JURITEXT000017705826 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/70/58/JURITEXT000017705826.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2007, 06/9059 2007-09-19 Cour d'appel de Paris 06/9059 CT0165 Tribunal de grande instance de Paris 2006-02-22 PARIS Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2007 (no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09059 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/1391 APPELANTE S.A.R.L. CONCEPTION MAINTEANCE MONTAGE ayant son siège CAP GAILLARD B1 34 rue Gaston Lauriau 93100 MONTREUIL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P362 INTIMEES Société VKR HOLDING A/S ayant son siège Tobaksvejen 10, DK 2860 SOBORG prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420 S.A.S. VELUX FRANCE ayant son siège 1 rue Paul Cézanne 91420 MORANGIS prise en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D420 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Madame Françoise CHANDELON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté, le 18 mai 2006, par la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE, ci-après la société C2M, d'un jugement rendu le 22 février 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * déclaré recevable l'action introduite à l'encontre de Me Philippe A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société C2M et de Me Jacques B..., ès qualités de représentants des créanciers de cette société, * déclaré recevable l'action de la société VELUX FRANCE, * déclaré non acquise la forclusion par tolérance, * dit que la société C2M en déposant le 6 décembre 2001 la marque VOILUX, enregistrée à l'INPI, sous le no 01 3 135 445 pour désigner notamment des stores a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque VELUX, enregistrée sous le no 1 221 692, * dit qu'en adoptant depuis 1998 le nom commercial VOILUX, et CLM VOILUX, la société C2M a commis un acte d'usurpation du nom commercial VELUX, * prononcé la nullité de la marque VOILUX no 01 3 135 445, déposée le 6 décembre 2001, pour tous les produits visés à son enregistrement, * dit que le jugement devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente à l'INPI pour inscriptions sur le registre des marques, * interdit à la société C2M de faire usage sous quelque forme et de quelque manière que ce soit de la dénomination VOILUX et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, * fixé la créance de la société VRK HOLDING et de la société VELUX FRANCE au passif de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à la somme totale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque et à la somme totale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'usurpation du nom commercial, * fixé la créance de la société VRK HOLDING et de la société VELUX FRANCE au passif de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à la somme totale de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire, * débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, * condamné la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 27 mars 2007, aux termes desquelles la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de : * débouter les sociétés intimées de l'ensemble de leurs demandes, * dire qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques VELUX no 1 657 202, VELUX no 1 646 600, VELUX no 1 221 692 et les noms commerciaux VOILUX et C2M VOILUX, * lui donner acte de ce qu'elle s'engage à ne pas utiliser la dénomination VOILUX à titre de marque, pour désigner des produits, * condamner in solidum la société VRK HOLDING et de la société VELUX FRANCE à les verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive et celle de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 17 avril 2007, par lesquelles la société VRK HOLDING et de la société VELUX FRANCE, poursuivant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandent en outre utilement à la Cour de : * juger que la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE a également commis des actes de contrefaçon des marques VELUX no 1 657 202 et 1 646 600, * dire que l'astreinte prononcée par le tribunal sera définitive et porter son taux à 1.000 euros par infraction constatée et 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, * condamner la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à verser à chacune d'elles la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, * les autoriser à faire procéder à la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues de leur choix, au frais de la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 30.000 euros, * condamner la société CONCEPTION MAINTENANCE MONTAGE à leur verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société VRK, société de droit danois qui commercialise des éléments de fenêtres, est titulaire des marques suivantes : ¤ VELUX, déposée le 22 avril 1991, et depuis régulièrement renouvelée le 20 février 2001, enregistrée sous le no 1 657 202, le premier dépôt en France remontant au 4 mai 1956, pour désigner en classes 6 et 19 des fenêtres, châssis vitrés, toits en verre et toitures vitrées, ¤ VELUX no 1 646 600, déposée le 26 février 1991, régulièrement renouvelée, pour désigner les produits de la classe 9 et notamment les appareils et les instruments de commande à distance pour l'ouverture et la fermeture des fenêtres, ¤ VELUX no 1 221 692, déposée le 13 décembre 1982 et renouvelée le 7 décembre 1992 et le 5 novembre 2002, pour désigner des produits et services des classes en 6,19, 20,24 et 37, notamment les portes-fenêtres et stores, * la société VELUX FRANCE, constituée le 24 mars 1964, a bénéficié, aux termes d'un contrat à effet au 1er janvier 1992, d'une licence non exclusive sur ces marques, inscrite au registre national des marques le 26 décembre 1996, sous le no 230604, * le 2 août 1990, M. C..., associé de la société VOILUX, créée le 30 juin 1982, a, agissant en son nom personnel, enregistrée la marque semi figurative VOILUX, sous le no 1 607 514, pour désigner, notamment, des stores extérieurs, intérieurs, rideaux, voilages, fermetures, systèmes de commande, entretien et réparation de ces produits, qui n'a pas été renouvelée à son échéance, * le 23 avril 1998, la société C2M, en cours de formation, a acquis la société VOILUX dans le cadre d'une procédure collective, reprenant, lors de son immatriculation du 20 mai 1998, la dénomination de la société acquise comme nom commercial, * le 6 décembre 2001, la société C2M a déposé, auprès de l'INPI, la marque VOILUX, enregistrée sous le no 01 3 135 445, pour désigner des stores extérieurs métalliques, des stores d'extérieur ni métalliques ni en matières textiles, des stores d'intérieur à lamelles, des stores en papier, des stores en matières textiles, des services de pose, de réparation de stores, * c'est dans ces circonstances que la société VRK et la société VELUX FRANCE ont engagé la présente procédure à l'encontre de la société C2M en contrefaçon de marques et usurpation de nom commercial, * le 21 décembre 2004, postérieurement à l'introduction de cette instance, la société C2M a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis a bénéficié, le 17 janvier 2006, d'un plan de continuation ; * sur la forclusion par tolérance : Considérant que, au soutien de l'irrecevabilité de l'action introduite par les sociétés intimées au titre de la contrefaçon de marque, la société C2M entend se prévaloir de la tolérance au titre de la première marque VOILUX no 1 607.514, déposée le 2 août 1990, par, selon elle, la société VOILUX pour désigner des services d'entretien et de réparation des stores, dès lors qu'il serait établi que entre le 28 décembre 1991, jusqu'à l'échéance de la marque qui n'a pas été renouvelée, le 2 août 2000, ces sociétés auraient pleinement toléré l'existence et l'exploitation de cette marque ; Qu'elle fait valoir que la tolérance pendant 10 années de cette marque, ajoutée à la tolérance, depuis 1957, de l'enseigne VOILUX et de ce terme comme nom commercial depuis la même date, ou à tout le moins depuis 1965, aurait supprimé tout risque de confusion avec la marque VELUX, à supposer qu'un tel risque ait existé lors du dépôt, le 6 décembre 2001, de la marque VOILUX, no 1 3 153 445 ; Mais considérant que le délai de cinq ans, visé à l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, doit être apprécié au regard de l'exploitation de la marque enregistrée et non pas de celle d'une précédente marque non renouvelée, de sorte que la seule marque valable, dont peut se prévaloir la société appelante, ayant été déposée le 6 décembre 2000 et l'action en contrefaçon ayant été intentée le 17 juillet 2002, le délai de forclusion par tolérance n'était pas acquis au jour de l'introduction de la présente procédure; Et considérant que, par ailleurs, les premiers juges ont, par une motivation pertinente que la Cour adopte, justement retenu que la seconde marque VOILUX se distinguant de la première, la société appelante ne saurait se prévaloir d'une modification mineure qui n'aurait pas altéré son caractère distinctif ; Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré mérite confirmation ; * sur la contrefaçon : Considérant que, si le tribunal a estimé ne devoir procéder, selon toute vraisemblance pour des raisons pratiques et non juridiques, à la comparaison des signes et des produits qu'au regard de la seule marque VELUX no 1 221 692, il convient de souligner que sont également concernés les deux autres marques VELUX, précédemment rappelées, dès lors que les produits et services visés à l'enregistrement du dépôt de ces marques sont identiques ou complémentaires à la marque VOILUX no 01 135 445, dont est titulaire la société appelante ; Considérant, en droit, que, selon les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
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