JURITEXT000017713536 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/17/71/35/JURITEXT000017713536.xml ARRET Cour d'appel de Pau, 30 avril 2007, 05/001191 2007-04-30 Cour d'appel de Pau 01800 05/001191 CT0035 Tribunal de commerce de Dax 2005-03-01 PAU JML / AM Numéro 1800 / 07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1 ARRET DU 30 avril 2007 Dossier : 05 / 01191 Nature affaire : Demande en cessation et / ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives Affaire : Jacques X... C / Marcel Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffier, à l'audience publique du 30 avril 2007 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Février 2007, devant : Monsieur LARQUE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, Greffier présent à l'appel des causes, Monsieur LARQUE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur FOUASSE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Monsieur FOUASSE, Conseiller Monsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 22 janvier 2007 qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jacques X... né le 08 Mai 1938 à PARIS 5èME Laboratoire Jacques X... Analyses Médicales... 64600 ANGLET représenté par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assisté de Maître DARTIGUELONGUE, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur Marcel Y... né le 29 juillet 1937 à LABENNE de nationalité française... 40390 SAINT BARTHELEMY représenté par la S.C.P.P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour assisté de Maître AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 01 MARS 2005 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX DÉCISION Dans le cadre de relations anciennes et hors toute convention écrite, le Docteur Marcel Y..., exerçant sa discipline au sein de la Clinique TOUYA, avenue Foch à BAYONNE, avait recours, pour effectuer toutes analyses médicales nécessaires à ses patients, au Docteur Jacques X..., exerçant, lui, l'activité libérale de laboratoire d'analyse. Le 5 juin 1993, le Docteur Marcel Y... a décidé d'apporter ses lits à la clinique Saint-Etienne de Bayonne. L'opération s'est réalisée sans préavis écrit et sans que soient mises en oeuvre les conditions effectives d'une poursuite de l'activité du Laboratoire du Docteur Jacques X..., en relation avec les lits ainsi transférés, ni offert un dédommagement en cas d'impossibilité de poursuite. Par acte d'huissier de justice du 25 mars 2003, Monsieur Jacques X..., se disant victime d'une brusque rupture des relations professionnelles ainsi établies, dans des conditions lui ayant occasionné un préjudice tant matériel que professionnel, le tout en violation, selon lui, des dispositions de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, codifiée à l'article L. 442-6 du code de commerce, a fait assigner le Docteur Marcel Y... devant le Tribunal de Commerce de Dax à l'effet de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : dire et juger abusive la brusque rupture, sans motif, des relations contractuelles qui lui avait été imposée par le Docteur Marcel Y..., En conséquence, condamner le Docteur Marcel Y... à réparer le préjudice qui lui a été causé et, en cela, à lui payer la somme de 100. 000 €, subsidiairement, ordonner une expertise à l'effet de vérifier l'étendue des conséquences dommageables de la rupture des relations conventionnelles par le Docteur Marcel Y..., dans ce cas, condamner le Docteur Marcel Y... à lui payer une indemnité provisionnelle de 30. 489,80 €, En toute hypothèse, condamner le Docteur Marcel Y... à lui payer une indemnité de 2. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les dépens. Le Docteur Marcel Y... a résisté à ces demandes, concluant au débouté du Docteur Jacques X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 15. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4. 500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à sa condamnation aux entiers dépens. Par jugement rendu le 1er mars 2005, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample des faits, de la procédure suivie en première instance, comme des moyens et prétentions initiaux des parties, le Tribunal de Commerce de DAX a principalement : débouté le Docteur Jacques X... de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du Docteur Marcel Y... et l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 10. 000 €, à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 4. 000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, débouté les parties de leurs autres chefs de demandes, fins et conclusions, dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Le Docteur Jacques X... a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 mars 2005. Il a pris des conclusions, les 29 juillet 2005,25 janvier 2006,22 mai 2006 et 5 décembre 2006. Le Docteur Marcel Y... a conclu, lui, les 19 octobre 2005,31 janvier 2006,4 avril 2006,26 septembre 2006 et 30 janvier 2007. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2007. ****** Aux fins de son recours, le Docteur Jacques X... demande à la Cour, réformant le jugement dont appel, de faire droit à ses demandes initiales, élevées toutefois à 33. 000 €, s'agissant de la demande de provision, et 3. 500 €, en ce qui concerne la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ****** Le Docteur Marcel Y... sollicite, lui aussi, devant la Cour, le bénéfice de ses défenses et demandes reconventionnelles initiales, étant toutefois élevée à la somme de 5. 500 € sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles. ****** La Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, entend se référer pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures ci-dessus visées. A QUOI Sur la régularité de la rupture : Ne peut être qualifiée de relation commerciale au sens de l'article 36, 5o de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (article L. 442-6, I-5o du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001), la relation professionnelle instaurée entre la Clinique du Docteur Marcel Y... et le Docteur Jacques X..., qui, bien qu'agissant à titre professionnel, n'accomplissait pas des actes de commerce, s'agissant d'un médecin, personne physique exploitant et dirigeant un laboratoire d'analyses de biologie médicale, activité libérale exercée selon les règles de l'art prescrites par les articles L. 754 et suivants du code de la santé publique (devenus L. 6212-1 et suivants). Les dispositions de l'article 36, 5o de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont donc inapplicables en l'espèce. Distinctement et selon ce qui doit être apprécié, au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, les relations établies entre un médecin et une clinique, régies par une convention verbale à durée indéterminée, ouvrent à chaque partie la faculté de mettre fin aux relations, sous réserve d'un délai de préavis, cette rupture ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans la mesure où est établie une brusquerie de la rupture ou une faute caractérisant un abus dans l'exercice du droit de rompre. C'est à la lumière de ce principe que doivent être analysées les conditions de la rupture de la relation de collaboration qui s'était instaurée de manière ancienne, hors toute convention écrite, entre la Clinique TOUYA et le Docteur Jacques X..., relativement aux analyses médicales nécessaires aux patients du Docteur Marcel Y.... En premier lieu, peut-il être relevé, selon ce qui ressort des écritures des parties et pièces produites, que la rupture considérée s'est inscrite dans une opération décidée et mise en oeuvre par le Docteur Marcel Y..., ayant eu pour objet d'entrer en qualité d'associé au sein de la S.A. Clinique Saint-Etienne, apport lui étant fait des lits de la Clinique TOUYA. Cette opération n'est pas en elle-même critiquable. Il ressort encore des explications des parties, comme des justifications produites, que le Docteur Jacques X... avait été, dès avant que la cession ne devienne effective, avisé des intentions du Docteur Marcel Y... de céder les lits de sa Clinique, puisqu'il admet lui-même, selon ce qui est confirmé par ses interlocuteurs de l'époque, avoir été mis préalablement en relation avec le docteur Jean-François Z..., Président Directeur Général de la S.A. Clinique Saint-Etienne, puis avec le docteur C..., médecin biologiste dirigeant le laboratoire qui effectuait toutes analyses au sein de la Clinique Saint-Etienne. Bien que la date précise à laquelle cette information a été donnée par le Docteur Marcel Y... au Docteur Jacques X... ne soit pas expressément déterminée, il doit être toutefois retenu, sur la base de l'attestation du docteur D... et de celles des docteurs Jean-François Z... et Dominique C..., qu'elle a été donnée dans la période couvrant la fin de l'année 1992 et les premiers mois de l'année 1993, alors même que la cession des lits a été opérée dès le 5 juin 1993. S'agissant d'une décision qui venait affecter des relations professionnelles établies depuis près de quatorze ans et alors, selon ce dont il est justifié, que cette collaboration procurait au Laboratoire du Docteur Jacques X... un chiffre d'affaires moyen de l'ordre, les dernières années, de 80. 000 € / an, il ne peut qu'être apprécié que le délai de préavis s'avérait être insuffisant, pour rendre légitime une rupture, alors de surcroît que l'avis donné d'un transfert des lits n'était pas même accompagné d'une annonce de rupture, étant précisé qu'était alors envisagé, selon des modalités qui restaient à définir, un maintien au sein de la Clinique Saint-Etienne, des activités des anciens collaborateurs du docteur Marcel Y... au sein de sa Clinique, ainsi qu'il ressort des écritures du Docteur Marcel Y..., de la teneur des attestations établies par le docteur Jean-François Z..., le docteur D..., le docteur E..., comme aussi de la démarche même accomplie auprès du docteur C.... A cet égard, les attestations établies par le docteur C... établissent que, sur la démarche accomplie par le Docteur Jacques X..., tendant à voir répartir entre le Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques, comptant sept associés, et le propre laboratoire de celui-ci, les diverses analyses qui seraient désormais prescrites au sein de la Clinique Saint-Etienne, après le rachat des lits de la Clinique TOUYA, il avait été proposé au Docteur Jacques X..., quant au principe, une association, dont les termes et modalités demeuraient à définir. Il est constant que le Docteur Jacques X... a refusé le principe d'une telle association. Ce refus, tandis qu'une telle association lui aurait fait perdre le bénéfice de l'autonomie de sa structure et alors que d'autres solutions pouvaient être envisagées, ne saurait toutefois, en lui-même, lui avoir fait perdre tous droits. Tandis qu'il est constant et selon ce qui est notamment indiqué dans l'attestation du docteur C..., que le Docteur Jacques X... avait initialement entendu se voir autoriser à poursuivre son activité au sein de la nouvelle structure, vis à vis des patients du Docteur Marcel Y..., le Docteur Jacques X... n'établit pas avoir, au temps de son refus de l'association proposée, formulé de contre-proposition, ni pris la moindre initiative pour voir se prolonger des pourparlers. Nonobstant cet attentisme manifesté par le Docteur Jacques X..., auquel il ne sera mis fin que par courrier du 12 janvier 1998, adressé au Directeur de la clinique Saint-Etienne, auquel il sera répondu le 16 mars 1998 par une fin de non recevoir, il doit être retenu que le Docteur Marcel Y..., qui procédait à la cession des lits, sans avoir observé de préavis de rupture, dans des conditions qui affectaient les relations professionnelles précédemment entretenues avec le Laboratoire du Docteur Jacques X..., et débiteur d'obligations dans le cadre de cette convention, ne pouvait s'estimer ainsi quitte de toute obligation à son égard. Il devait, au contraire, dans le cadre d'une exécution de bonne foi de la convention de collaboration qui les avait liés jusqu'alors, s'assurer, alors qu'il était lui-même en position de négocier, soit du maintien de la collaboration avec la structure absorbante, soit du fait que la rupture pouvait être obtenue aux conditions usuelles en la matière, avec indemnisation de la perte de chiffre d'affaires et partant de marge brute comme conséquence du transfert qui allait s'opérer de la clientèle de la Clinique du Docteur Y..., jusqu'alors traitée au plan des analyses biologiques, par le Docteur Jacques X..., vers la Clinique Saint-Etienne, traitée de ce même chef et dans le cadre de l'exécution de la convention qui leur étaient propre, par le Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques dirigé par le docteur C.... Le Docteur Marcel Y... qui ne justifie pas avoir, au-delà de la mise en relation initiale du Docteur Jacques X... avec la S.A. Clinique Saint-Etienne et, par l'intermédiaire de celle-ci, avec le Laboratoire d'analyses du docteur C..., assuré ce suivi, ni fait nécessairement entrer la question dans le champ des conditions de la négociation, mais qui a passé outre et réalisé néanmoins la cession des lits, dans des conditions s'accompagnant pour le Docteur Jacques X... d'une rupture immédiate sans contrepartie, a ainsi fait dégénérer en abus son droit de résiliation. Sa responsabilité se trouve donc engagée de ce chef à l'égard du Docteur Jacques X.... Sur le préjudice occasionné par cet abus :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.