JURITEXT000017703207 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/70/32/JURITEXT000017703207.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2007, 06/01947 2007-09-10 Cour d'appel d'Angers 430 06/01947 CT0063 Tribunal de grande instance du Mans 2006-07-13 ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B AA / SM ARRÊT N 430 AFFAIRE N : 06 / 01947 Jugement Jaf du 13 Juillet 2006 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 05 / 00297 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 17 Mars 1952 à SAINT SYMPHORIEN D'OZON
(72)...... 72230 MULSANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 008374 du 28 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Maître BELLIARD, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2007 à 14 H 00, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur ANGIBAUD, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELÉTANG, président de chambre Monsieur TRAVERS, conseiller Monsieur ANGIBAUD, conseiller Greffier lors des débats : Madame PRIOU, ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement le 10 septembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELETANG, président, et par Madame PRIOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 13 juillet 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans dans le litige opposant M. Patrick X... à Mme Danielle Z..., son épouse, Vu la déclaration d'appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, formalisée le 11 septembre 2006 par M.X..., Vu les dernières conclusions déposées pour Mme Z... le 21 mars 2007 et celles déposées pour M.X... le 9 mai 2007, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 29 mai 2007, Mme Danielle Z... née le 1er mai 1952, et M. Patrick X..., né le 17 mars 1952, se sont mariés le 19 septembre 1981, sans contrat préalable. Trois enfants sont nés de leur union : -Tony, né le 10 janvier 1983,-Yoann, né le 6 mai 1986,-Laurent, né le 17 mai
- Après une ordonnance de non conciliation intervenue le 17 février 2005, par le jugement entrepris, le juge aux affaires familiales a : -prononcé le divorce des époux en application de l'article 234 du code civil,-ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,-fixé la résidence habituelle de l'enfant encore mineur, chez son père, dans le cadre d'un exercice conjoint par les deux parents, de l'autorité parentale, en précisant que les parents devront se conformer à la décision du juge des enfants,-attribué préférentiellement à M.X..., l'immeuble commun qui constituait le domicile conjugal,-" dit que M.X... versera à son épouse, une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de
- 000 € payable dans les trois mois du jugement ". Au soutien de son appel limité, M.X... souligne notamment que son état de santé s'est dégradé et risque de continuer à se dégrader, ce qui n'est pas sans incidence sur sa situation de revenus puisqu'il est susceptible de devoir cesser toute activité professionnelle. Il conclut ainsi à l'infirmation de la décision entreprise dans ses dispositions critiquées afin que Mme Z... soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Il sollicite également une somme de 2000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme Z... réplique que si M.X... a subi un arrêt de travail en 2006, il a dû percevoir des indemnités journalières et n'a subi aucune dégradation de sa situation de revenus. Elle ajoute qu'il dispose de liquidités et valeurs mobilières. elle explique qu'elle s'est consacrée pour sa part à son ménage et à l'éducation des enfants et qu'après une période durant laquelle elle a été dépressive, elle se retrouve sans emploi avec pour toute ressource le revenu minimum d'insertion. Elle conclut ainsi à l'infirmation des dispositions critiquées afin que lui soit allouée une prestation compensatoire de
- 000 €. MOTIFS : Il ressort des explications fournies et des pièces produites, que la situation des deux parties se présentait comme suit au jour où le divorce est devenu définitif : -M.X..., né le 17 mars 1952, ingénieur de formation, est actionnaire majoritaire et directeur général d'une société SPIC ; si la société SPIC a été placée en redressement judiciaire le 17 avril 2000 et a bénéficié d'un plan de continuation avec apurement du passif sur 10 ans, qui ne laisse que de faibles perspectives de perception de dividendes à court terme, M.X... bénéficie d'une rémunération qui s'est élevée à 26000 € en 2003,29000 € en 2004, et 26700 € en 2005.S'il a pu connaître des problèmes de santé liés à des hernies discales récurrentes, qui ont entraîné pour lui des arrêts de travail successifs et des interventions chirurgicales, avec une nouvelle perspective d'intervention en 2006, il a pu bénéficier d'indemnités journalières pendant ses arrêts maladies au taux journalier de 42,93 € net payé. Par ailleurs, il bénéficiera d'une retraite de plus de 2000 € par mois. S'il a fait le choix de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble commun qui constituait le domicile conjugal et qui a fait l'objet d'offres d'achat entre
- 000 et
- 000 €, il doit disposer de capitaux puisqu'en décembre 2004, le plan d'épargne logement ouvert en son nom était créditeur de
- 000 €, s'ajoutant aux valeurs ou épargne provenant des comptes-titres et assurances ouverts à l'union financière de France et au crédit agricole, dont les soldes étaient créditeurs de plus de
- 000 € pour le premier en mars 2003 et de
- 900 € pour le second en octobre
- -Mme Z... née le 1er mai 1952, s'est consacrée pendant quelques années à l'éducation des enfants ; elle a notamment bénéficié d'un congé parental alors qu'elle travaillait au sein des Mutuelles du Mans ; elle a par ailleurs subi de nombreux arrêts maladie qui ont conduit à son déclassement professionnel en 1994 et elle a finalement cessé toute activité, sans que cette inactivité professionnelle puisse lui être imputée à faute compte tenu de l'importance des problèmes de santé qu'elle a subis et qui ont conduit notamment son médecin traitant à la déclarer inapte au travail pour au moins 6 mois en novembre
- Ainsi elle se retrouve désormais bénéficiaire du revenu minimum d'insertion avec des perspectives de droits à la retraite très limités, la projection fournie lui attribuant une retraite de 524 € par mois. Il est établi que la rupture du mariage qui remontait au 19 septembre 1981, a créé dans les conditions de vie respectives, une disparité importante au détriment de Mme Z... au sens des articles 270 et suivants du code civil. En fonction des éléments d'appréciation des besoins et ressources recensés ci-dessus et de leur évolution dans un avenir prévisible, il convient de fixer à la somme de
- 000 € le montant de la prestation compensatoire que M.X... devra payer à Mme Z.... Le jugement entrepris sera donc réformé en ce sens. Compte tenu des données du litige et de la solution qui y est apportée, s'il convient de mettre à la charge de M.X..., les dépens d'appel, les dépens de première instance seront supportés dans les conditions prévues par le jugement entrepris. M.X... sera débouté de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, Réforme le jugement entrepris dans ses dispositions critiquées, Condamne M.X... à payer à Mme Z..., une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital de
- 000 €, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, Laisse les dépens d'appel à la charge de M.X..., lesquels seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. PRIOU B. DELÉTANG