JURITEXT000017709378 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/70/93/JURITEXT000017709378.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2007, 06/19670 2007-09-11 Cour d'appel de Paris 27 06/19670 CT0091 2006-06-10 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section H ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007 (no 27, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2006/19670 Décision déférée à la Cour : no 06-1015 rendue le 10 octobre 2006 par l'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES DEMANDERESSE AU RECOURS : - la société 118 218 Le Numéro (Ci-après "Le Numéro), SAS agissant poursuites et diligences de son représentant personnel dont le siège social est : 14, boulevard de la Madeleine 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Frédérique DUPUIS-TOUBOUL, avocate au barreau de PARIS 3, square Edouard VII 75009 PARIS DÉFENDERESSE AU RECOURS : - la société ORANGE France prise en la personne de son représentant personnel dont le siège social est : 1, avenue Nelson Mandela 94745 ARCUEIL CEDEX représentée par la SCP Anne GRAPPOTTE-BENETREAU et Marc GRAPPOTTE, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assistée de Maître Laure MARCILHACY, avocate au barreau de PARIS toque T09 Latham & Watkins 53, quai d'Orsay 75007 PARIS EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES 7, square Max Hymans 75730 PARIS CEDEX 15 assistée de Maître Laurent-Xavier SIMONEL, avocat au barreau de PARIS toque K110 KGA Avocats 44, avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Alice PEZARD, Présidente - M. Christian REMENIERAS, Conseiller - Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par M. Christian REMENIERAS, conseiller par suite d'un empêchement du président, et par M. Gilles DUPONT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * * Par décision no05-0585 en date du 23 juin 2005, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ci-après l'Autorité, a attribué sept numéros de format "118 XYZ", dont le 118 218, à la société 118 218 LE NUMERO, ci-après LE NUMERO, qui exerce une activité de fournisseur de services de renseignements téléphoniques. Outre ce service de base, LE NUMERO propose des prestations complémentaires, comme la mise en relation optionnelle avec le correspondant dont le numéro est recherché ainsi que l'envoi systématique d'un SMS de confirmation reprenant le renseignement demandé. Pour fournir ce service complémentaire, LE NUMERO achète une offre d'envoi de SMS à un agrégateur. Pour exercer son activité, LE NUMERO est conduite à passer des accords avec des opérateurs de réseaux fixes et des opérateurs de réseaux mobiles, dont la société ORANGE FRANCE, ci-après ORANGE, pour le numéro 118 218. En effet, l'appel vers ce numéro d'un abonné "mobile" de ORANGE souhaitant obtenir un renseignement téléphonique est acheminé sur le réseau mobile de cet opérateur jusqu'à un point de livraison, où il est collecté pour le compte de LE NUMERO par l'opérateur NEUF CEGETEL, qui l'achemine jusqu'à sa plate-forme. C'est dans ces conditions que LE NUMERO a conclu le 13 septembre 2005 avec ORANGE un contrat d'ouverture de numéro fixant, notamment, les conditions de rémunération des deux entreprises. ORANGE est chargée de facturer à son abonné et de recouvrer, en sus du prix de la communication, le prix du service de renseignements. ORANGE reverse ensuite à sa partenaire 85 % du prix du service de renseignements téléphoniques et conserve 15 % de ce prix, ce qui correspond au "taux de rétention". Cette prestation est qualifiée de prestation de "facturation/encaissement/recouvrement". En définitive, le prix total, P, supporté par l'abonné mobile pour un appel vers LE NUMERO et facturé par ORANGE, s'établit ainsi : P = T + S. T correspond à l'"airtime", c'est à dire au prix facturé par l'opérateur de réseau mobile à l'abonné pour le temps d'utilisation de son réseau. Ce prix est intégralement conservé par ORANGE. S correspond au prix du service de renseignements téléphoniques décidé par LE NUMERO. Cette entreprise perçoit 85 % du prix de S, que lui reverse ORANGE. En ce qui concerne les terminaisons d'appel voix et SMS, ORANGE est soumise à une régulation particulière dans la mesure où elle a été déclarée puissante sur les marchés de la terminaison d'appel voix et SMS à destination des clients de son réseau. A ce titre, elle doit faire droit aux demandes raisonnables d'interconnexion et respecter l'obligation d'orientation de ses tarifs vers les coûts. En revanche, le marché de l'accès et du départ mobile n'est pas régulé et, de ce fait, ORANGE n'est soumise à aucune obligation tarifaire en ce qui concerne la prestation de départ d'appel et n'a, a fortiori, pas d'obligation d'orientation de ses tarifs vers les coûts. Après une série de discussions avec cet opérateur au début de l'année 2006, LE NUMERO a saisi l'Autorité d'une demande de règlement de différend, enregistrée le 16 juin 2006, qui avait pour objet, notamment : - de réduire très significativement le taux de rétention prélevé par ORANGE sur le tarif public à l'appel du Numéro, - de fixer des règles de partage équitable des revenus générés par la facturation de l'airtime par ORANGE, - de lui enjoindre de proposer, dans un délai maximal d'un mois, une offre d'interconnexion pour la terminaison des SMS sur la base de conditions techniques et tarifaires fixées par l'Autorité. En ce qui concerne l'acheminement des SMS, LE NUMERO mentionnait, dans la saisine, que "ORANGE refuse de façon constante de faire droit à ses demandes répétées visant à lui permettre d'accéder à une véritable prestation d'interconnexion de terminaison SMS sur son réseau afin de réutiliser les interconnexions qu'il a déjà mis en place avec le réseau d'ORANGE ". Elle ajoutait que son activité SMS "répond directement à la nécessité pour les opérateurs de services de renseignement de fournir des services comparables à ceux fournis par les opérateurs mobiles eux mêmes au départ de leur réseau pour leurs propres services de renseignements téléphoniques. La fourniture par ORANGE de prestations d'interconnexion équivalentes à celles dont elle bénéficie en interne pour fournir ses propres prestations au détail est donc un pré requis indispensable au respect des conditions d'une concurrence loyale entre son activité et celles de ses concurrents." LE NUMERO demandait par ailleurs à l'Autorité de réduire très significativement le taux de rétention prélevé par ORANGE sur son tarif public à l'appel et de fixer des règles de partage équitable des revenus générés par la facturation de l'airtime par ORANGE. Elle exposait que la tarification appliquée au détail depuis la boucle locale d'ORANGE permettait à cette dernière de prélever une marge importante sur les consommateurs, ORANGE bénéficiant des "coûts évités", c'est à dire des coûts commerciaux ayant contribué à générer l'appel, supportés par LE NUMERO, les charges de terminaison d'appel et les charges de transit. La requérante procédait par ailleurs à une comparaison avec la situation des postes fixes pour souligner que le taux de rétention pratiqué par ORANGE était abusif. Par décision no 06-1015 du 10 octobre 2006, l'Autorité a décidé : "Article 1: Les demandes de la société LE NUMERO sont rejetées. ... " LA COUR Vu le recours formé par LE NUMERO le 16 novembre 2006, accompagné d'un exposé sommaire des moyens de ce recours, par lequel elle demande à la cour : - à titre principal, d'annuler l'article 1er de la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes portant sur la prestation de détermination de SMS et la fixation de conditions financières équitables portant sur les prestations de départ d'appel et de facturation/recouvrement pour compte de tiers d'ORANGE, - statuant à nouveau : * d'enjoindre à ORANGE de lui proposer dans un délai d'un mois une offre d'interconnexion pour la terminaison des SMS, sur la base des conditions techniques et tarifaires fixées par l'ARCEP, * de lui enjoindre également de réduire très significativement le taux de rétention prélevé sur le tarif public à l'appel et de fixer des règles de partage équitable des revenus générés par la facturation de l'air-time par ORANGE, - à titre subsidiaire, de réformer partiellement l'article 1er et de procéder à des injonctions identiques, - en tout état de cause, de condamner ORANGE à lui verser la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'exposé complet des moyens du recours, déposé le 18 décembre 2006, soutenu par son mémoire en réplique, déposé le 4 avril 2007 ; Vu les conclusions, déposées le 27 février 2007, par lesquelles ORANGE prie la cour de rejeter le recours et de condamner LE NUMERO à lui verser la somme de 20.000€ en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les observations écrites de l'ARCEP, déposées le 14 mars 2007, tendant au rejet du recours ; Vu les observations écrites du ministère public, mise à la disposition des parties à l'audience ; Ouï à l'audience publique du 15 mai 2007, en leurs observations orales, les conseils des parties, chacun ayant été mis en mesure de répliquer ; SUR CE, Sur la demande d'interconnexion SMS Considérant que la requérante prétend que l'Autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle se contredit en qualifiant son service SMS de prestation de contenu et en la qualifiant "d'utilisateur final", alors qu'elle venait de lui reconnaître la qualité d'opérateur de réseau et de service de télécommunications électroniques et que c'est précisément dans le cadre de cette activité qu'elle émet et transmet des SMS ; qu'elle est dès lors fondée à revendiquer le bénéfice d'une offre d'interconnexion de terminaison SMS similaire à celle que la société ORANGE offre aux deux autres exploitants de réseau mobile ou à celle qu'elle pourrait offrir à tout autre exploitant de réseau ouvert au public; Considérant que le bénéfice d'un droit à l'interconnexion est offert aux opérateurs qui, d'une part, exploitent un réseau ouvert au public et, d'autre part, fournissent ou ont pour objectif de fournir un service de communications électroniques accessible au public; Considérant, en effet, que l'article L. 34-8 II du Code des postes et télécommunications électroniques, ci-après CPCE, dispose : " Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public (...). présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques. La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à les satisfaire" ; Que l'interconnexion est définie par l'article L. 32 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.