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JURITEXT000017709194 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/70/91/JURITEXT000017709194.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2007, 06/05427 2007-09-19 Cour d'appel de Versailles 347 06/0

§ 5

des statuts ; que la valeur de l'action est ressortie à 199,03 euros ; que la société FIDAL a adressé à Monsieur X... deux sommes : l'une de 59 709 euros et l'autre de 81 602,30 euros ; Considérant que par lettre du 10 janvier 2005, soit plus de sept mois plus tard, Monsieur X... a exprimé son désaccord en faisant état de ce que la valeur de l'action avait été fixée unilatéralement puisqu'il n'avait pas été convoqué à l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2003 et qu'il n'avait jamais donné son accord ; Qu'il lui était répondu, le 21 février 2005, par la société FIDAL que la procédure initiée par les statuts avait été suivie et il lui avait été transmis toutes les pièces utiles ; Considérant que la société FIDAL persiste à soutenir l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 7 mars 2006 au regard des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil qui prive la décision rendue de "tout recours possible" ; Mais, considérant que le conseiller de la mise en état auquel il est soutenu la recevabilité d'un l'appel-nullité, doit, s'il estime qu'une violation est susceptible d'avoir été commise par le premier juge, renvoyer l'examen de l'affaire au fond devant la Cour ; Considérant qu'ayant constaté que Monsieur X... était privé de toute possibilité de recours et que l'article 1843-4 du Code civil ne conférait pas au juge la possibilité de dicter à l'expert la méthode d'évaluation des parts sociales, le conseiller a, à juste titre, au regard de l'existence de griefs autonomes tenant à l'excès de pouvoir, déclaré l'appel-nullité recevable ; Considérant, que devant la Cour, la société FIDAL soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur X... qui n'était plus propriétaire des titres, lesquels avaient été vendus et le prix encaissé, au moment de la saisine du Président du tribunal de grande instance de Nanterre ; Considérant que, vainement, Monsieur X... tente de faire admettre que la cession forcée de ses titres a été réalisée sans qu'il en ait été informé ce qui ne lui a pas permis d'agir plus tôt, n'ayant pas été convoqué à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2003 ; Mais considérant qu'il est constant que les statuts de la société FIDAL prévoient une méthode conventionnelle d'évaluation des parts sociales ; que l'

§ 1

stipule que "tout actionnaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein de la société, perd, de ce seul fait, et dès ce moment, l'exercice des droits attachés à la qualité d'actionnaire, notamment le droit d'assister et de voter aux assemblées" ; que l'article 14 § 2 énonce que "la valeur de l'action, calculée comme il est dit ci-dessus, devient définitive par l'approbation des comptes et l'affectation des résultats par l'assemblée. Elle est ainsi fixée une fois pour toute à la durée de l'exercice en cours, à ce moment" ; qu'enfin, le cédant garde "toutefois, la faculté de demander que le prix de l'action ou du droit soit déterminé par un expert, désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil" ; Considérant, ainsi, outre le fait que Monsieur X... ne peut valablement arguer de ce qu'il n'avait pu assister et voter à l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en mars 2004, date à laquelle il avait perdu sa qualité d'actionnaire, il n'est pas davantage autorisé à prétendre à un manque d'information compte tenu de ses qualités au sein de la société FIDAL et de la procédure figurant dans les statuts de sorte qu'il aurait parfaitement pu agir dans le courant du premier semestre 2004 sachant que le 6 janvier 2004, le Président du directoire de la société lui a adressé un ordre de mouvement en vue de permettre la transmission des titres, obligatoire en vertu des statuts du fait de son licenciement auquel il n'a pas donné suite, tout comme il n'a pas répondu à un courrier du 6 mai 2004, le relançant et lui faisant part du prix unitaire applicable à la cession de titres ; Considérant que c'est dans ces conditions que le 28 mai 2004, la société FIDAL a procédé d'office au règlement de la vente de ses actions conformément à l'

§ 5

des statuts dont il a encaissé le prix ; Considérant que l'action engagée par Monsieur X..., par acte en date du 5 janvier 2006, en vue d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, alors que ses parts sociales avaient été cédées à différentes personnes physiques, presque deux ans auparavant, est manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; Considérant que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée, dans les termes du dispositif ; PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'appel formé par Monsieur X... recevable, Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclare l'action introduite par Monsieur Bertrand X..., au visa de l'article 1843-4 du Code civil, irrecevable, Condamne Monsieur Bertrand X... à verser à la société FIDAL la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, autorisation étant accordée pour ces derniers à la SCP TUSET CHOUTEAU, avoués, de les recouvrer directement conformément à l'article 699 du même Code. Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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