué en ses dispositions ayant condamné la société AC TIMER à payer à la S.A. IORGA tant la somme de 17. 688,84 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2004 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, que celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne peut qu'être confirmé sur ces chefs ; Que seule reste en litige la violation contractuelle alléguée ; Considérant que la société AC TIMER désignée comme le " Client " et la S.A. IORGA désignée comme le " Fournisseur " ont conclu entre elles le 12 décembre 2001 un contrat cadre à durée indéterminée portant sur la fourniture par la S.A. IORGA de prestations informatiques en environnement technique et fonctionnel destinées à un client de la société AC TIMER, dit client final, dont l'identité est spécifiée, au cas par cas, par avenant ; Que l'article C. 6 du contrat stipule, sous l'intitulé Non sollicitation, que : Dans l'esprit d'une relation loyale :-Le Client s'engage à ne pas débaucher le (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.